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SUPPLÉMENT. 30 janv. 1871

5. L'autorité allemande seule a le droit de fixer le nombre des divers trains à remorquer sur les différentes lignes et de disposer à cet effet le nombre des machines locomotives nécessaires à la traction, à la réserve ou au relais. Il en est de même du personnel, tant de l'exploitation que de la traction, ainsi que de sa répartition.

6. Le Gouvernement français devra rappeler au service pour les lignes utilisées, de concert avec les autorités allemandes, tout le personnel des compagnies attaché à ces parties avant l'occupation allemande. Il prendra en charge l'entretien de la voie, des changements, croisements, plaques tournantes, grues hydrauliques et autre matériel, et en prendra tel soin qu'un service régulier l'exige. — Il fournira à cet effet tout l'outillage nécessaire et remettra aussi en activité les ateliers de réparation, dans lesquels le matériel roulant des autorités allemandes sera réparé au prix de revient.

7. Le personnel français employé sur les parties occupées aura à se conformer aux instructions des autorités allemandes.

8. Le Gouvernement français s'engage à mettre à la disposition des autorités allemandes, à leur première réquisition, et au plus tard dans un délai de dix jours après la demande, les machines et les wagons à marchandises dont celles-ci pourraient avoir besoin, jusqu'à concurrence de deux cents machines et de cinq mille véhicules. Ce matériel sera livré dans les gares mixtes dont il est parlé ci-après les plus rapprochées de leur point de départ, Luxembourg et Bâle étant considérés comme gares mixtes. Il sera rendu à la compagnie propriétaire dans les mêmes conditions. Il sera payé un prix de location fixé par jour à 50 francs par machine et 3 francs par wagon. -- Les frais de réparation autres que ceux résultant de l'usure normale seront à la charge des autorités allemandes.

9. Les autorités allemandes auront le droit de faire circuler leurs trains de marchandises et de matériel entre les gares mixtes les plus rapprochées de Paris, en empruntant le chemin de ceinture. La conduite de ces trains sera confiée aux compagnies françaises, et le prix en sera payé au Gouvernement français par les autorités allemandes à raison de 8 francs par train et par kilomètre parcouru.

La composition des trains sera déterminée d'après les règles en usage SUPPLÉMENT. dans le service des compagnies respectives. 14 mai 1872.

Les trains circuleront sur le parcours en question aux risques et périls des autorités françaises et sous leur responsabilité.

10. Les autorités françaises s'engagent à entreprendre immédiatement et à pousser avec toute l'activité possible la réparation provisoire du pont d'Argenteuil.

11. Les stations mixtes sont à déterminer près de la ligne de démarcation, et par les commissions d'exploitation allemandes et par les administrations françaises.

12. Les dépêches télégraphiques relatives au service d'exploitation français sur les lignes ci-dessus désignées seront transmises et reçues par le personnel allemand.

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Loi portant approbation d'une Convention de poste avec l'Empire d'Allemagne (1).

Du 14 Mai 1872.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention de poste conclue le

(1) Promulguée au Journal officiel du 24 mai 1872.

SUPPLÉMENT.

12 février 1872 entre la France et l'Allemagne, et dont une copie

27 mai 1872. authentique demeure annexée à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 14 mai 1872.

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Bon DE BARANTE, ALBERT DESJARDINS, Ms COSTA DE BEAUREGARD,

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Loi qui ouvre au Ministre des finances un crédit de 53,658,759 francs pour le remboursement aux communes et aux contribuables des impositions payées aux Allemands (1).

Du 27 Mai 1872.

ART. 1. Il est ouvert au Ministre des finances, pour l'exécution de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1871, un crédit total de cinquantetrois millions six cent cinquante-huit mille sept cent cinquante-neuf francs (53,658,759').

:

Ce crédit fera l'objet d'un chapitre nouveau à inscrire au budget de 1871 du ministère des finances sous le titre de Chapitre 75. Remboursement aux communes et aux contribuables des impositions payées aux Allemands. (Art. 5 de la loi du 6 septembre 1871.)

ART. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources extraordinaires affectées au budget de l'exercice 1871 par la loi du 16 septembre 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 27 mai 1872.

() Voir les Documents complémentaires.

Arrangement pour la légalisation des actes de l'état civil
et autres documents relatifs à l'Alsace-Lorraine.

DÉCLARATION.
Juin 1872.

DÉCLARATION.

Les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit:

Les actes de l'état civil, les documents judiciaires et autres analogues, délivrés en Alsace-Lorraine et produits en France, ou délivrés en France et produits en Alsace-Lorraine, seront, à l'avenir, admis par les autorités compétentes des deux pays, lorsqu'ils auront été légalisés soit par le président d'un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites.

Le présent Arrangement est conclu pour une période de cinq années à compter de ce jour, mais il sera renouvelé de plein droit et continuera d'être observé si aucune des deux Parties n'a notifié une intention contraire trois mois au moins avant l'expiration de ce terme.

Fait double à Paris, le 14 juin 1872.

RÉMUSAT.

ARNIM.

Conventions.

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