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Le droit est assis sur la somme pour laquelle l'hypothèque ou le gage est consenti.

Art. 7. Sur le montant en principal de l'inscription prise en vertu d'un acte d'ouverture de crédit, il sera perçu, au moment de la formalité, un droit de 60 centimes par 1,000 francs, additionnels compris.

Art. 8. En cas de réalisation partielle ou totale du crédit, les perceptions effectuées conformément aux deux articles précédents seront complétées à concurrence des droits exigibles d'après les lois exis

tantes.

Art. 9. Le droit d'enregistrement est fixé à 25 centimes par 100 francs pour les prêts sur biens meubles, faits ou continués pour six mois au plus.

Art. 10. Sont exemptes de l'enregistrement, les actions émises par des sociétés

plication juridique de la loi ; la question soumise à la chambre est toute différente; elle consiste à savoir s'il est équitable de maintenir la perception d'un impôt à raison de la patente, qui elle-même est un impôt, en d'autres termes, de considérer comme un bénéfice ce qui réellement, en fait, est une charge sociale.

« L'honorable membre m'a fait l'honneur de me communiquer son amendement, et par les motifs qu'il a développés et celui que je viens d'indiquer sommairement, je m'y rallie.

« Il n'est pas juste de faire payer la patente sur la patente.

Cet article nouveau pourrait être placé à la suite de l'article 4, les premiers articles se rapportant à un autre ordre d'idées. »

(1) M. FORTAMPS: « Je demanderai au sénat la permission de dire un mot sur l'article 10.

« Je désirerais savoir de l'honorable ministre si les obligations des sociétés dont le siége est établi dans le royaume sont exemptes également d'enregistrement, quand on doit les mentionner

dans des actes?

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Néanmois, je viens de soumettre la question à M. le ministre des finances, que d'autres débats retiennent à la chambre, et il m'autorise à dire que jamais le fisc n'élèvera, quant aux obligations, la prétention qu'il écarte relativement aux actions. >>

L'article 10 est adopté. (Disc. au sénat. Séance du 6 mars 1873, Ann. parl., p. 71.)

(2) Session de 1872-1875,

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Documents parlementaires. - Texte du projet de loi. Séance du 21 mars 1873.- Rapport. Séance du 27 mars, p. 247.

Annales parlementaires.

Discussion et adop

tion. Séance du 27 mars 1873, p. 840.

SÉNAT.

Documents parlementaires. du 28 mars 1873, p. 18.

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Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 29 mars 1873, p. 161-162.

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78. — 29 MARS 1873.— LOI approuvant la convention du 26 juin 1872, pour l'établissement et l'exploitation de lignes de navigation à vapeur vers le Brésil, la Plata et le Chilli (1). (Monit. du 31 mars 1873.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. La convention conclue, le 26 juin 1872, entre le gouvernement et le sieur John Ryde, armateur à Londres, pour l'établissement et l'exploitation de lignes de navigation à vapeur d'Anvers à Valparaiso et d'Anvers au Brésil et à la Plata, est approuvée, sauf les articles 9 et 49, qui sont modifiés de la manière suivante :

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et pour permettre aux concessionnaires de renouveler ou de réformer le matériel affecté aujourd'hui à cette dernière ligne, que les délais fixés ci-dessus pour la traversée entre Anvers et Buenos-Ayres et vice versa ne seront obligatoires qu'à partir du 1e mai 1876.

Pénalités.

Cas de force majeure. — Primes.

Art. 49. Les concessionnaires seront passibles, en cas d'inexécution de leurs obligations contraetuelles, des amendes déterminées ci-après :

A. Pour retard dans le départ d'un paquebot, 1,000 francs par jour. Au delà de trois jours,

l'amende sera doublée. Ces amendes seront respectivement portées à 2,000 et 4,000 francs, s'il est prouvé que le retard a eu pour cause l'embarquement tardif des marchandises, des voyageurs ou des dépêches.

Si le départ d'un paquebot était retardé de plus de vingt-quatre heures, le commissaire du goupourront prendre, aux frais des concessionnaires vernement et, à son défaut, les agents des postes

et à leurs risques et périls, toutes les mesures né

cessaires pour assurer le service des malles par la voie et les moyens les plus rapides;

B. Pour retard au delà du temps fixé (art. 9) dans l'arrivée des paquebots au port de destination, savoir:

10 Pour la ligne du Chili, 2,500 francs par jour;

2o Pour la ligne du Brésil et de la Plata, 1,500 franes par jour.

Toutefois, en ce qui concerne la ligne du Brésil et de la Plata, jusqu'à ce que le service accéléré soit établi, conformément à l'art. 9, § 2, litt. B, l'amende de retard sera de 300 francs par jour pour les trois premiers jours et de 600 franes pour chaque jour au delà.

Aucune amende ne sera appliquée quand il sera dûment constaté et justifié que le retard, soit au départ, soit à l'arrivée, provient de cas de force majeure, tels que blocus, capture, perte ou avaries d'un steamer, relâche forcée pour cause de tempête, empêchement par les glaces ou épuisement du combustible et des approvisionnements, s'il est démontré qu'il a été satisfait à l'obligation résultant de l'article 34 ci-dessus, ou toutes autres circonstances réputées par la loi cas de force majeure ;

C. Pour toute relâche non justifiée par des circoustances de force majeure, une amende de 2,000 francs. S'il a été embarqué ou débarqué des dépêches, des marchandises ou des voyageurs, cette amende sera portée à 5,000 francs;

D. Pour non-remplacement d'un paquebot dans le délai prescrit par l'article 29, 500 francs par chaque jour de retard;

E. Pour retard dans l'exécution de toute injonc tion, leur transmise par M. le ministre des travaux publics, la commission de surveillance ou le commissaire du gouvernement, en conformité des clauses et conditions de l'entreprise : 200 francs par chaque jour de retard.

Il sera alloué aux concessionnaires, pour arrivée des paquebots au port de destination avant le temps fixé par l'article 9, pour la ligne du Chili, 2,500 francs par jour, et pour la ligne du Brésil et de la Plata, à partir de la mise en activité du service accéléré, 1,500 francs par jour.

entre Anvers et Valparaiso, avec escales à Falmouth, Saint-Vincent, Rio de Janeiro, Montevideo, Sandy-Point, Coronel et, au besoin, un autre port dans l'océan Pacifique, selon qu'il sera jugé utile pour l'exploitation du service;

20 D'une ligne semblable et également mensuelle entre Anvers et Buenos-Ayres, avec escales à Falmouth, Saint-Vincent, Rio de Janeiro et Montevideo.

B. Ces services seront affectés spécialement an transport des dépêches postales à échanger entre l'office des postes de Belgique, d'une part, et les offices des postes des Etats desservis par les pa

Il sera fait un décompte des amendes et des primes à l'expiration de chaque année. Si l'excé-quebots de l'entreprise, d'autre part. dant annuel est en faveur des concessionnaires, le gouvernement leur en bonifiera le montant, mais sans que la somme à payer puisse dépasser, en moyenne, 2,000 francs par traversée.

Les fractions de moins de vingt-quatre heures seront négligées pour l'application des amendes et des primes.

La durée de la convention est fixée à douze ans.

Art. 2. Des modifications à cette convention pourront être admises de commun accord, sauf en ce qui concerne le minimum postal.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des travaux publics, M. F. Moncheur, et par le ministre des finances, M. J. Malou.)

CONVENTION

pour l'établissement d'un service régulier de navigation entre Anvers et Valparaiso el Anvers el Buenos-Ayres.

Entre 1o le gouvernement belge, représenté par M. le ministre des travaux publics, agissant de concert avec MM. les ministres des finances et des affaires étrangères;

C. Ils pourront aussi se charger du transport des dépêches postales entre les différents ports de Ja route qu'ils desservent. Dans ce cas, le commandant du bord devra tenir attachement du nombre des malles ou dépêches qui lui auront été remises, avec indication de leur origine et de leur destination. A son arrivée à Anvers, il remettra au commissaire du gouvernement un rapport spécial contenant l'indication exacte et détaillée des malles ou dépêches qu'il aura ainsi transportées.

D. Lesdits services transporteront également des passagers et des marchandises.

E. Comme les paquebots de l'entreprise desservant la ligne d'Anvers à Valparaiso ne remonteront pas jusqu'à Buenos-Ayres, il est convenu que les

dépêches postales belges, les marchandises et les passagers à destination de ce port seront débarqués à Montevideo et réexpédiés de là à BuenosAyres, aux frais des concessionnaires.

Art. 3. Embarquement de marchandises à Londres. – A. Aussi longtemps que la place d'Anvers ne fournira pas un trafic de marchandises suffisant pour alimenter les deux lignes faisant l'objet de la présente concession, il sera permis aux concessionnaires d'embarquer à Londres sur leurs paquebots, pour le voyage de sortie d'Anvers, une partie de marchandises, de manière à assurer pour chaque départ, autant que possible, une cargaison complète.

B. Cette autorisation est accordée sous la réserve expresse qu'il ne doive en résulter aucun retard dans les départs d'Anvers aux dates fixées en vertu de l'article 7 ci-après, et que les paquebots soient à quai au port d'Anvers assez tôt pour - Le gouver-charger tout le fret engagé à ce port.

Et 20 M. John Ryde, armateur, demeurant dans Ja Cité de Londres, Fenchurch street, 155, représentant la maison Ryde et Cie, de Londres, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. Concession des services. nement belge accorde à la maison Ryde et Cie la concession de deux services de navigation à vapeur, l'un entre Anvers et Valparaiso et l'autre entre Anvers et Buenos-Ayres, et ce aux clauses et conditions stipulées ci-après. Art. 2. Objet de l'entreprise. A. L'entreprise a pour objet l'établissement et l'exploitation: 4o D'une ligne mensuelle de navigation à vapeur

C. Il est en outre expressément entendu que la préférence devra toujours, autant que possible, être accordée aux marchandises d'Anvers. A cet effet, l'agence d'Anvers devra faire connaître à celle de Londres, par le télégraphe, au plus tard dix jours avant celui fixé pour le départ d'Anvers, la quantité des marchandises engagées déjà el celle qu'elle prévoirait pouvoir être engagée encore,

en tenant compte de l'expérience faite à cet égard. I points extrêmes, qu'elle jugera le mieux convenir Au besoin, les agences de Londres et d'Anvers au transport des malles (art. 49). continueront à échanger des communications télégraphiques jusqu'au moment du départ du bateau de Londres, pour se faire connaître le fret offert de part et d'autre.

D. Si les obligations imposées aux concessionnaires par le présent article n'étaient pas strictement accomplies, le gouvernement aurait le droit d'interdire cette escale préalable à Londres.

Art. 4. Escales facultatives. —A. Indépendam

ment des escales déterminées aux articles 2 et 3 de la présente convention, les concessionnaires sont autorisés à faire relâcher les navires de la ligne d'Anvers à Buenos-Ayres, en tant que cela serait reconnu nécessaire pour compléter leur chargement, pour les voyages de sortie à Lisbonne et à Bahia, et pour les voyages en retour à Santos et à Babia.

B. Le cas échéant, les concessionnaires devront donner avis de ces escales au ministre des travaux

B. Elle pourra toujours modifier ces jours et heures en prévenant les concessionnaires au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.

Art. 8. Départ retardé pour attendre les dépêches. - A. Le départ des paquebots de l'un des ports d'Anvers, de Rio de Janeiro, de Montevideo, de Buenos-Ayres, de Valparaiso ou de tout autre port d'escale admis ou prescrit en exécution des articles 2, 3, 4 et 5 ne pourra avoir lieu avant l'embarquement des dépêches postales à destination respectivement des Etats de l'Amérique du Sud desservis par les concessionnaires ou de la Belgique et du continent européen, empruntant cette voie de communication, en suite d'arrangements particuliers qui interviendraient entre soit les offices postaux, soit ces Etats.

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B. Toutefois, le départ ne pourra être retardé de plus de douze heures par voyage, sans le consentement des concessionnaires, représentés, soit

publics au moins quinze jours avant le départ par le commandant du bord, soit par tout autre d'Anvers du paquebot qui les effectuera.

Art. 5. Escales ou relâches nouvelles. A. Le ministre des travaux publics pourra autoriser les concessionnaires à faire relâche dans d'autres ports étrangers pour y prendre et y déposer des voyageurs, des marchandises et des dépêches postales. Il pourra aussi leur imposer de faire escale dans des ports où il le jugerait le plus utile aux intérêts postaux, pour autant qu'il n'en puisse résulter des inconvénients graves dans le service, ni de préjudice sérieux pour l'entreprise.

B. Les paquebots ne peuvent faire escale ou relâche en d'autres points que ceux admis par l'administration ou désignés d'office par elle, comme il est dit ci-dessus.

C. De même, il est interdit aux concessionnaires d'embarquer ou de débarquer des voyageurs, des marchandises ou des dépêches postales, ailleurs que dans les ports de reláche réglementaires.

D. Si les paquebots se trouvaient forcés de relâcher sur d'autres points que ceux indiqués, le cas de force majeure (art. 49) devrait être constaté au journal du bord et signé par le capitaine et les officiers, tel que cela est prescrit en matière commerciale.

E. Enfin, si la relâche avait lieu dans un port où l'Etat belge est représenté, le journal du bord devrait être visé par son consul.

-

Art. 6. Pavillon. Les navires à employer pour l'exécution du service pourront être de nationalité belge ou anglaise.

Art. 7. Jours et heures de départ. —A. L'administration aura le droit, les concessionnaires entendus, de fixer tels jours et heures de départ des

agent à qui ils sont tenus de déléguer leurs pouvoirs à cette fin.

C. Les concessionnaires n'auront droit à aucune indemnité quelconque du chef de ce retard, qui devra être mentionné sur le journal du bord et sur la feuille de route accompagnant les dépêches. Art. 9. Durée du trajet. A. Les traversées devront s'effectuer dans les délais suivants, y compris les temps d'escale, savoir:

10 LIGNE DU CHILI. D'Anvers à Valparaiso, en quarante-cinq jours;

De Valparaiso à Anvers, en quarante-sept jours. Il est toutefois entendu que, lorsque les limites fixées ci-dessus auront été dépassées, on décomptera, pour l'application des amendes, le temps de mouillage forcé que les paquebots auraient dû subir dans le détroit de Magellan, et le temps employé pour la traversée de la rade de Flessingue à Anvers et vice versâ, le tout suivant constatation au journal du bord.

2o LIGNE DE LA PLATA (1). —D'Anvers à BuenosAyres, en trente cinq jours;

De Buenos-Ayres à Anvers, en trente-sept jours, plus deux jours pour chacune des escales éven tuelles autorisées par l'article 4 précédent.

B. Il est convenu, comme disposition transitoire, que les délais précédemment fixés pour la ligne de la Plata, soit quarante-deux jours au départ et quarante-quatre au retour, seront maintenus jusqu'au moment où l'accroissement du trafic aura permis aux concessionnaires de renouveler

(1) Cette partie de l'article 9 a été modifiée par la loi qui approuve la convention.

ou de réformer tout le matériel qui est affecté aujourd'hui au service de la ligne.

Art. 10. Transport gratuit des malles.-A. Les concessionnaires sont tenus de transporter les malles, non-seulement sur les lignes d'Anvers à Buenos-Ayres et d'Anvers à Valparaiso et vice verså, mais sur toute la ligne, soit parallèle, soit de prolongement ou d'embranchement, qu'ils ajouteraient spontanément au service qui fait l'objet de la présente convention, et ce pendant tout le temps qu'ils maintiendraient ces lignes.

B. Par malles ou dépêches postales, on entend: 10 Tous coffres, valises, sacs, paquets de lettres, échantillons, feuilles, papiers, livres ou journaux et tous autres objets dont le transport est confié actuellement à la poste ou pourrait l'être par la suite, quel que soit le lieu d'origine ou de destination de ces envois ;

20 Tous coffres, valises et sacs vides ayant servi au transport des malles.

Art. 11. Limitation des dépêches à remettre aux concessionnaires. A. L'administration remettra aux paquebots des concessionnaires les correspondances postales portant en suscription la recommandation d'expédier par la ligne dont ils ont l'entreprise, mais l'administration se réserve d'expédier par toute autre voie, plus rapide, les correspondances sur lesquelles cette mention ne serait pas écrite.

B. Toutefois, à délai égal pour l'arrivée à destination, l'administration devra remettre aux services des concessionnaires toutes les correspondances intérieures, de même que les dépêches émanant d'autres offices postaux et ne portant pas eu suscription d'indication contraire, ou à l'égard desquelles les conventions postales n'ont pas disposé autrement.

Art. 12. Faculté de résiliation. - A. Dans le cas où les concessionnaires resteraient en défaut de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention, ou de toute autre à intervenir en suite de celle-ci, le gouvernement pourra résilier ces conventions. Au préalable, il sera adressé aux concessionnaires une mise en demeure en due forme, afin de les mettre à même de présenter leurs moyens de justification, s'il y a lieu. B. Si les justifications ne sont pas produites dans un délai de buit jours à compter de la mise en demeure, ou si elles sont jugées insuffisantes, la convention sera résiliée de plein droit.

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B. A l'expiration de ce délai de quinze années, la convention restera exécutoire dans toutes ses dispositions, à moins que l'une ou l'autre partie n'ait fait connaître son intention d'en faire cesser

les effets.

C. La partie qui usera de la faculté de résiliation, soit à l'expiration des quinze premières années, soit pendant les années subséquentes, signifiera un simple renon, en observant un délai de douze mois.

D. Il sera loisible aux concessionnaires de commencer le service d'Anvers à Valparaiso le 1er janvier 1873, ou plus tôt si c'est possible, en organisant un départ seulement de deux mois en deux mois jusqu'au 1er juillet de la même année.

Pour ce service spécial, il sera alloué aux concessionnaires, à titre de garantie d'un minimum de produit postal, une somme de 125,000 francs.

E. Si cependant il était effectué moins de trois départs avant le 1er juillet 1873, il ne serait dû pour chaque départ qui aurait eu lieu qu'une somme de fr. 41,666-66. Pareille somme serait payée pour chaque départ fait éventuellement en plus que trois, mais sans excéder six avant ladite date.

Art. 14. Abandon des taxes postales à l'entreprise et garantie d'un minimum de produit. A. Le gouvernement abandonne aux concessionnaires la totalité de la taxe de poste revenant au trésor national de Belgique pour les correspondances dont ils auront effectué le transport par leurs paquebots, tant en ce qui regarde les correspondances originaires ou à destination de la Belgique, que pour celles provenant ou à destination des pays étrangers.

B. Le tarif des prix à percevoir et dont le montant est attribué aux concessionnaires ne formera qu'un ensemble comprenant :

1o La taxe de mer;

2o La taxe territoriale de la Belgique ou la taxe de transit belge due par les offices étrangers.

C. Le gouvernement garantit aux concessionnaires un minimum annuel de produit postal de 750,000 francs pendant les huit premières années de l'exploitation, et de 700,000 francs pendant les années subséquentes.

D. Cette garantie cessera ses effets à partir du jour où il sera constaté que les recettes postales aliénées au profit des concessionnaires auront atteint la somme précitée pendant une période de trois années consécutives, et, dans ce cas, elle ne pourra plus être rétablie ultérieurement.

E. Dès que les produits dépasseront le minimum garanti, l'administration retiendra au profit du trésor toutes sommes excédant cette limite, jusqu'à concurrence des sommes parfaites antérieurement par l'Etat.

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