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Cela fait 90,886 étrangers sur une population totale évaluée à 6,806,381. Et il est évidemment injuste que cette petite partie du tout, bien qu'importante dans les grandes villes, puisse jouir de privilèges spéciaux, qui sont un élément de trouble pour tout le pays.

On croit que les registres consulaires ne sont pas absolument exacts, par suite de la négligence des étrangers à s'inscrire. On rencontre deux grandes difficultés à deux consulats, ceux de Grèce et de France; au premier, à cause du nombre des raias grecs qui obtiennent abusivement des passeports grecs, et dont la nationalité devient ainsi un sujet de discussion; au second, par suite des réclamations faites par des familles domiciliées en Egypte pendant des générations qui, maintenant, se déclarent Tunisiennes. Le consulat russe prétend protéger les Serbes et les Monténégrins et on attend sous peu la nomination d'un consul roumain.

Nécessité d'une réforme.

Votre Excellence verra, d'après le rapport qui vous est soumis, combien grande est la nécessité d'une réforme dans la juridiction criminelle. Le système présent est plein de difficultés, même pour ceux qu'il a fonction de protéger, et ne peut se recommander qu'aux criminels, à qui il ouvre des facilités pour échapper aux conséquences de leurs crimes.

Législation future.

Il y a un autre point sur lequel j'oserai appeler l'attention de Votre Excellence, pour le cas où le gouvernement de Sa Majesté croirait convenable de soumettre cette question aux autres puissances: c'est la nécessité de quelque Corps législatif permanent qui, tout en tenant les délibérations convenables, mais rapidement, pourrait promulguer, pour les Tribunaux, telles lois et règlements que l'expérience démontrerait nécessaires. Pour le moment, non-sulement les juridictions sont différentes, mais encore les Codes d'après quoi elles décident, varient. Cet état de choses trouverait, sans nul doute, son remède dans l'adoption d'un Code commun; mais il sera aussi nécessaire de trouver un moyen de faire à ce Code des additions et des amendements sans en appeler sans cesse à des Commissions et des Conférences, ou sans avoir besoin d'instructions spéciales des gouvernements respectifs.

Je crains, malgré la longueur de cette dépêche, que le rapport que je soumets à Votre Excellence ne semble maigre et superficiel. J'espère, néanmoins, que les renseignements qu'elle contient suffiront pour permettre au gouvernement de Sa Majesté de se faire une opinion sur la question.

Je m'en suis tenu, dans ce rapport, à ce que les instructions de Lord Salisbury appellent l'action défectueuse des capitulations. Dans une dépêche ultérieure, que j'espère envoyer par le prochain courrier, je vous soumettrai des considérations sur d'autres points que Lord Salisbury m’a

chargé d'examiner. Je dois m'excuser de mon retard à faire ces rapports; mais pour arriver à une claire appréciation des questions à y examiner, il faut parcourir bien des documents et consulter les diverses personnes qui peuvent donner des informations autorisées. Quand j'écris, maints points surgissent, qui veulent être élucidés, et l'avancement de mon travail en est retardé d'autant.

Ci-joint un Mémoire de M. Borg, relatif aux villes où sont envoyées, par les différents consuls, les affaires criminelles. J'ai, etc.

(Signe) H. DRUMMOND-WOLFF.

PREMIER DOCUMENT JOINT AU A 1.

Mémoire de M. Van Dyck.

L'idée fondamentale dans la loi musulmane, est que l'Eglise et l'Etat sont une seule et même chose; tout est l'Eglise, et tout est l'Etat. Les organisations politique et religieuse sont inséparablement liées.

Quand les Musulmans Arabes, et après eux les Ottomans, conquéraient un pays, les habitants étaient invités ou à embrasser le mahométanisme, et alors à payer seulement le dixième du produit des terres, et un quarantième à titre d'aumônes, de leur revenu net; ou autrement, s'ils preféraient rester dans leur << obscurité de religion », à payer le tribut (de 20 à 50 0/0) pour leurs terres et capitation pour leurs personnes, capitation qui était de 48, 24 ou 12 drachmes d'argent par homme fait; le Patriarche devait payer 3,000 drachmes.

Ils devaient être, au point de vue social, inférieurs aux Musulmans, mais égaux devant la loi, sauf en ce point que le témoignage d'un non Musulman est absolument sans force contre celui d'un Musulman.

Pour tout le reste peu près, chaque secte ou communauté pouvait s'arranger à son gré. C'est-à-dire que leurs affaires intérieures devaient être dirigées par les chefs, conformément à leurs coutumes. Et comme les communautés chrétiennes ne leur avaient laissé que leurs chefs religieux et leur organisation ecclésiastique, c'était le clergé qui représentait officiellement la secte devant les gouvernants Musulmans.

Ces gouvernants étaient disposés à reconnaitre et à accepter ce système, parce qu'eux-mêmes n'avaient eu, primitivement, qu'une organisation, l'organisation religieuse; leur chef temporel était aussi leur chef religieux, il était le successeur du Prophète, le commandeur des croyants; le chef de la prière, le juge suprême sur terre, l'interprète du Koran.

Voilà comment il arriva que les habitants non Musulmans conquis et soumis, s'ils payèrent la taxe foncière et la capitation, pouvaient régler à leur gré toutes leurs autres affaires sociales, religieuses, civiles et même politiques et, naturellement, ils choisissaient pour forme de gouvernement celle qu'ils avaient, la forme ecclésiastique.

Pouvoir temporel des Patriarches en Turquie.

Juridiction absolue et illimitée, à l'intérieur de leur secte, dans les affaires de mariage, de volontés dernières et de testaments.

Une certaine juridiction «< correctionnelle » dans les affaires de mariage sur le clergé et les laïques.

Si les deux parties consentent, le Patriarche a aussi la juridiction civile, pourvu que les deux parties soient de sa secte,

Toutes les personnes de sa secte lui doivent une certaine somme d'obéissance; en conséquence, il a sur elles une certaine juridiction de police.

Toutes les propriétés de l'Egise sont sous sa dépendance.

Le Patriarche et le clergé ont le droit de réunir tous les revenus de l'Eglise (et les droits religieux ordinaires).

Tout membre de la secte peut léguer, à l'Eglise, jusqu'à un tiers de ses biens. Les Patriarches et les Evêques ont le privilège d'être jugés ou poursuivis seulement devant le Divan impérial du Sultan, à Constantinople.

Les Patriarches et le clergé sont exempts du paiement de toule taxe personnelle aussi bien que de tout service militaire personnel. Le Patriarche, cependant, paie une somme, à titre de droit, qui est mentionnée dans son exequatur. Les Patriarches ont le droit d'employer et de protéger un certain nombre de cavass, qui les précèdent en portant une masse d'armes d'argent, et qui forment une sorte de police.

La Sublime Porte s'engage à prendre en considération leurs représentations en faveur des personnes ou des affaires de la secte.

La Sublime Porte accorde l'exequatur aux Evêques sur la présentation des Patriarches. Le Patriarche et son Synode peuvent déposer les Evêques. Le clergé peut-être jugé et puni pour crimes, seulement par le Patriarche. (?) Droit d'excommunication avec ses conséquences.

(N. B. Ces droits furent d'abord accordés au Patriarche orthodoxe grec de Constantinople, par le Sultan vainqueur. Ils s'étendirent peu à peu à toutes les sectes chrétiennes, et aussi aux Juifs. Les Arméniens ont un Patriarche à Constantinople pour les questions politiques, mais leur chef spirituel suprême réside à Etchmiadzin, et est appelé Catholicos.)

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Les puissances représentées au Caire sont, outre la nôtre : l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, la HolJande, l'Italie, la Perse, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède et les EtatsUnis. Le nombre de Belges, de Brésiliens, de Danois, de Hollandais, de Portugais, d'Espagnols et de Suédois est presque nominal, et consiste principalement en protégés, très calmes pour la plupart, contre lesquels les plaintes ont été élevées très rarement, si même elles l'ont été.

Les Belges sont envoyés pour être jugés à Bruxelles, les Hollandais à Amsterdam, et les Espagnols à Palma (lles Baléares).

Les Américains sont jugés par le chargé d'affaires accrédité auprès de la Porte. Il y a quelques années, un meurtre fut commis à Alexandrie par un citoyen Américain, qui fut jugé sur place par le chargé d'affaires et condamné à être pendu. La sentence fut transformée.

Les Autrichiens, s'ils sont domiciliés dans l'Empire, sont envoyés pour être jugés devant la Cour du district de leur domicile; dans les autres cas, à Trieste.

Les Français sont envoyés à la Cour d'assises d'Aix.

Les Allemands, comme les Autrichiens, sont jugés par la Cour du district de leur domicile, ou, sinon, par la Cour de Leipzig.

Les Grecs sont jugés à Syra.

Les Italiens à Ancône.

Les Perses étaient soumis à la juridiction locale, mais je comprends qu'ils voudraient être jugés maintenant par le chargé d'affaires à Constantinople. Les Russes sont jugés par l'Ambassadeur à la Porte.

Le Caire, 19 février 1886.

(Signė) R. BORG.

No 2.

Sir H. Drummond Wolff au Comte de Rosebery

(Reçu le 15 mars.)
(Extrait)

Le Caire, 3 mars 1886.

Dans ma lettre du 22 dernier, j'ai exposé avec quelque détail à Votre Excellence les obstacles apportés par les Capitulations à l'administration de la justice criminelle en Egypte.

Avant de discuter les obligations internationales du pays, nées des derniers arrangements, je voudrais compléter ma première lettre en revenant de nouveau aux capitulations.

Administration des Douanes.

Dans un Mémoire adressé à Lord Dufferin, en 1883, M. Caillard, le directeur général des Douanes, montre la difficulté que rencontre, lors de l'application, toute tentative pour créer et mettre en vigueur en Egypte des règlements effectifs de douanes, à cause des « barrières presque insurmontables établies par les capitulations, ou des droits extra-territoriaux des étrangers, qui placent les marchands résidant en Egypte, et les vaisveaux étrangers qui entrent dans les eaux d'Egypte, hors de l'atteinte des autorités douanières. >>

M. Caillard groupait ces difficultés sous plusieurs chefs. Une police du port était impossible par ce fait qu'il est interdit aux officiers des douanes par les capitulations d'aborder, de visiter ou de surveiller à bord les vaisseaux qui ne sont pas sous le pavillon Ottoman; et les cutters de la douane ne peuvent pas aborder les navires suspects qui sont à l'ancre ou qui louvoyent au large.

On rencontre des difficultés au sujet du manifeste des cargaisons et des déclarations de l'importateur et de l'exportateur, et M. Caillard cite des exemples du degré où les revenus des douanes sont exposés à la fraude.

Dans un autre mémoire récemment terminé, il dit :

< Les réclamations d'indemnités après la révolte de 1882, quand elles furent soutenues par les livres des réclamants, révélèrent ce fait étonnant qu'à peine un importateur sur cent avait payé la totalité des droits dus pour les marchandises dont l'importation était prouvée, et un individu, dont les réclamations étaient considérables, son commerce étant très important, déclarait très sincèrement aux commissaires qu'il considérait comme un profit légitime la somme qu'il « sauvait » de l'acquittement des droits de douane. »

Dans les cas de cette sorte, les coupables ne peuvent être jugés au criminel que par leurs consuls, qui quelquefois les protègent, et à l'occasion sont incapables de les contenir.

Récemment on apprit qu'un steamer étranger dans le port d'Alexandrie avait à bord des marchandises prohibées. Sur la demande qui en fut faite au consul, un janissaire consulaire fut envoyé pour accompagner l'officier de la douane. Le capitaine, un contrebandier bien connu, refusa de laisser aborder son vaisseau. Un délégué d'un plus haut rang fut alors envoyé, avec même résultat. On laissa le bateau s'éloigner et nul doute débarquer sa cargaison ailleurs, sans être inquiété ; et il est évident que, avec l'existence des capitulations, le pouvoir d'un consul, surtout quand il représente

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