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autorités coréennes en attendant la décision de l'autorité consulaire française.

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§ 8. Dans toutes les causes, soit civiles, soit pénales, portées devant un tribunal coréen ou un tribunal consulaire français en Corée, un fonctionnaire appartenant à la nationalité du demandeur ou plaignant et dûment autorisé à cet effet, pourra toujours assister à l'audience et sera traité avec les égards convenables. Il pourra, quand il le jugera nécessaire, citer, interroger contradictoirement les témoins et protester contre la procédure et la sentence.

§9. Si un Coréen, prévenu d'une infraction aux lois de son pays, se réfugie dans une maison occupée par un Français ou à bord d'un navire de commerce français, les autorités coréennes s'adresseront au Consul de France. Celui-ci prendra les mesures nécessaires pour le faire arrêter et pour le remettre entre les mains des autorités coréennes à qui il appartient de le juger. Aucun fonctionnaire ni agent coréen ne pourra, sans la permission du Consul de France, pénétrer dans les magasins ou la demeure d'un Français, ni à bord d'un bâtiment français, à moins que le Résident français ou le commandant du navire n'y donne son consentement.

§ 10. Les autorités coréennes arrêteront et remettront à l'autorité consulaire française compétente, sur sa requête, tout Français prévenu de crime ou délit et tout déserteur d'un navire français de guerre ou de

commerce.

Art. 4. §. Les ports de Tchemoulpo (In-Tchyen), de Wonsan et de Pousan ou dans le cas où ce dernier port ne serait pas agréé, tel autre port voisin qui serait choisi, ainsi que les villes de Hanyang (Séoul) et de Yang-houa-tjin ou telle autre ville voisine qui serait jugée plus convenable seront, du jour de la mise en vigueur du présent traité, ouverts au commerce français.

§ 2. — Dans les localités sus-nommées, les Français auront le droit de louer ou d'acheter des terrains et des maisons, d'élever des constructions et d'établir des magasins et des manufactures. Ils auront la liberté de pratiquer leur religion. Tous les arrangements relatifs au choix, à la délimitation, à l'aménagement des concessions étrangères, ainsi qu'à la vente des terrains dans les différents ports ou villes ouverts au commerce étranger, seront concertés entre les autorités coréennes et les autorités étrangères compétentes.

§3. Les emplacements affectés aux concessions seront achetés aux propriétaires et aménagés pour leur nouvelle destination par les soins du Gouvernement coréen le remboursement des frais d'expropriation et d'aménagement sera prélevé, par privilège, sur le produit de la vente. des terrains. Une redevance annuelle, dont le montant sera fixé d'un commun accord, par l'administration coréenne et les autorités étrangères, sera payée à l'autorité locale qui en retiendra une part à titre de compensation pour la taxe foncière; le reste de cette redevance, ainsi que le reliquat provenant de la vente des terrains constitueront un fonds municipal administré par un conseil dont la constitution sera ultérieurement réglée par une entente entre les autorités coréennes et les autorités étrangères.

§4. Les Français pourront louer ou acheter des terrains et des maisons au-delà des limites des concessions étrangères et dans une zone

de dix lis de Corée autour de ces limites. Mais les terrains ainsi occupés seront soumis aux règlements locaux et aux taxes foncières, dans les conditions que les autorités coréennes croiront devoir fixer.

§ 5. Dans chacune des localités ouvertes au commerce, les autorités coréennes affecteront gratuitement à la sépulture des Français un terrain convenable sur lequel aucune redevance, taxe, ni impôt, ne sera établi, et dont l'administration sera confiée au Conseil municipal susmentionné.

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§ 6. Les Français pourront circuler librement dans une zone de cent lis autour des ports et des villes ouverts au commerce ou dans telles limites que les autorités compétentes des deux pays auront déterminées d'un commun accord.

Les Français pourront également, à la seule condition d'être munis de passeports, se rendre dans toutes les parties du territoire coréen et y voyager, sans pouvoir, toutefois, ouvrir des magasins ou créer les établissements commerciaux permanents dans l'intérieur. Les commerçants français pourront y transporter et vendre des marchandises de toute espèce, sauf les livres et publications interdits par le Gouvernement coréen, et acheter les produits indigènes.

Les passeports seront délivrés par les consuls et revêtus de la signature ou du sceau de l'autorité locale. Ils devront être produits à toute réquisition. Si le passeport est en règle, le porteur pourra circuler librement et il lui sera loisible de se procurer les moyens de transport nécessaires. Le Français qui voyagerait sans passeport, au-delà des limites sus-mentionnées ou qui, dans l'intérieur, commettrait quelque délit ou crime, sera arrêté et remis au plus prochain consul de France pour être puni. Une amende de 100 piastres mexicaines au maximum, avec ou sans emprisonnement d'un mois au plus, pourra être prononcée contre toute personne voyageant sans passeport en dehors des limites fixées. § 7. Les Français en Corée seront soumis aux règlements munici– paux, de police ou autres qui seront établis, de concert, par les autorités compétentes des deux pays dans l'intérêt du bon ordre et de la paix publique.

Art. 5. - §1. Dans toute localité ouverte au commerce étranger, les Français pourront, après acquittement des droits inscrits au tarif ciannexé, importer d'un port étranger ou d'un port coréen ouvert, vendre ou acheter, quelle que soit la nationalité de l'acheteur ou du vendeur, exporter à destination d'un port étranger ou d'un port coréen ouvert toutes espèces de marchandises non prohibées par le présent traité. Ils auront pleine liberté de faire, sans l'intervention de l'autorité coréenne ni d'autres intermédiaires, tous actes de commerce avec les sujets coréens ou autres; ils pourront également, et en toute liberté, se livrer à l'industrie.

§ 2. Les propriétaires ou consignataires de toute marchandise importée d'un port étranger et pour laquelle le droit du tarif visé, ci-dessus, aura été acquitté, pourront obtenir un certificat de drawback pour le montant du droit d'importation, si, toutefois, la marchandise est réexportée vers un port étranger dans un délai de treize mois coréens, à dater de l'importation et pourvu que les enveloppes en soient reconnues intactes. Ces drawbacks seront remboursés sur demande par la

douane coréenne ou reçus à l'acquit des droits dans tout port coréen

ouvert.

§3. Les droits acquittés sur des marchandises coréennes expédiées de port ouvert à port ouvert en Corée seront restitués au port d'expédition, si l'intéressé produit un certificat des douanes attestant l'arrivée des marchandises au port de destination ou s'il peut être dûment prouvé qu'elles ont péri par fortune de mer.

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§ 4. Toutes les marchandises importées par des Français en Corée et pour lesquelles les droits inscrits au tarif ci-annexé, auront été acquittés, pourront être réexpédiées dans tout autre port coréen ouvert en franchise de droits et, si elles sont transportées dans l'intérieur, elles ne seront, sur quelque point du pays que ce soit, soumises à aucune taxe additionnelle ni à aucun droit d'accise ou de transit. De la même manière, le transport vers les ports ouverts de tous les produits coréens destinés à l'exportation se fera en pleine franchise, et ces produits ne seront, soit au lieu de production, soit durant le trajet d'un point quelconque du pays vers un port ouvert, soumis au paiement d'aucune taxe ni d'aucun droit d'accise ou de transit.

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§ 5. Le Gouvernement coréen pourra affréter des navires français pour le transport des marchandises ou des voyageurs vers les ports coréens non ouverts; les sujets coréens jouiront de la même faculté, après autorisation des autorités locales.

§ 6. Lorsque le Gouvernement coréen aura lieu de craindre une disette dans le royaume, Sa Majesté le roi de Corée pourra, par décret, interdire temporairement l'exportation des grains pour l'étranger par un ou par tous les ports coréens ouverts; cette prohibition deviendra obligatoire pour les Français en Corée un mois après la date de la communication officielle faite par l'autorité coréenne au Consul de France dn port intéressé, mais elle ne restera en vigueur que le temps strictement nécessaire.

§ 7. Tout navire de commerce français paiera des droits de tonnage. à raison de trente cents mexicains par tonneau de registre. Cette somme une fois payée, il sera permis au navire de se rendre dans tout port coréen ouvert durant une période de quatre mois sans acquitter d'autre taxe. Le produit des droits de tonnage sera affecté à la construction de phares, de balises et de bouées, à l'éclairage et au balisage des côtes de Corée, principalement aux approches des ports ouverts, à l'aménagement et à l'amélioration des mouillages.

Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bateaux employés, dans les ports ouverts, au chargement ou au déchargement des cargaisons. § 8. Pour assurer l'exécution pleine et entière du présent traité, il est convenu que le tarif et les règlements commerciaux, ci-après insérés, entreront en vigueur en même temps que le traité lui-même. Les autorités compétentes des deux pays pourront, quand elles le jugeront opportun, reviser ces règlements en vue d'y introduire, d'un commun accord, telles modifications ou additions dont l'expérience démontrerait l'utilité.

Art. 6. § 1. Tout Français qui introduirait ou tenterait d'introduire en fraude des marchandises dans un port ou dans une localité non ouverts au commerce étranger en Corée, encourra, outre la confiscation, une amende égale au double de la valeur des marchandises.

§ 2. Les autorités coréennes pourront arrêter tout Français prévenu de contrebande ou de tentative de ce délit, à charge de le remettre, sans retard, entre les mains du Consul de France compétent pour le juger. Elles pourront également saisir les marchandises et les conserver jusqu'au jugement définitif de l'affaire.

Art. 7. §1. Si un navire français fait naufrage ou s'échoue sur les côtes de Corée, les autorités locales prendront immédiatement les mesures nécessaires pour défendre contre le pillage le navire et la cargaison, pour protéger contre tout mauvais traitement l'équipage et les passagers et pour leur prêter aide et assistance. Elles donneront aussitôt avis du naufrage au Consul de France le plus voisin et fourniront, le cas échéant, aux naufragés le moyen de gagner le port ouvert le plus proche.

§ 2. Toutes les dépenses faites par le Gouvernement coréen pour porter secours à des Français naufragés, pour leur fournir des vêtements, des vivres, des soins médicaux et des moyens de transport, pour recueillir les corps des décédés et procéder à leurs funérailles seront remboursées par le Gouvernement français.

§ 3. Le Gouvernement français ne sera pas garant du remboursement des dépenses faites pour le sauvetage et la conservation des navires naufragés ou de leur cargaison. Ce remboursement reste garanti par la valeur des objets sauvés et devra être effectué par les parties intéressées, lors de la remise desdits objets.

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§ 4. - Le Gouvernement coréen ne réclamera aucun remboursement ni pour les dépenses de ses agents, fonctionnaires locaux ou employés de police qui auront procédé au sauvetage, ni pour les frais de voyage des agents chargés d'escorter les naufragés, ni pour les frais de correspondance officielle. Ces dépenses resteront à la charge du Gouvernement coréen.

§ 5. Tout navire marchand français, que le mauvais temps, le manque de vivres ou de combustible obligerait à relâcher dans un port de Corée non ouvert, pourra y faire des réparations et s'y procurer les provisions nécessaires. Les dépenses seront payées par le capitaine du navire.

Art. 8. § 1. Les navires de guerre de chacune des Hautes-Parties contractantes auront libre accès dans les ports de l'autre. Toutes facilités leur seront données pour se procurer des approvisionnements de toute sorte ou faire des réparations. Les règlements de commerce ou de port ne leur seront pas applicables et ils seront exempts de droits ou taxes de port de toute espèce.

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§ 2. Quand des navires de guerre français entreront dans un port de Corée non ouvert, les officiers et l'équipage pourront descendre à terre, mais il leur sera interdit de se rendre dans l'intérieur, à moins qu'ils ne soient munis de passeports.

§ 3. Des approvisionnements de toute nature à l'usage de la marine militaire française pourront, en franchise de tous droits, être débarqués dans les ports ouverts de Corée et consignés à la garde d'un agent français. Si ces approvisionnements sont vendus, l'acheteur payera aux autorités coréennes les droits ordinaires.

§ 4. Le Gouvernement coréen assistera de tout son pouvoir les

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navires appartenant au Gouvernement français qui procéderaient dans les eaux coréennes à des opérations de relèvements ou de sondages. Art. 9. § 1. Les autorités françaises et les Français en Corée pourront engager des sujets coréens à titre de lettré, d'interprète, de serviteur ou à tout autre titre licite, sans que les autorités coréennes puissent y mettre obstacle. Réciproquement, des Français pourront être engagés dans les mêmes conditions au service du Gouvernement ou des sujets coréens.

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§ 2. Les Français qui se rendraient en Corée pour y étudier ou y professer la langue écrite ou parlée, les sciences, les lois ou les arts, devront, en témoignage des sentiments de bonne amitié dont sont animées les Hautes Parties contractantes, recevoir toujours aide et assistance. Les Coréens qui se rendront en France y jouiront des mêmes avantages.

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Art. 10. A dater du jour de l'entrée en vigueur du présent traité, le Gouvernement français, ses agents et ses ressortissants jouiront de tous les privilèges, immunités et avantages que Sa Majesté le roi de Corée a concédés ou concéderait ultérieurement au Gouvernement, aux agents ou aux ressortissants de toute autre puissance.

Art. 11. Dix ans après l'entrée en vigueur du présent traité, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à charge de prévenir l'autre partie un an à l'avance, demander une révision du traité et des tarifs y annexés, en vue d'y introduire, d'un commun accord, telles modifications dont l'expérience aurait démontré l'utilité.

Art. 12. § 1. Le présent traité est rédigé en français et en chinois. Les deux textes ont été soigneusement confrontés et il a été reconnu qu'ils avaient le même sens. 11 est convenu, toutefois, que le texte français ferait foi, si quelque divergence venait à se produire dans l'interprétation.

§ 2. Toutes les communications officielles, adressées aux autorités coréennes par les autorités françaises, seront provisoirement accompagnées d'une traduction en langue chinoise.

Art. 13. — Le présent traité sera ratifié par le Président de la République française et par Sa Majesté le Roi de Corée et revêtu de leurs signatures et de leurs sceaux respectifs; les ratifications seront échangées à Séoul dans le délai d'un an au plus tôt, si faire se peut. Il sera promulgué par les soins des deux Gouvernements et entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Séoul, en trois expéditions, le quatre juín mil huit cent quatrevingt-six, correspondant au troisième jour de la cinquième lune de la quatre cent quatre-vingt-quinzième année de l'ère coréenne ou de la douzième année du règne chinois Kouaug-Sin.

Signé G. COGORDAN.

KIM-MAN-SIK,
O.-N. DENNY.

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