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Brême. Rapatriement.

Art. 5. Les commissions rogatoires seront transmises par la voie diplomatique.

Art. 6. Les frais occasionnés par les significations ou commissions rogatoires, ainsi que le port des lettres, resteront à la charge de l'État requis.

Art. 7. La présente Convention est conclue pour cinq ans ; à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant cinq autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire, faite par l'une des parties contractantes, six mois avant l'expiration de chaque terme. Elle sera ratifiée, et les ratifications seront échan gées à Carlsruhe, dans le délai de six semaines ou plutôt si faire se peut.

BRÊME.

RAPATRIEMENT DES MALADES ET DES ALIÉNES.

Déclaration échangée, le 20 octobre 1866, entre la France et la Ville libre de Brême.

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de la Ville libre de Brême, désirant régler, pour l'avenir, la question de rapatriement de leurs sujets respectifs, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes :

Chacun des deux Etats contractants s'engage à reprendre ses nationaux atteints d'aliénation mentale ou de maladies graves leur donnant droit aux secours publics, et même toute personne dans ces conditions qui aurait perdu sa nationalité d'origine sans être devenue sujet d'un autre Etat.

Chacun des Etats contractants s'engage à rembourser les frais de rapatriement, ainsi que le montant des dépenses occasionnées par le séjour et le traitement de ses nationaux dans les asiles de l'autre Etat.

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N° 1197.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DE RATIFICATIONS DE LA CONVENTION ADDITIONNELLE DU 11 DÉCEMDRE 1871.

Paris, le 11 janvier 1872.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de M. le Président de la République française et S. M. l'Empereur d'Allemagne sur la Convention additionnelle signée à Franfort, le 11 décembre 1871; les instruments de cet acte ont été produits et ont été, après examen, trouvés en bonne et due forme.

Toutefois, l'article 18 de ladite Convention additionnelle ayant stipulé qu'en dehors des arrangements internationaux mentionnés dans le Traité de paix du 10 mai 1871, les hautes parties contractantes sont convenues de remettre en vigueur les différents Traités et Conventions existants entre la France et les États allemands antérieurement à la guerre, le tout sous réserve des déclarations d'adhésion, qui seront fournies par les Gouvernements respectifs lors de l'échange des ratifications de la présente Convention, et sauf quelques exceptions mentionnées dans la Convention au même article.

Le soussigné, ambassadeur d'Allemagne, déclare que les adhésions précitées sont acquises et il en remet les originaux, à l'exception de quelques-unes qui seront fournies plus tard. Dont acte.

Ledit ambassadeur soussigné déclare en même temps, au nom de son Gouvernement :

1° Que, pour lui, l'expression Convention littéraire et d'art, consignée dans l'article 11 du Traité de paix du 10 mai, doit s'appliquer non-seulement à la Convention franco-prussienne du 2 août 1862, mais encore à l'ensemble des Traités ou Conventions de même nature signés entre la France et les différents États de l'Allemagne;

2° Que la mention des Traités de navigation faite dans le même article 11 du même Traité de paix, s'applique aussi bien aux clauses maritimes du Traité du 9 juin 1865, conclu entre la France et le Mecklembourg, qu'à celles du 4 mars 1865, conclus entre la France et les villes anséatiques. Le ministre des affaires étrangères de France déclare que ces interprétations sont pleinement acceptées par le Gouvernement français.

L'échange des ratifications a ensuite été opéré (1). En foi de quoi

(1) Lors de l'échange des ratifications, le Gouvernement de l'Empire d'Allemagne a produit les adhésions de la Bavière, de Bade, de Prusse, de Brême, d'Anhalt, de

les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 11 janvier 1872.

(L. S.) Signé: RÉMUSAT.

(L. S.) Signé : ARNIM.

N° 1198.

CONVENTION DE POSTE CONCLUE A VERSAILLES, LE 12 JANVIER 1872, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE.

Le Président de la République française, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'autre part,

Animés du désir de régler et faciliter les relations postales entre les deux pays, conformément aux besoins actuels, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Charles de Rémusat, ministre des affaires étrangères, et M. Germain Rampont, directeur général des postes ;

Et S. M. l'Empereur d'Allemagne, M. le comte Harry d'Arnim, son ambassadeur auprès de la République française, et M. Henri Stephan, son directeur général des postes:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne un échange périodique et régulier.

Des lettres ordinaires, de cartes de correspondances, de lettres et autres objets de correspondances recommandés, de lettres portant déclaration de valeurs, de journaux et autres imprimés, d'échantillons de marchandises, de papiers de commerce ou d'affaires et de manuscrits.

L'échange aura lieu, savoir:

1° Directement, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux

Hesse-Darmstadt, de Hambourg, d'Oldenbourg, de Mecklembourg-Schwérin et Strélitz, de la Saxe Royale, de Lubeck, de Saxe-Weimar et du Wurtemberg.

pays qui seront désignés d'un commun accord par ces deux administrations;

2o En dépêches closes, par la voie de la Belgique, et, s'il y a lieu, par la voie du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse.

Les dépêches seront toujours acheminées par la voie la plus rapide; mais, dans le cas où plusieurs voies offriraient la même rapidité, l'administration qui fera l'expédition aura le choix de la voie.

Les deux administrations se réservent de désigner les bureaux sédentaires et les bureaux ambulants par l'intermédiaire desquels les correspondances seront réciproquement transmises.

Art. 2.Chacune des deux administrations opérera par ces moyens de transport et à ses frais la transmission des dépêches en chemin de fer, jusqu'à la limite de son territoire ou jusqu'à tout autre point d'échange qui sera fixé ultérieurement, d'un commun accord.

Les frais de transport sur les routes ordinaires seront à la charge de chaque administration jusqu'au bureau frontière de l'autre administration; cependant les marchés à passer pour la concession de chaque service seront toujours conclus pour les deux directions et par celle des deux administrations sur le territoire de laquelle demeurera l'entrepreneur qui aura demandé la rétribution la plus modique.

L'administration qui aura conclu un marché avec un entrepreneur fournira à l'autre administration un double de ce marché.

Les frais de transit à travers la Belgique, et éventuellement à travers le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, seront supportés par chaque administration pour les dépêches qu'elles expédieront. Toutefois, la totalité des frais de transit sera acquittée par l'administration qui aura obtenu les conditions les plus favorables du pays intermédiaire, à charge par l'autre administration de lui rembourser le montant des frais applicables à ses propres dépêches.

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Art. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires et des cartes de correspondances, soit de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'AIgérie, pourront affranchir ces lettres et cartes jusqu'à destination, ou, si elles le préfèrent, en laisser le port à la charge des destinataires.

Les lettres et autres objets de correspondance recommandés, les lettres portant déclaration de valeurs, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimés, devront toujours être affranchis jusqu'à destination.

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Art. 4. Le port des lettres simples échangées entre la France

et l'Algérie, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part, est fixé, savoir :

1o A 40 centimes pour les lettres affranchies en France et en Algérie, et à 3 gros pour les lettres affranchies en Allemagne ;

2o A 60 centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et en Algérie, et à 5 gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

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Par exception, lorsque la distance, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination des lettres simples échangées entre la France et l'Allemagne ne dépassera pas 30 kilomètres, le port de ces lettres sera fixé, savoir :

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10 A 30 centimes pour les lettres affranchies en France, et à 2 gros 112 pour les lettres affranchies en Allemagne ;

2o A 40 centimes pour les lettres non affranchies adressées en France, et à 3 gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

Sera considérée comme simple toute lettre dont le poids ne dépassera pas 10 grammes. Les lettres pesant plus de 10 grammes supporteront un port simple en sus pour chaque poids de 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Les cartes de correspondance seront assimilées de tout point aux lettres ordinaires.

Il est convenu que, dès que les circonstances le permettront, le port des lettres simples affranchies, échangées entre les deux pays, sera abaissé de 40 centimes à 30 centimes, et réciproquement de 3 gros à 2 gros 172.

Art. 5. Le prix d'affranchissement des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, des gravures, lithographies et photographies qui seront expédiés, soit de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, est fixé, savoir :

A 10 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en France;

A 314 de gros par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en Allemagne.

Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les objets désignés ci-dessus devront remplir les conditions prescrites par les lois ou règlements du pays d'origine. Ceux de ces objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées ci-dessus,

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