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PARTIE I.

par la division géographique et statistique de l'état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du pré- 26 fév. 1871. sent Traité.

Toutefois le tracé indiqué a subi les modifications suivantes, de l'accord des deux Parties contractantes : dans l'ancien département de la Moselle, les villages de Sainte-Marie-aux-Chênes, près de SaintPrivat-la-Montagne, et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France, avec un rayon qui sera déterminé ultérieure

ment.

Rectification de

frontières.

ART. 2.

La France payera à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne la somme de cinq milliards de francs.

Le payement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification des présentes.

ART. 3 (1).

L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent Traité par l'Assemblée nationale siégeant à Bordeaux.

Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris ainsi que les forts situés sur la rive gauche de la Seine, et dans le plus bref délai possible, fixé par une entente entre les autorités militaires des deux Pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de l'Yonne, et, de plus, les départements de la Seine-Inférieure (1), de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la Côte-d'Or, jusqu'à (1) Note communiquée aux journaux de Rouen par la préfecture de la SeineInférieure :

« Des incidents regrettables qui se sont produits, le 24 juin, sur le pont de pierre et dans l'île Lacroix, ont amené le Gouvernement allemand à provoquer du Gouvernement français l'interprétation de l'article 3 des préliminaires de paix, qui stipule l'évacuation du département de la Seine-Inférieure jusqu'à la rive gauche.

« Cette disposition a été entendue par les deux Gouvernements en ce sens que l'île Lacroix fait partie du rayon d'occupation des troupes allemandes.

Indemnité

de

cinq milliards.
Mode
de payement.

Evacuation de Paris, des forts

de

la rive gauche
de la Seine.
Mouvement
de retraite
de l'armée
allemande.

Évacuation

des département! de l'Ouest

et du Centre.

PARTIE 1.

la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même 26 fév, 1871. temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du Traité de paix définitif.

La garnison

de Paris

fixée à

40,000 howmes.

Evacuation des départements

entre

la rive droite de la Seine

et l'Est.

Evacuation des départements

de l'Est.

Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes, et les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.

L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'Est par les troupes allemandes s'opérera graduellement après la ratification du Traité de paix définitif et le payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article 2, en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués. Après le premier versement d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants: Somme, Oise et les parties des départements de la Seine-Inférieure, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne situées sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite.

Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'Empereur sera disposée à substituer à la garantie territoriale consistant dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière, si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé porte

er

«Le lieutenant général de Beinthein, commandant en chef, par intérim, le 1" corps d'armée, a informé le préfet de la Seine-Inférieure que cette partie de la ville de Rouen devait être immédiatement remise à l'autorité militaire allemande.

"

« Il résulte, en outre, de la communication de cet officier général que «l'officier commandant à Rouen a l'ordre, dans le cas où de pareils faits viendraient à se « renouveler, de les faire réprimer par la force armée. »

ront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente Convention.

ART. 4.

Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions, soit en argent, soit en nature, dans les départements occupés. Par contre, l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du Gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande (1).

ᎪᎡᎢ. 5.

Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil, seront réglés aussi favorablement que possible, lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

ART. 6.

Les prisonniers de guerre qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents Préliminaires.

Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer, dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires (2).

ART. 7.

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Ouverture des négociations

définitif.

L'ouverture des négociations pour le Traité de paix définitif à conclure sur la base des présents Préliminaires aura lieu à Bruxelles, du Traité de paix immédiatement après la ratification de ces derniers par l'Assemblée nationale et par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne.

() Voir page 40, la Convention de Ferrières.

Voir la même Convention.

PARTIE I.

26fév. 1871.

Remise

à l'autorité

française de

l'administration

ART. 8.

Après la conclusion et la ratification du Traité de paix définitif, l'administration des départements devant encore rester occupés par les des départements troupes allemandes sera remise aux autorités françaises; mais ces deroccupés nières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants de la perception des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

et

des impôts.

Purties du territoire

non occupées.

Ratification.

Accession

au Traité

de la Bavière, du Wurtemberg

et de Bade.

Dans les départements occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent Traité, s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.

ART. 9.

Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elles n'occupent point actuellement.

ART. 10.

Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent Traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles, le 26 février 1871.

(L. S.) A. THIERS.

(L. S.) JULES FAVRE.

(L. S.) V. BISMARCK.

Les royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le grand-duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse

et faisant partie maintenant de l'Empire Germanique, les soussignés adhèrent à la présente Convention au nom de leurs Souverains respectifs.

Versailles, 26 février 1871.

Comte DE BRAY-STEINBURG.

Baron DE Wæchter.

MITTNACHT.
JOLLY.

. PARTIE I.

26 fév. 1871.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

26 Février 1871.

Entre les soussignés, munis des pleins pouvoirs de la République française et de l'Empire d'Allemagne, la Convention suivante a été conclue.

ARTICLE PREMIER.
:

Afin de faciliter la ratification des Préliminaires de paix conclus aujourd'hui entre les soussignés, l'armistice stipulé par les Conventions du 28 janvier et du 15 février dernier est prolongé jusqu'au 12 mars prochain (1).

ART. 2.

La prolongation de l'armistice ne s'appliquera pas à l'article 4 de la Convention du 28 janvier, qui sera remplacé par la stipulation suivante, sur laquelle les soussignés sont tombés d'accord:

La partie de la ville de Paris, à l'intérieur de l'enceinte, comprise entre la Seine, la rue du Faubourg-Saint-Honoré et l'avenue des Ternes, sera occupée par des troupes allemandes dont le nombre ne dépassera pas trente mille hommes. Le mode d'occupation et les dispositions pour le logement des troupes allemandes dans cette partie de la ville seront réglés par une entente entre deux officiers supérieurs des deux armées, et l'accès en sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées pendant la durée de l'occupation.

ART. 3.

Les troupes allemandes s'abstiendront à l'avenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Les contributions de cette catégorie dont le montant ne serait pas encore payé seront annulées de plein droit; celles qui seraient versées ultérieurement par suite d'ignorance de la présente stipulation devront être remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'État dans les territoires occupés.

ART. 4.

Les deux Parties contractantes conserveront le droit de dénoncer

Prolongation de l'armistice.

Entrée de l'armée allemande

à Paris.

L'armée allemande ne pourra plus prélever

de contributions en argent.

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