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Mecklembourg-Schwerin. - Navigation.

leur cargaison, arrivant d'un port de l'association douanière allemande ainsi que des villes anséatiques. Cette disposition ne pourra toutefois entrer en vigueur avant la mise à exécution des traités conclus par la France avec le Zollverein et les Villes anséatiques.

Il est entendu que les navires mecklembourgeois venant directement d'un port de l'association douanière allemande ou des villes hanséatiques en France seront assujettis aux mêmes droits de tonnage que les navires du pays faisant la même intercourse.

Art. 15. (Comme l'article 12 du Traité avec la Prusse, sauf cette différence, à la cinquième ligne : qu'elles jugeront convenables de désigner, au lieu de : d'en excepter généralement.)

Art. 16. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des deux hautes parties contractantes.

(Le reste de l'article 16 est conforme à l'article 13 du Traité avec la Prusse, sauf le délai inscrit au cinquième alinéa, qui est de deux mois au lieu de trois.)

Art. 17.

(Comme l'article 14 du Traité avec la Prusse.)

Art. 18. Les produits du sol et de l'industrie du grand-duché jouiront à leur importation en France ou en Algérie, de tous les avantages et faveurs qui sont accordés aux produits similaires du Zollverein, en vertu du Traité de commerce du 2 août 1862, et sous les conditions fixées par ce même Traité.

Réciproquement, le grand-duché s'engage à ne point élever le taux des taxes, de quelque nature qu'elles soient, qui sont actuellement applicables, dans le grand-duché, aux produits du sol et de l'industrie de la France, à ne point en créer de nouvelles, à ne point établir d'exception ni de limite à la libre introduction et circulation de ces produits.

Le Gouvernement grand-ducal se réserve, toutefois, la faculté de porter le maximum des droits d'importation actuellement perçus de 3 fr. 92 cent. à 7 fr. 50 cent. par 100 kilogrammes (tous droits compris).

Dans le cas où la taxe afférente aux vins d'origine française viendrait, par suite du changement prévu au paragraphe précédent, à dépasser 5 fr. 65 c. les 100 kilogramnies; le Gouvernement de l'Em

Traités remis en vigueur.

pereur demeurerait libre de faire cesser les effets du Traité dans un délai de trois mois, à partir de l'établissement du droit nouveau.

Art. 19. Dans chacun des deux pays, les fabricants et négociants de l'autre, ainsi que leurs commis voyageurs, pourront faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, sans être tenus d'acquitter d'autres droits que les fabricants, négociants ou commis de la nation la plus favorisée.

Aussi longtemps que les commis voyageurs étrangers seront tenus d'acquitter dans le grand-duché un droit spécial, un impôt équivalent pourra être prélevé en France sur les commis voyageurs mecklembourgeois.

Art. 20. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui seront importés dans le grand-duché par des voyageurs de commerce français, ou en France par des voyageurs de commerce mecklembourgeois, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités sont réglées par le Protocole annexé au présent Traité.

Art. 21. Les hautes parties contractantes déclarent mutuellement reconnaître à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, ainsi qu'aux sociétés à responsabilité limitée, et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays, la faculté d'exercer leurs droits et d'ester en justice, soit pour y intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue du territoire de l'autre État, sans autre condition que de se conformer aux lois de cet État. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent Traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. 22. En ce qui concerne les marques ou étiquettes des marchandises ou de leurs emballages, les dessins et modèles de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des Etats contractants jouiront respectivement, sur le territoire de l'autre, de la même protection que les nationaux.

Art. 23. Les hautes parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou indemnité concernant le commerce ou la navigation, à un autre État, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

Art. 24.

Le droit d'accession au présent Traité est réservé au

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Grand-Duché de Mecklembourg-Strélitz. Cette accession sera pour faire par un échange de déclarations entre le Gouvernement francais et celui du Grand-Duché.

Art. 25. Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années, à partir de sa mise à exécution. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes n'aurait pas notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans le Traité, toutes les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes.

Art. 26. Le présent Traité recevra son application, tant en France que dans le Grand-Duché, le 1er juillet de la présente année.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible, et simultanément avec celles de la Convention relative à la propriété artistique, littéraire et industrielle, conclue le même jour.

VILLES HANSÉATIQUES, BRÊME, HAMBOURG ET LUBECK.

4 mars 1865.

(Comme le Traité du 9 juin 1865 avec le Grand-duché de Mecklembourg-Schwérin, page 277, sauf les modifications sui

vantes.)

Article premier. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants de la France et des trois villes de Lubeck, Brême et Hambourg. Ils auront réciproquement le droit de posséder des biens-fonds dans toutes les parties des États des hautes parties contractantes, d'y occuper des maisons et magasins et de disposer de leur propriété personnelle d'une nature ou dénomination quelconque en quelque manière que ce soit.

Ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques desdits États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des obligations, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seraient perçus sur les

Traités remis en vigueur.

nationaux, et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets et citoyens de l'une des hautes parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre.

Ils ne pourront enfin être assujettis, pour obtenir la jouissance des divers droits énoncés dans cet article, à l'accomplissement d'aucune obligation de nature à leur faire perdre leur nationalité d'origine.

Art. 3. Les navires français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports hanséatiques ne payeront, dans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant lenr séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quaran taine, de phares ou autres charges qui pèsent sur la coque des navires, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les nanavires hanséatiques venant des mêmes lieux et ayant la même destination.

Les navires français venant directement d'un port de France avec chargement ou sans chargement, de tout port quelconque, dans les ports brémois, seront, en outre, affranchis de tout droit de tonnage ainsi que des droits de navigation connus sous le nom de Seeschiffarts abgabe.

Réciproquement, les navires brémois venant directement d'un port brémois avec chargement ou sans chargement, de tout port quelconque, seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de France.

Jusqu'à ce qu'il convienne aux Villes hanséatiques d'exempter leurs propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, et sauf les exceptions prévues dans le paragraphe précédent, les navires desdites Villes hanséatiques venant directement des ports hanséatiques avec chargement, ou sans chargement d'un port quelconque, payeront, dans les ports de France, comme droit de tonnage, pour l'entrée et la sortie réunies, 50 centimes par tonneau, décimes compris; ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Dans le cas où les droits perçus dans les ports hanséatiques sur les navires français viendraient à être augmentés, diminués ou supprimés, le droit prélevé en France sur les navires hanséatiques venant

Brême, Hambourg, Lubeck. - Navigation.

directement des ports hanséatiques avec chargement, et de tout port quelconque sans chargement, sera modifié dans une proportion équivalente.

Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage d'ailleurs à faire jouir les bâtiments des Villes hanséatiques de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite, dans les ports de ses États, aux bâtiments d'une autre nation européenne par rapport à la navigation indirecte.

Art. 4, 5, 6. Comme le Traité avec le Mecklembourg.

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Art. 7. Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. 8. duits.)

(1 ligne, au lieu de les marchandises, lisez: les pro

Art. 9. (Comme le Traité avec le Mecklembourg.)

Art. 10. Les navires de l'une des hautes parties contractantes entrant dans un port de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane sauf ceux de la surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 11.
Art. 12.

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- (Comme l'article 10 du Traité avec le Mecklembourg.) (Comme l'article 11 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 13. (Comme l'article 12 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 14. (Comme l'article 13 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 15. Les stipulations des articles 3, 8 et 12 du présent Traité s'appliqueront également aux navires hanséatiques, ainsi qu'à leurs cargaisons, arrivant d'un port du Zollverein. Cette disposition ne pourra, dans aucun cas, entrer en vigueur avant que les navires français ne soient admis, dans ces mêmes ports, au bénéfice du traitement national.

Il est entendu que les navires hanséatiques venant indirectement d'un port du Zollverein en France seront assujettis aux mêmes droits de tonnage que les navires du Zollverein faisant la même inter

course.

Art. 16. Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs

ARCH. DIPL. 1873- I.

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