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PARTIE I.

d'Étretat, dans la direction de Saint-Romain, resteront en dehors de l'occupation allemande.

Les deux armées belligérantes et leurs avant-postes de part et d'autre se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.

Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu'elle occupe, et d'employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.

L'armistice s'applique également aux forces navales des deux pays, en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation, à l'ouest de laquelle se tiendra la flotte française, et à l'est de laquelle se retireront, aussitôt qu'ils pourront être avertis, les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l'armistice seront restituées, de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d'autre, dans des engagements qui auraient eu lieu dans l'intervalle indiqué.

Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or, ainsi que le siége de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice, jusqu'au moment où on se sera mis d'accord sur la ligne de démarcation, dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure ().

ART. 2 (2).

L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au Gouvernement de la Défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée, ou à quelles conditions la paix doit être faite.

L'Assembléc se réunira dans la ville de Bordeaux.

Toutes les facilités seront données par les commandants des armécs allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui la composeront.

ART. 3.

28 janv. 1871

Armistice étendu

à la mer.

Départements de l'Est et Belfort provisoirement exceptés de l'armistice.

Convocation d'une Assemblée nationale

à Bordeaux.

Il sera fait immédiatement remise à l'armée allemande, par l'autorité Remise des forts

() Voir la Convention du 15 février, page 19.

(2) Pour l'exécution de cet article, voir aux documents complémentaires.

de Paris.

PARTIE I.

militaire française, de tous les forts formant le périmètre de la défense 28 janv.1871 extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts pourront être occupées par les troupes allemandes, jusqu'à une ligne à tracer par des commissaires militaires. Le terrain restant entre cette ligne et l'enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux Parties. La manière de rendre les forts et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente Convention.

L'armée allemande n'entrera pas dans Paris.

Désarmement de

l'enceinte.

Stipulations

relatives

à la garnison

de Paris.

ART. 4.

Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans la ville de Paris (1).

ᎪᎡᎢ. 5.

L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affûts seront transportés dans les forts à désigner par un commissaire de l'armée allemande (2).

ART. 6 (3).

Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts et de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes que l'autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur.

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Les troupes prisonnières de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans des lieux désignés et livrées suivant règlement par commissaires, suivant l'usage; ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville. Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.

A l'expiration de l'armistice, tous les militaires appartenant à l'armée

() Modifié par l'article 2 de la Convention additionnelle aux Préliminaires de paix du 26 février, voir page 27.

(2) La condition du transport des affûts dans les forts a été abandonnée par les commissaires allemands. Voir l'article 4 de la Convention annexe du 29 janvier, page 9.

(3) Pour l'exécution de cet article, voir aux documents complémentaires la lettre du général de Valdan du 2 février 1871.

consignée dans Paris auront à se constituer prisonniers de guerre de l'armée allemande, si la paix n'est pas conclue jusque-là.

Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.

ART. 7.

La garde nationale conservera ses armes; elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées, employées dans le service municipal, telles que garde républicaine, douaniers et pompiers; la totalité de cette catégorie n'excédera pas trois mille cinq cents hommes.

Tous les corps de francs-tireurs seront dissous par une ordonnance du Gouvernement français.

ART. 8 (1)

Aussitôt après la signature des présentes et avant la prise de possession des forts, le commandant en chef des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires que le Gouvernement français enverra, tant dans les départements qu'à l'étranger, pour préparer le ravitaillement et faire approcher de la ville les marchandises qui y sont destinées.

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Après la remise des forts et après le désarmement de l'enceinte et de la garnison stipulés dans les articles 5 et 6, le ravitaillement de Paris s'opérera librement par la circulation sur les voies ferrées et fluviales. Les provisions destinées à ce ravitaillement ne pourront être puisées dans le terrain occupé par les troupes allemandes, et le Gouvernement français s'engage à en faire l'acquisition en dehors de la ligne de démarcation qui entoure les positions des armées allemandes, à moins d'autorisation contraire donnée par les commandants de ces dernières.

ART. 10 (2).

Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris devra être munie de permis réguliers délivrés par l'autorité militaire française, et

(1) Voir au supplément, page 397, la Convention du 30 janvier, relative au service des chemins de fer.

(2) Voir les documents complémentaires.

PARTIE I. 28 janv. 1871

La

garde nationale

conserve ses armes,

Dissolution des francs-tireurs.

Ravitaillement de Paris.

Ravitaillement

de Paris.

Permis pour quitter

Paris.

PARTIE 1.

soumis au visa des avant-postes allemands. Ces permis et visa seront 28 janv. 1871 accordés de droit aux candidats à la députation en province et aux dé

putés à l'Assemblée.

La circulation des personnes qui auront obtenu l'autorisation indiquée ne sera admise qu'entre six heures du matin et six heures du

soir.

ART. 11.

Contribution

de 200 millions.

Échange des prisonniers.

La ville de Paris payera une contribution municipale de guerre de la somme de deux cents millions de francs. Ce payement devra être effectué avant le quinzième jour de l'armistice. Le mode de payement. sera déterminé par une commission mixte allemande et française (1).

ART. 12.

Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gages au recouvrement des contributions de guerre.

ART. 13.

L'importation dans Paris d'armes, de munitions ou de matières servant à leur fabrication sera interdite pendant la durée de l'armistice.

ART. 14 (2).

Il sera procédé immédiatement à l'échange de tous les prisonniers de guerre qui ont été faits par l'armée française depuis le commencement de la guerre. Dans ce but, les autorités françaises remettront, dans le plus bref délai, des listes nominatives des prisonniers de guerre allemands aux autorités militaires allemandes à Amiens, au Mans, à Orléans et à Vesoul. La mise en liberté des prisonniers de guerre allemands s'effectuera sur les points les plus rapprochés de la frontière. Les autorités allemandes remettront en échange, sur les mêmes points, et dans le plus bref délai possible, un nombre pareil de prisonniers français, de grades correspondants, aux autorités militaires françaises.

() Voir les documents complémentaires.

(2) Voir l'article 3 de la Convention de démarcation du 31 janvier; l'article 2 de la Convention de démarcation du 15 février 1871; l'article 6 de la Convention de Ferrières du 9 mars (annexe n° 3); la Convention spéciale du 11 mars 1871 pour la remise des prisonniers; l'article 10 du Traité de paix du 10 mai.

PARTIE I.

L'échange s'étendra aux prisonniers de condition bourgeoise, tels que les capitaines de navire de la marine marchande allemande, et 29 janv. 1871 les prisonniers français civils qui ont été internés en Allemagne.

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Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisé entre Paris et les départements, par l'intermédiaire du quartier général de Versailles.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu de leurs signatures et de leur sceau les présentes Conventions.

Fait à Versailles, le vingt-huit janvier mil huit cent soixante et

onze.

Service postal entre Paris et les départements.

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Les lignes de démarcation seront formées du côté français, par l'enceinte de la ville; du côté allemand :

1° Sur le front sud, la ligne partant de la Seine, à la hauteur de l'extrémité nord de l'île Saint-Germain, longera l'égout d'Issy, et continuera entre l'enceinte et les forts d'Issy, de Vanves, de Montrouge, de Bicêtre, d'Ivry, en se tenant à une distance d'environ cinq cents mètres des fronts des forts jusqu'à la bifurcation des routes de Paris à Port-à-l'Anglais et d'Alfort.

(1) Voir les documents complémentaires.

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