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Protocole modificatif de l'Article 20 de l'arrangement pour l'échange des mandats de poste entre l'Italie et l'Allemagne.

Le Directeur général des postes d'Italie et le Directeur général des postes d'Allemagne;

Considérant que les préparatifs pour l'exécution de l'arrangement relatif à l'échange des mandats de poste entre l'Italie et l'Allemagne ne pourront être faits pendant le mois en cours, sont convenus d'en retarder l'exécution jusqu'au 1er août prochain.

En foi de quoi, ils ont signé le présent Protocole, en double expédition, à Florence, le 15 juin 1871, à Berlin, le 22 juin 1871.

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XLIII.

1871, 20 luglio.

FIRENZE.

Convenzione fra l'Italia ed il Principato di Monaco per regolare il trattamento dei sudditi indigenti di uno dei due Stati colpiti da malattia nel territorio dell'altro.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant faciliter autant que possible l'assistance des malades indigents dans les deux Etats respectifs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

M. le Chevalier Auguste Peiroleri, Commandeur de ses Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., Directeur général au Ministère des Affaires Etrangères, et

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO,

M. le Comte Adrien Piccolomini, Officier de son Ordre de St-Charles, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre de St-Grégoire le Grand, Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, décoré de la Médaille de St-Marin de première classe, décoré avec plaque de l'Ordre Hyérosolimitain du St-Sépulcre, etc., son Consul général à Florence;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Chacun des Gouvernements contractants donnera, à charge de réciprocité, les ordres nécessaires afin que les sujets indigents de l'un des deux pays, qui se

raient atteints, sur le territoire de l'autre, d'une maladie quelconque, à l'exception d'une maladie mentale ou chronique, et qui auraient conséquemment besoin d'assistance et de traitement, soient soignés dans les hôpitaux respectifs de même que les nationaux indigents, jusqu'au moment où ils pourront rentrer dans leur pays sans danger pour leur santé ou pour celle des autres.

ART. 2. Le remboursement des frais occasionnés par l'entretien, le traitement ou l'enterrement d'un indigent, ne sera exigible, ni du Gouvernement, ni de la Commune ou d'une autre Caisse quelconque de l'Etat duquel il est ressortissant.

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ART. 3. Les Gouvernements contractants se réservent toutefois le droit de réclamer le remboursement des frais supportés dans le cas où l'individu assisté, lui-même ou bien les personnes, notamment les parents, qui lui doivent les aliments, seraient en mesure d'acquitter les dépenses faites pour lui par l'hospice qui l'a recueilli. La demande de remboursement sera faite par voie diplomatique, et les deux Parties contractantes s'engagent réciproquement à la rendre exécutoire par tous les moyens qui sont en leur pouvoir et d'après les taxes qui sont en vigueur dans les Etats respectifs.

Le présent accord ne sera exécutoire que dix jours après sa publication, et il continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements.

Il sera ratifié aussi tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Florence, le 20 juillet 1871.

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Ratificato da S. M.: Torino, 17 settembre 1871. - Scam

bio delle ratificazioni: Roma, 6 gennaio 1872.

XLIV.

1871, 20 luglio.

FIRENZE.

Convenzione fra l'Italia ed il Principato di Monaco per ammettere i respettivi sudditi indigenti al beneficio del patrocinio gratuito.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

M. le Chevalier Auguste Peiroleri, Commandeur de ses Ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., Directeur général au Ministère des Affaires Etrangères, et

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO,

M. le Comte Adrien Piccolomini, Officier de son Ordre de St-Charles, Officier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre de St-Grégoire le Grand, Chevalier de la Légion d'Honneur, décoré de la Médaille de St-Marin de première classe, décoré avec plaque de l'Ordre Hyérosolimitain du St-Sépulcre, etc,, etc., son Consul général à Florence;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou

voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Les Italiens dans la Principauté de Monaco, et les Monégasques en Italie, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux euxmêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

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ART. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger, qui demande l'assistance, par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'Agent diplomatique ou consulaire du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

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ART. 3. Les Italiens admis dans la Principauté de Monaco, et les Monégasques admis en Italie au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers, plaidant contre les nationaux, par la législation où l'action sera introduite.

ART. 4. Le présent accord est conclu pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, l'accord continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncé.

Il sera ratifié aussi tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont si

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