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du 5, et exécutoire par conséquent à partir du 15, supprime les droits d'entrée sur un certain nombre de marchandises.

En ce qui concerne les bestiaux, les viandes, le beurre, les grains et le riz, cette loi ne réclame aucune explication; dans le tarif des douances, ces divers produits seront rangés à l'avenir, avec leurs dénominations et leurs divisions actuelles, parmi les autres marchandises libres à l'entrée. Toutes les dispositions qui avaient pour objet de régler soit la perception des droits, soit les exemptions qui étaient accordées, dans certains cas, pour lesdits produits, sont implicitement abrogées par la loi nouvelle.

Les conserves de viande, de poisson et de légumes apprêtées autrement qu'à l'eau-de-vie, au sucre ou au vinaigre, de même que les fromages communs, mous et blancs, devront, par suite de la loi qui les déclare libres à l'entrée, être rangées sous d'autres rubriques du tarif. Les conserves alimentaires et les fromages suivront à l'avenir le régime ci-après :

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Afin de ne laisser aucun doute sur l'interprétation que la loi doit recevoir quant aux conserves,

La loi du 3 janvier courant, insérée au Moniteur je crois utile d'indiquer les changements à apporter

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aux notes explicatives nos 24, 66, 85 et 120 du tarif officiel.

Note 24. (CONSERVES ALIMENTAIRES.) Remplacer comme suit le fer alinéa :

« Cette classe comprend les conserves de viande, de poisson et de légumes préparées à l'eau-devie, au sucre ou au vinaigre, les confitures, gelées, et marmelades de fruits, les sorbets, confiseries et bonbons, le jus de réglisse et tous les fromages autres que les fromages communs, mous et blancs. >>

Note 66. (LÉGUMES.) er alinéa. Supprimer les mots autres qu'en conserve », et ajouter, à la fin de l'alinéa, les mots : « de même que la choueroute et tous les autres légumes en conserve préparés autrement qu'à l'eau-de-vie, au sucre ou au vinaigre. »

2e alinéa. Supprimer les mots : « et les champignons et morilles en conserve celui des conserves alimentaires. »

Note 85. (POISSONS.) Remplacer le 2e alinéa de la manière suivante : « Les conserves, extraits et préparations de poissons ou d'œufs de poisson, importés en boîtes, en terrines, etc., suivent le même régime. Toutefois ceux de ces produits qui sont conservés au vinaigre sont tarifés comme conserves alimentaires: autres. »

Note 120. (VIANDES.) Remplacer la note de la manière suivante: « Cette classe comprend toutes les viandes comestibles, cuites on non cuites, y compris le gibier et la volaille tués, ainsi que les pâtés, saucissons, conserves, extraits et gelées de viande, en terrines, en boîtes, etc. »>

La loi donne au gouvernement le pouvoir d'établir un droit compensateur sur les farines, à l'entrée. Le résultat des négociations qui se poursuivent à ce sujet fera connaître s'il y a lieu d'user de cette faculté et, le cas échéant, de nouvelles instructions vous seraient adressées en attendant, la douane doit appliquer aux farines le régime de la libre entrée pure et simple.

:

Pour la mise en vigueur de la loi, les fonctionnaires que la chose concerne se conformeront aux recommandations qui leur ont été faites par la circulaire du 22 décembre 1871, no 10743.

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Arrêté

6. 10 JANVIER 1873. rayal. Ateliers d'apprentissage. - Modifications au règlement organique. (Monit. du 21 janvier 1873.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 10 février 1861 (Pasin., no 59) relatif à l'organisation des ateliers d'apprentissage;

Considérant qu'une enquête administrative a fait reconnaitre que certaines modifications peuvent utilement être introduites à l'arrêté précité; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 3 et le 2e alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 février 1861 sont remplacés par les dispositions suivantes :

€ Art. 3. Les ateliers subsidiés sur les fonds de l'État sont dirigés par une commission administrative de trois membres, dont un appartenant à la nomination de l'État, un à la nomination de la province et un à la nomination de l'administration communale. Le mandat des membres de la commission est renouvelé tous les trois ans.

a Un secrétaire-trésorier est adjoint à chaque commission administrative; il est nommé par le gouverneur de la province, sur la proposition de l'administration communale.

Art. 5, 2e alinéa. La durée de l'enseignement est au moins d'une heure par jour. »

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR) est chargé de l'exécution du présent arreté.

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entre notre ministre des travaux publics et les sieurs Bernstein (Martin) et Faider (Charles), domiciliés à Anvers;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Les sieurs Bernstein (Martin) et Faider (Charies), négociants, domiciliés à Anvers, sont déclarés concessionnaires provisoires, aux clauses et conditions de la convention du 10 janvier courant annexée au présent arrêté et du cahier des charges visé par cette convention, d'un chemin de fer prenant son origine à Anvers et aboutissant à la frontière néerlandaise, dans la direction de Woensdrecht.

Art. 2. Cette concession deviendra définitive si les sieurs Bernstein et Faider justifient, dans le délai prescrit par l'article 14 de la convention précitée, qu'ils ont obtenu la concession du prolongement, sur le territoire néerlandais, du chemin de fer d'Anvers vers Woensdrecht.

Notre ministre des travaux publics (M. F. MONCHEUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE A L'ARRÊTÉ ROYAL DU 16 JANVIER 1875.

Entre le gouvernement belge, représenté par M. Moncheur, ministre des travaux publics, d'une part, et MM. Martin Bernstein et Charles Faider, négociants et industriels à Anvers, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Les contractants de deuxième part s'engagent à construire et à exploiter à leurs frais, risques et périls, aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges relatif à la construction et à l'exploitation des chemins de fer concédés en Belgique, approuvé par M. le ministre des travaux publics le 20 février 1866, dont une expédition restera annexée à la présente convention, et sous la réserve des modifications apportées à ce cahier des charges par les dispositions indiquées ci-après, un chemin de fer prenant son origine à Anvers et aboutissant à la frontière néerlandaise, dans la direction de Woensdrecht.

Ce chemin de fer utilisera la ligne concédée d'Anvers à Rotterdam, depuis Anvers jusqu'à Eeckeren, où il s'en détachera pour se diriger vers la frontière. Les contractants de deuxième part s'entendront, à cet égard, avec la Compagnie du chemin de fer Grand-Central belge.

Lesdits contractants de deuxième part supporteront les frais d'agrandissement et d'appropriation éventuels des stations d'Anvers et d'Eeckeren, à concurrence des dépenses indispensables nécessitées par le service de la nouvelle ligne.

Art. 2. Les conditions du raccordement de ce chemin de fer avec la ligne néerlandaise de Woensdrecht à la frontière belge seront déterminées de commun accord entre le gouvernement belge el celui des Pays-Bas.

Art. 3. Les concessionnaires seront tenus de construire, dans la station frontière ou à tel autre point que le gouvernement désignera, les bâtiments nécessaires pour l'accomplissement des formalités de la douane; ils devront se conformer à tout ce que le gouvernement prescrira dans l'intérêt du service de la douane et transporter gratuitement les fonctionnaires et agents voyageant pour le même service.

Art. 4. Le chemin de fer sera exécuté à simple voic, moyennant qu'il soit établi des voies d'évitement dont, le cas échéant, le gouvernement déterminera l'espacement ainsi que la longueur; néanmoins, les concessionnaires auront le droit d'exproprier les terrains nécessaires pour l'établissement d'une seconde voie s'ils se déterminaient ultérieurement à l'établir, après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement.

En tout cas, les concessionnaires seront obligés d'établir la seconde voie dès que la recette brute du chemin de fer aura atteint, pendant deux années consécutives, le chiffre de vingt mille francs (fr. 20 000) par an et par kilomètre.

Le ballast aura une largeur en crête de trois mètres (3,00) et une épaisseur moyenne de quarante centimètres (0m,40); les talus en seront inclinés à 45 degrés.

La berme à ménager de chaque côté du chemin de fer, au pied du talus du ballast, aura quatrevingts centimètres (0m,80) de largeur.

Les passages à travers les digues devront se faire entre des murs de profil pourvus de doubles rainures pour poutrelles de barrage; ces poutrelles seront acquises par les concessionnaires et déposées à la station la plus voisine.

Par dérogation au § 11 de l'article 6 du cahier des charges, les bermes de 0,50 au pied du talus en déblai ne seront établies que si la profondeur de la tranchée est supérieure à 0m,60.

Le maximum d'inclinaison des pentes et rampes sera de cinq millimètres (0,005) par mètre.

Art. 5. Par dérogation à l'article 11, § 3, du cahier des charges précité, le ballast pourra être semblable à celui qui est généralement employé pour les chemins de fer concédés dans les Flandres.

Des échantillons du ballast seront soumis à l'agréation de l'ingénieur de l'État chargé de la surveillance des travaux.

Art. 6. Le gouvernement pourra, si les exigences du service d'exploitation et les intérêts des localités ne s'y opposent pas, réduire la superficie des sta

tions et les dimensions des bâtiments aux recettes exigées par ledit cahier des charges.

Les bâtiments des stations et haltes pourront être construits avec simplicité et projetés de manière à permettre des agrandissements successifs. Ces bâtiments devront être agrandis lorsque le département des travaux publics l'aura reconnu nécessaire.

Art. 7. Les dimensions des maisonnettes de garde fixées par le cahier des charges pourront également être réduites par le gouvernement, qui se réserve, en outre, de désigner les passages à niveau qui devront être desservis par une maisonnette de garde et ceux qui pourront l'être par ane simple loge.

Art 8. Le gouvernement autorisera, au surplus, les concessionnaires à introduire dans l'exécution de tous les ouvrages telles économies qu'il jugera compatibles avec les intérêts de la sécurité publique et d'une bonne et régulière exploitation du chemin de fer.

Art. 9. Le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention sera achevé et livré à l'exploitation dans un délai de deux ans à partir de la date de l'arrêté de concession de la section néerlandaise.

Art. 10. Les concessionnaires devront maintenir à l'œuvre le nombre d'ouvriers qui sera jugé nécessaire par les agents de l'administration pour assurer l'achèvement du chemin de fer dans le délai mentionné à l'article précédent.

Art. 11. La concession des péages dont il est fait mention à l'article 34 du cahier des charges est accordée pour un terme de quatre vingt-dix ans à partir de la date de la mise en exploitation du chemin de fer.

Art. 12. Les frais de surveillance à payer aux termes de l'article 28 du cahier des charges sont fixés :

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approuve le traité conclu à Berlin, le 11 juillet 1872, entre la Belgique et l'empire d'Allemagne, pour régler la reprise, par l'État belge, de l'exploitation des chemins de fer de Spa à Gouvy et de Pepinster à Spa, ainsi que la convention intervenue, le 30 août 1872, entre le département des travaux publics et la Société concessionnaire du chemin de fer de Pepinster à Spa pour le rachat, par l'État, de la concession de cette ligne (1). (Monit. du 5 février 1873.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Le traité conclu à Berlin, le 11 juillet 1872, entre la Belgique et l'empire d'Allemagne, sortira son plein et entier effet.

Art. 2. La convention intervenue, le

1o Pendant la durée des travaux de construction, 30 août 1872, entre le gouvernement et la

à 1,000 francs par an;

2o Pendant la durée de l'exploitation, à 250 fr. par an.

Art. 13. Pour assurer l'exécution des engagements résultant de la présente convention, les contractants de deuxième part ont versé un cautionnement de 100,000 francs, qui demeurera affecté et qui sera remboursé ainsi qu'il est dit à l'article 18 du cahier des charges.

Art. 14. Cette convention sera considérée comme non avenue et le cautionnement déposé sera restitué dans le cas où le gouvernement néerlandais n'accorderait pas, dans un délai de deux ans à partir de la date de la présente convention, la concession de la ligne de Woensdrecht à la fron lière.

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toire belge, avec les droits et les obligations qui résultent, pour la Compagnie française de l'Est, de la convention ci-annexée du 21 janvier 1868 et certifiée conforme.

Le gouvernement allemand s'étant obligé d'exploiter jusqu'en 1912 la partie située dans le grand-duché de Luxembourg, par la direction impériale des chemins de fer à Strasbourg, ou par toute autre autorité impériale, le gouvernement

Traité entre la Belgique et l'empire d'Alle- belge exploitera de son côté la partie belge jus

magne.

En suite des stipulations du § 6 du premier article additionnel de la paix de Francfort du 10 mai 1871, entre l'empire allemand et la république française, la Compagnie française des chemins de fer de l'Est ayant transféré au gouvernement français ses droits à l'exploitation du réseau Guillaume-Luxembourg, et ce dernier les ayant transférés au gouvernement allemand, une convention étant intervenue, le 11 juin 1872, entre le gouvernement allemand et le gouvernement grandducal luxembourgeois, pour régler l'exploitation de la partie de ce réseau située sur le territoire grand-ducal par la direction générale impériale des chemins de fer de l'Alsace-Lorraine à Strasbourg;

Le gouvernement belge, à qui il a été fait part de ces arrangements, ayant réitéré l'intention antérieurement exprimée de se charger de l'exploitation de la partie de ce réseau située sur le territoire belge;

S. M. le roi des Belges et S. M. l'empereur d'Allemagne ont résolu de faire une convention à l'effet de régler les questions qui se rattachent à cette situation et ont nommé à cette fin pour leurs plénipotentiaires :

S. M. le roi des Belges :

M. le baron J.-B. Nothomb, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur d'Allemagne;

M. Ch.-A. Fassiaux, son directeur général de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes de l'État belge;

M. F.-J. Van der Sweep, son inspecteur général au ministère des travaux publics de Belgique ; Et S. M. l'empereur d'Allemagne :

M. M.-F.-R. Delbruck, son ministre d'État et président de la chancellerie impériale;

M. Cb.-J.-B. Herzog, son conseiller intime, directeur de la chancellerie impériale,

Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. Le gouvernement belge se charge de l'exploitation de la partie du réseau des chemins de fer Guillaume. Luxembourg située sur le terri

qu'à la même époque au moyen de son administration.

Art. 2. La reprise de l'exploitation de la partie belge aura lieu en même temps que celle de la partie grand-ducale; la direction impériale de Strasbourg en avisera quatre semaines à l'avance l'administration des chemins de fer belges.

Art. 3. L'administration des chemins de fer belges s'entendra directement avec la Compagnie française de l'Est pour la reprise à l'époque déterminée de l'exploitation, tant de la ligne GuillaumeLuxembourg située sur le territoire belge, avec tout ce qui en dépend, que de la ligne de Pepinster à Spa.

A l'expiration du bail, le gouvernement belge fera restitution à la Société Guillaume Luxembourg de la ligne belge dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention du 21 janvier 1868.

Art. 4. Les deux administrations s'entendront pour établir, d'une manière convenable, les tableaux de la marche concordante des trains, tant pour les voyageurs que pour les marchandises sur les voies respectives.

Il y aura, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, des expéditions directes avec admission réciproque du matériel roulant, aussi bien entre les stations des deux parties du réseau Guil laume-Luxembourg, que pour les rapports avec les lignes qui s'y raccordent.

Art. 5. Pour le trafic direct, on est convenu de ce qui suit :

A. Chaque administration appliquera, sous tons les rapports, sur son parcours les prix les plus bas, tels qu'elle les exige pour des transports semblables dans son service local.

Lorsqu'il existe en dehors du service local, pour les transports directs ou le transit, des taxes inférieures, celles-ci recevront leur application.

B. Des frais de chargement et de déchargement ou d'autres frais accessoires ne pourront être portés en compte en sus des frais de transport, si ce n'est pour les stations de départ et d'arrivée; de semblables frais ne peuvent être comptés pour le transit.

Art. 6. La station de Trois-Vierges est adoptée comme station d'échange.

En conséquence, l'administration belge effec

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