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à toute réclamation par rapport à la restitution des frais nécessaires pour l'accomplissement des stipulations comprises dans l'article 13 et dans l'article 16.

ART. 18. Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré réciproquement aux lois des deux pays qui auraient pour objet de régler la marche de l'extradition.

ART. 19.- La présente Convention s'étendra au Royaume de Pologne et au Grand Duché de Finlande.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Elle ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

13

Fait à St-Pétersbourg, le mai de l'an de grâce milhuit-cent-soixante-onze.

(L. S.) BELLA CARACCIOLO.
(L. S.) — GORTCHACOW.

Ratificata da S. M.: Firenze, 25 giugno 1871.

Scam

7 agosto

bio delle ratificazioni: Pietroburgo,

1871.

XLI.

1874, 15 e 27 maggio.

FIRENZE E VIENNA.

Dichiarazione scambiata fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per estendere l'applicazione della Convenzione d'estradizione del 27 febbraio 1869 ai militari colpevoli dei reati ivi enumerati.

Le Gouvernement royal d'Italie et le Gouvernement impérial et royal de la Monarchie austro-hongroise, désirant écarter tous les doutes qui pourraient s'élever sur l'interprétation à donner aux dispositions de la Convention d'extradition en date du 27 février 1869, concernant leur application aux personnes appartenant à l'état militaire, sont tombés d'accord de déclarer formellement que l'extradition pour les crimes mentionnés dans l'article 2 de la dite Convention sera accordée même lorsque ces crimes auraient été commis par des militaires, et qu'ils seraient justiciables d'après les lois pénales militaires.

En foi de quoi, le soussigné Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie a muni de sa signature la présente Déclaration, qui sera échangée contre une Déclaration analogue du Chancelier de l'Empire, Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Etrangères de S. M. Apostolique, et y a fait apposer le sceau du Ministère royal des Affaires Etrangères.

Fait à Florence, le 15 mai 1871.

(L. S.) — VISCONTI-VENOSTA.

La Dichiarazione del Ministro degli Affari Esteri d'Austria-Ungheria porta la data del 27 maggio 1871.

XLII.

1871, 7 e 16 giugno.

BERLINO E FIRENZE.

Accordo fra l'Italia e la Germania per lo scambio dei vaglia postali.

Le Directeur général des postes d'Italie et le Directeur général des postes d'Allemagne;

Vu l'article 12 de la Convention de poste conclue le 10 novembre 1868, autorisant les Administrations des postes des deux pays à s'entendre sur un service international de mandats de poste;

Sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1. Des envois de fonds pourront avoir lieu, au moyen de mandats de poste, tant de l'Italie pour l'Allemagne, que de l'Allemagne pour l'Italie.

Aucun mandat ne pourra excéder la somme de 50 thalers ou 87 112 florins, s'il sera émis par un bureau italien sur un bureau allemand, et de 200 francs s'il sera émis par un bureau allemand sur un bureau italien.

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ART. 2. La taxe à percevoir pour l'émission des mandats, dont à l'article précédent, devra toujours être payée par les envoyeurs, et sera fixée:

a) Pour les mandats de l'Italie sur l'Allemagne, à 50 centimes jusqu'à 25 thalers ou 43 314 florins, et à un franc pour toute somme supérieure à 25 thalers ou 43 314 florins jusqu'à 50 thalers ou 87 112 florins;

b) Pour les mandats de l'Allemagne sur l'Italie à 4 gros ou 14 kreuzers jusqu'à 100 francs, et à 8 gros ou 28 kreuzers pour toute somme supérieure à 100 francs jusqu'à 200 francs.

Le produit de la taxe sera partagé par moitié entre les deux Administrations des postes.

ART. 3. Il est formellement convenu que les mandats délivrés par les bureaux des deux pays, et les acquits donnés par les destinataires ne pourront être soumis à un droit ou à une taxe quelconque, en sus de la taxe fixée par l'article précédent; sauf toutefois le droit de factage rural, aussi longtemps qu'il sera perçu en Allemagne.

ART. 4. La propriété des mandats ne sera pas transmissible par voie d'endossement.

Le paiement des sommes versées pour l'émission des mandats d'un des deux Etats sur l'autre, est garanti par les deux Administrations.

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ART. 5. Les mandats seront payés en monnaie métallique du pays de destination, avec faculté toutefois aux deux Administrations de substituer à la monnaie métallique le papier-monnaie au cours du jour.

Le taux de conversion de la monnaie versée par les envoyeurs des mandats en monnaie de l'Etat où les mandats mêmes devront être payés, sera établi par l'Administration du pays où ils sont émis.

Il est convenu que chaque Administration conservera la faculté de modifier en tout temps le taux de conversion des monnaies, d'après le cours des changes.

Les deux Administrations seront tenues de se faire connaître réciproquement le taux de conversion qu'elles auront arrêté, et les modifications qu'elles y auront successivement apportées.

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ART. 6. Les sommes qui n'auront pu être payées aux destinataires pendant le délai fixé par l'article 13 du présent arrangement, seront remboursées aux envoyeurs; mais ces derniers n'auront aucun droit au remboursement des taxes perçues pour l'émission des mandats.

Si le remboursement n'aura pu avoir lieu, les sommes non payées seront définitivement acquises à l'Administration qui

aura délivré les mandats, mais seulement après le délai fixé par les lois de l'Etat respectif pour les mandats de l'intérieur. ART. 7. Les mandats émis par les bureaux de poste d'Italie sur les bureaux de poste d'Allemagne, et par les bureaux d'Allemagne sur les bureaux d'Italie, seront rédigés sur les formules en usage pour l'échange des mandats dans l'intérieur des deux pays.

ART. 8. — Les mandats, dont à l'article précédent, seront transmis par le bureau envoyeur à un bureau d'échange à désigner par chacun des deux Offices.

L'Office d'Italie désigne comme tel le bureau de Vérone, et l'Office d'Allemagne celui de Munich.

ART. 9. Les deux bureaux d'échange se donneront avis journellement, au moyen de formules conformes aux modèles A et B ci-annexés, de tous les mandats émis dans l'un des deux pays pour être payés dans l'autre.

Lorsqu'il n'y aura aucun mandat à annoncer, il sera transmis un avis négatif.

Toutes les listes porteront un numéro d'ordre, dont la série se renouvellera au commencement de chaque mois; toutefois les mandats émis dans le cours d'une année, qui arriveront au bureau d'échange dans les premiers jours de l'année suivante, seront inscrits sur des listes supplémentaires, dont la numération suivra celle des listes du mois de décembre. ART. 10. Le bureau d'échange envoyeur indiquera sur chaque liste:

a) Le nom du bureau expéditeur, la date d'émission du mandat primitif, et, si possible, le nom, les prénoms et le domicile de l'envoyeur;

b) L'adresse exacte du destinataire;

c) La somme, en monnaie du pays de destination, c'est à dire en thalers, gros et pfennings pour les mandats tirés de l'Italie sur l'Allemagne, et en francs et centimes pour les mandats tirés de l'Allemagne sur l'Italie;

d) La moitié de la taxe perçue pour chaque mandat.

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