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ART. 113. Les budgets et comptes apurés des Départements sont publiés par la voie de la presse. ART. 144. La Commission départementale se compose de trois membres. Elle est présidée de droit par le Président du Conseil général. Les deux autres Membres remplissent à tour de role les fonctions de secrétaire.

Les Membres de la Commission départementale ne reçoivent aucune allocation ou indemnité s'ils sont domiciliés au chef-lieu du département. Dans le cas contraire, le Conseil général peut leur allouer une indemnité.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un des Membres, il est remplacé provisoirement par le plus ȧgé des Conseillers généraux qui se trouvent au chef-lieu du Département. La Commission départementale est élue pour un an dans la session du mois de septembre. Elle se réunit au moins une fois par mois. Les fonctions de Membre de la Commission départementale sont incompatibles avec celles de Député à l'Assemblée provinciale.

ART. 145. Le Préfet ou son représentant assiste aux séances; il doit être entendu sur sa demande.

Les Chefs des services administratifs dans le Département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient demandés par la Commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.

Un règlement d'administration publique déterminera le fonctionnement des Commissions départementales.

ART. 146. La Commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyés par le Conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite.

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Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont 14/26 aprile déférées par une loi; et elle donne son avis au Préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du Département.

ART. 147. La Commission départementale prend connaissance de la comptabilité du Département. Le Préfet est tenus de lui adresser chaque mois l'état détaillé des mandats de paiement qu'il a délivrés le mois précédent, concernant la comptabilité départementale. ART. 148. À l'ouverture de chaque session ordinaire du Conseil général, la Commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet des propositions. À l'ouverture de la ses‐ sion de septembre, elle lui soumet un rapport sur le budget proposé par le Préfet.

ART. 149. À l'ouverture de la session de septembre, la Commission départementale présente au Conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la session de septembre précédente, avec indication de toutes les dettes et impositions extraordinaires qui grèvent chaque commune. ART. 150. La Commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du Préfet: 1o répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le Conseil général ne s'est pas réservé la distribution; 2o détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du Département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le Conseil général; 3 fixe l'époque et l'adjudication des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le Conseil général; fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité publique départementale.

La Commission départementale est en outre in

vestie des attributions énumérées dans le tableau formant l'annexe n. 4 au présent Statut.

ART. 151. La Commission départementale véride l'état des archives et celui du mobilier appartenant au Département.

ART. 152. La Commission départementale peut charger un de ses Membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.

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ART. 153. En cas de désaccord entre la Commission départementale et le Préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du Conseil général, lequel stat era définitivement. En cas de conflit entre les deux pouvoirs, comme aussi dans le cas ou la Commission aurait outrepassé ses attributions, le Conseil général sera immédiatement convoqué et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le Conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle Commission départementale.

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ART. 154. Les Membres des Conseils généraux peuvent être désignés par le Préfet pour remplacer provisoirement un Bailli.

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ART. 155. Toutes matières d'utilité départementale comprises dans les attributions des Conseils généraux sont réglées par l'Assemblée provinciale lorsqu'elles intéressent à la fois deux ou plusieurs Départements. L'Assemblée provinciale statue dans ce cas comme un Conseil général, de telle sorte que, pour avoir force exécutoire, sa décision n'a pas besoin d'être sanctionné par S. M. le Sultan, mais simplement par le Gouverneur général.

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3. DU CANTON

ART. 156. Dans chaque Canton, hormis ceux dont le chef-lieu est en même temps le siége d'une administration départementale, un Bailli, nommé par le Gouverneur général, sur une liste dressée par le Conseil général d'accord avec le Préfet, et placé sous l'autorité du Préfet, assure l'exécution des instructions relatives à l'Administration communale, ainsi que toutes les mesures d'intérêt général prescrites soit par l'Autorité supérieure, soit par le Préfet dans les limites de sa compétence.

Il prépare l'instruction des affaires administratives qui doivent être soumises à la décision de l'Autorité supérieure ou du Préfet.

Il est le chef de la police dans le Canton.

Il a mission de prendre, au point de vue de la sécurité publique, toutes les mesures d'ordre que les circonstances lui paraissent comporter. Il peut à cet effet dans les cas urgents, requérir des Officiers commandant la gendarmerie et la milice dans le Canton, le rassemblement de plusieurs brigades ou détachements à la charge d'en informer sur le champ le Préfet.

Il exerce les attributions spéciales qui lui sont conférées par les lois et règlements d'administration publique provinciaux, ainsi que par le règlement formant l'annexe n. 5 au présent Statut.

ART. 157. Il y a dans tout chef-lieu de canton et dans toute ville comptant plus de 4000 àmes un Commissaire de police qui est l'auxiliaire du Bailli, pour les affaires concernant la police générale, et du Maire pour les affaires concernant la police municipale et rurale.

ART. 158. -L'aatit du Commissaire de police

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du chef-lieu du canton s'étend à tout le Canton. Colle 14,26 aprile du Commissaire de police établi dans une autre ville

au rayon placé sous sa surveillance par le Bailli.

ART. 159. Les droits et les devoirs des Com-· missaires de police ainsi que leurs relations de service avec la gendarmerie, sont réglés par une loi provinciale.

4. DES COMMUNES.

De la Commune urbaine.

ART. 160.

Dans chaque Commune urbaine, il y a un Maire assisté d'un, de deux ou de trois Adjoints et un Conseil municipal.

Les villes dont la population est inférieure à 2000 ames ont un Adjoint; celles comptant de 2000 à 10000 ȧmes en ont deux; celles dont la population dépasse 10000 ȧmes en ont trois.

ART. 161. Dans les villes chefs-lieux de Département ou de canton, le Maire et les Adjoints sont élus par les Conseils municipaux et confirmés par le Gouverneur général. Dans les autres villes ils sont élus par les Conseils municipaux et confirmés par le Préfet. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois il est loisible aux Conseils municipaux de leur allouer, avec l'assentiment du Préfet, des frais de service et de représentation.

ART. 162. Ne peuvent être Maires ou Adjoints ni en remplir intérimairement les fonctions administratives à titre de Conseillers municipaux:

1° les ministres des cultes;

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