Imágenes de páginas
PDF
EPUB

PARIS.

IMPRIMERIE DE CHARLES NOBLET

13, RUE CUJAS, 13

France, Conseil d'état.

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES,

ET

RÈGLEMENTS

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement par ordre chronologique),
PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque année;

Contenant : les Actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats par-
lementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les
Instructions ministérielles; divers Documents inédits;

FONDÉE

PAR J. B. DUVERGIER

Ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

291149

[blocks in formation]

12 14 JANVIER 1887. Décret qui approuve l'acte d'acceptation par la France de l'accession du Japon à la déclaration signée, le 16 avril 1856, au Congrès de Paris, pour régler divers points de droit maritime. (XII, B. MLXII, n. 17,526.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Une déclaration d'accession à la déclaration signée, le 16 avril 1856, au Congrès de Paris pour régler divers points de droit maritime, ayant été échangée par Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères du Japon contre une déclaration d'acceptation du ministre des affaires étrangères de la République française, ladite déclaration d'acceptation, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Bulletin des lois.

ACTE D'ACCEPTATION DE L'ACCESSION.

ayant accédé à la déclaration signée,
le 16 avril 1856, au Congrès de Paris
pour régler divers points de droit
maritime, par l'acte d'accession dé-
livré par Son Excellence M. Inouyé
Kaoru, ministre des affaires étran-
gères, muni de pleins pouvoirs en
bonne forme, acte d'accession dont
la teneur suit ici mot pour mot :<«< Le
soussigné, ministre des affaires étran-
gères de Sa Majesté l'empereur du
Japon, a l'honneur de faire savoir à
M. Sienkewicz, ministre de la France
à Tokio, que le gouvernement du
Mikado, appréciant la haute justice
des principes proclamés dans la dé-
claration dressée, le 16 avril 1856,
par le Congrès de Paris, et dont le
texte est ci-joint, donne son adhé-.
sion entière et définitive aux quatre
clauses contenues dans cette déclara-
tion et s'engage à s'y conformer
exactement. Le soussigné attacherait
du prix à ce que son gouvernement

Sa Majesté l'empereur du Japon fût informé des adhésions qui se sont

1887.

1

déjà produites et de celles qui pourront avoir lieu dans la suite. Il saisit cette occasion pour renouveler les assurances de ses plus hautes considérations. SignéOUYE KAORU, ministre desallaires étrangères. Tokio, le trentième jour du dixième mois de la .dix-neuvième année du Meiji Nous, minis430 octobre 1886). » tre des affaires étrangères de la Ré publique française, dûment autorisé à cet effet, acceptons formellement nom du ladite accession, tant au gouvernement de la République qu'au nom des hautes puissances signataires de la déclaration du 16 avril 1856; et nous nous engageons à accomp ir les obligations contenues dans ladite déclaration qui pourront concerner Sa Majesté l'empereur du Japon. En foi de quoi, nous avons signé le présent acte d'acceptation d'accession et y avons fait apposer notre cachet. Fait à Paris, le 24 décembre 1886. Signé : FLOURENS.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

2022 DÉCEMBRE 1886. -Loi qui approuve la convention relative à l'échange de mandats de poste entre la France et l'ile de Malte. (XII, B. MLXII, n. 17,527.) '

Art. 1er. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention pour l'échange de mandats de poste entre la France et Malte, conclue le 16 septembre 1885, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

2. Le droit à percevoir dans les burcaux de poste français pour les envois de fonds au moyen de mandats de poste à destination de l'île de Malte est fixé à 10 c. par 10 fr. Toute fraction de 10 fr. sera également passible d'un droit de 10 č.

· Décret qui pres13 16 JANVIER 1887. crit la promulgation de la convention concernant l'échange des mandats de poste entre la France et l'île de Malte, signée, le 16 septembre 1885, entre la France et la Grande-Bretagne. (XII, B. MLXII, n. 17,528.)

Le Président de la République, vu, etc.. décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre

des députés ayant approuvé la convention concernant Téchange des mandats de poste entre la France et l'île de Malte, signée, le 16 septembre 1885, entre la France et la Grande-Bretagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 12 janvier 1887, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d Irlande, impératrice des Indes, désirant faciliter les envois d'argent entre la France et l'île de Malte, à l'aide de mandats postaux, ont résolu de signer une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir le Président de la République française: M. C. de Freycinet, sénateur, membre de l'Institut, ministre des affaires étrangères, etc., etc.; et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 'Irlande, impératrice des Indes sir John Walsham, baronnet, son ministre plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, etc., etc.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour Malte que de Malte pour la France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen de mandats tirés par des bureaux de poste de l'un des deux pays sur des bureaux de poste de l'autre pays. Le maximum de chaque mandat est fixé à 252 fr. ou 10 livres sterling Toutefois les deux administrations des postes pourront uitérieurement modifier ce maximum si, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité. Est réservé à chacun des deux pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant de l'autre pays.

2. Il sera perçu pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe qui sera déter

« AnteriorContinuar »