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Traités remis en vigueur.

commis voyageurs dûment patentés en France dans l'une de ces qualités, pourront, dans les Villes hanséatiques, sans y être soumis à aucun droit de patente; faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des co:nmandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité en France pour les fabricants et marchands hanséatiques et leurs commis voyageurs.

Les formalités nécessaires pour obtenir cette immunité sont réglées par l'alinéa F du protocole annexé au présent Traité.

Art. 17. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui seront importés dans les villes hanséatiques par des voyageurs de commerce français, ou en France par des voyageurs de commerce hanséatiques, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités sont réglées par l'alinéa G du protocole annexé au présent Traité.

Art. 19.

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Art. 18. (Comme l'article 21 du Traité avec le Mecklembourg.) (Comme l'article 15 du Traité avec le Mecklembourg.) (Comme l'article 16 du Traité avec le Mecklembourg, avec cette adjonction au quatrième alinéa a les marins déserteurs peuvent être rapatriés par terre. »)

Art. 20.

(Au cinquième alinéa, lisez trois mois au lieu de deux.)

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Art. 21. (Comme l'article 17 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 22. (Comme l'article 23 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 23. Les produits du sol et de l'industrie des villes hanséatiques jouiront, à leur importation en France ou en Algérie, de tous les avantages et faveurs qui sont accordés aux produits similaires du Zollverein, en vertu du Traité du 2 août 1862, et sous les conditions fixées par ce même Traité.

Dans le cas où, pendant la durée du présent Traité, l'une ou l'autre des villes hanséatiques serait amenée à augmenter le chiffre des droits qu'elle prélève actuellement sur les produits français, le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français se réserve la faculté de dénoncer le présent Traité à l'égard de cette même ville hanséatique. Art. 24. Pendant la durée du présent Traité, la propriété des marques de fabrique et de commerce, sous quelque forme ou nom que ce soit, ainsi que les étiquettes de marchandises et emballages de toute espèce, appartenant aux sujets et citoyens de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, sera réciproquement protégée.

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Toute contrefaçon, imitation où emploi abusif desdites marques, étiquettes et emballages pourra être poursuivie devant les tribunaux compétents par les parties lésées ou leurs ayants droits.

Pour jouir de la protection stipulée par le premier alinéa du présent article, les sujets et citoyens des hautes parties contractantes devront fournir aux tribunaux compétents la preuve d'avoir fait le dépôt des marques, étiquettes et emballages qui leur appartiennent, savoir:

Les sujets français dans les villes hanséatiques, au tribunal de commerce de chacune d'elles, et les citoyens des villes hanséatiques en France, au greffe du tribunal de commerce et du conseil des prud'hommes.

Quant aux dessins et modèles industriels appartenant aux sujets et citoyens de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, ils jouiront réciproquement de la protection que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux dessins et modèles industriels des nationaux.

Art. 25. Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années, à partir de sa mise à exécution. Dans le cas où ni S. M. l'Empereur des Français, ni les sénats des villes libres et hanséatiques, soit collectivement, soit séparément, n'auraient notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans le présent Traité, les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes. Art. 26. Le présent Traité recevra son application, tant en France que dans les villes hanséatiques, en même temps que le Traité de commerce conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, et simultanément avec celles de la Convention relative à la propriété littéraire et artistique conclue, à la date de ce jour, entre les hautes parties con

tractantes.

Traités remis en vigueur.

PROTOCOLE De clôture.

4 mars 1865.

A. Quant à l'article 1er, il a été entendu que ses dispositions ne devaient pas avoir pour effet de priver les Gouvernements des hautes parties contractantes du droit d'appliquer aux citoyens et sujets respectifs les lois et règlements de police qui sont actuellement ou seront à l'avenir en vigueur, de part et d'autre, sur les voyageurs, les personnes sans ressources et les gens sans aveu.

B. Il est également entendu que, tant que la stipulation de la loi hambourgeoise du 28 décembre 1864, qui impose aux étrangers l'obligation de fournir caution pour les déclarations de douane en transit, continuera de subsister, les Français resteront soumis à l'accomplissement de cette formalité.

C. On adoptera, de part et d'autre, comme base fixe pour la perception des droits de navigation et de la taxe de compensation, le rapport suivant entre le last et le tonneau français, savoir :

last de Hambourg (6,000 livres) deux tonneaux français vingt-cinq centièmes (2 t. 25);

1 last de Lubeck et de Brème (4,000 livres) = un tonneau français cinquante centièmes (1 t. 50).

D. Le plénitentiaire français a déclaré que son Gouvernement a l'intention de dispenser, par mesure générale, à partir de la mise en vigueur du Traité de commerce conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein, les importateurs étrangers de l'obligation de joindre à leurs expéditions les certificats d'origine et les factures prévus par les articles 13 et 14 de ce Traité.

E. Le plénipotentiaire français a déclaré, en outre, que son Gouvernement était disposé à étendre aux expéditions internationales par chemins de fer, originaires ou à destination des villes hanséatiques, le bénéfice de la Convention spéciale sur le service des chemins de fer signée à Berlin, le 2 août 1862, dès que, conformément à l'article 21 de cette Convention, le Zollverein et les villes hanséatiques se seront concertés avec la France sur les formes de l'accession desdites villes.

F. Pour jouir de l'immunité des droits de patente stipulée par l'article 16 du Traité, les voyageurs de commerce français devront être munis d'un certificat de patente conforme au modèle I ci-joint;

Brême, Hambourg, Lubeck. - Navigation.

et les voyageurs de commerce des villes hanséatiques d'un acte de légitimation qui sera délivré, conformément aux modèles ci-joints, sous la lettre A pour les fabricants ou marchands, et sous la lettre B pour les commis voyageurs.

Ces documents seront valables pour le cours de l'année pour la quelle ils ont été expédiés; ils présenteront le signalement et la signature du porteur et seront revêtus du sceau ou cachet de l'autorité compétente qui les a délivrés.

Sur l'exhibition de ces documents, les voyageurs de commerce respectifs, après que leur identité aura été reconnue, obtiendront de l'autorité compétente de l'autre État, savoir dans les villes hanséatiques, une patente modèle C; en France, une patente modèle II. Les voyageurs de commerce français seront tenus de se munir de la patente modèle C dans chacune des villes hanséatiques qu'ils parcourront pour leurs affaires, sans être, de ce chef, assujettis à aucune formalité ou taxe autre que celles qui sont imposées aux citoyens des villes hanséatiques voyageant pour leur commerce.

G. Pour assurer l'exécution de l'article 17 du Traité, qui autorise l'admission réciproque en franchise des échantillons importé par des voyageurs de commerce des deux pays, il a été conven ce qui

suit:

1° Chacun des États contractants désignera sur son territoire les bureaux ouverts à l'importation ou à la réexportation des échantillons précités. La réexportation pourra également avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation;

2° A l'importation, on devra fixer le montant des droits à acquitter pour ces échantillons, montant qui devra ou être déposé en espèces ou dùment cautionné;

3o Afin de bien constater leur identité, les échantillons seront, autant que posssible, marqués par l'apposition de timbres, de plombs ou de cachets, le tout sans frais;

4° Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les États contractants auront à déterminer la forme, devra contenir :

(a) L'énumération des échantillons importés, leur espèce et les indications propres à faire reconnaître leur identité;

(b) L'indication du droit qui frappe les échantillons ainsi que la mention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou cautionné;

(c) L'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués;

Traités remis en vigueur.

(d) La fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivment payé à la douane, ou, s'il a été cautionné, réclamé à la personne garante, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou leur réintégration en entrepôt ne soit fournie. Ce délai ne devra pas dépasser une année.

50 Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (4o d), les échantillons seront présentés à un bureau ouvert à cet effet, pour être réexportés ou réintégrés en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets dont la réexportation doit avoir lieu sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la réintégration en entrepôt et restituera le montant des droits déposés en espèces à l'entrée, ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX YACHTS DE PLAISANCE.

GRAND-DUCHÉ DE MECKLEMBOURG-SCHWERIN.

20 juillet 1859.

DÉCLARATION.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près leurs Altesses Royales les GrandsDucs de Mecklembourg-Schwérin, Mecklembourg-Strélitz, HolsteinOldenbourg et les villes libres et hanséatiques de Brême, Hambourg et Lubeck, déclare, à titre de réciprocité, au nom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet, que, dorénavant, les yachts de plaisance mecklembourgeois appartenant, soit à des sociétés ou clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France, avec entier affranchissement de droits de navigation, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièce constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils ne s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient point chargé de marchandises sujettes aux douanes, et qu'ils remmènent toutes les personnes qu'ils ont amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée.

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