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XVII.

1879, 7 luglio.

BERNA.

Protocollo per la rettificazione dell'articolo II della Convenzione conclusa il 12 marzo 1878 fra l'Italia, la Svizzera e la Germania (1).

Les Plénipotentiaires soussignés, dùment autorisés. par leurs Gouvernements respectifs, après avoir constaté que dans la Convention conclue à Berne le 12 mars 1878 entre l'Italie, l'Allemagne et la Suisse, supplémentaire à celle conclue entre l'Italie et la Suisse le 15 octobre 1869, s'était glissée une erreur en cela que dans son article II (2), au lieu du XVI, elle vise l'article XVII de la dernière Convention, déclarent que par le présent Protocole l'erreur dont il est question sera tenue comme rectifiée.

Fait à Berne en triple exemplaire le 7 juillet 1879.

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XVIII.

1879, 21 luglio.

LONDRA.

Accordo speciale telegrafico fra l'Italia e la Germania.

En vertu de l'article 10 et de l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg (1) et de l'article 16 du Règlement de service international de Londres (2), les soussignés, sous réserve d'approbation, pour l'Italie de Son Excellence le Ministre des travaux publics et pour l'Allemagne de Son Excellence le Grand-maitre des postes de l'Empire germanique, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1 Il sera perçu pour les télégrammes (ordinaires) échangés entre l'Italie et l'Allemagne : en Italie,

une taxe fondamentale de 1 lira 50 centimes; une taxe par mot de 20 centimes de lira; en Allemagne,

une taxe fondamentale de 75 pfennig (m. 0,75); une taxe par mot de 15 pfennig (m. 0,15).

(1) Vedi Vol. V. pag. 310 di questa Raccolta. (2) Vedi a pag. 60 del presente Volume.

Les dispositions de la Convention internationale en 1879 vigueur et du Règlement de service télégraphique in- 21 giugno ternational de Londres seront applicables aux relations

entre l'Italie et l'Allemagne dans tout ce qui n'est pas réglé par l'article ci-dessus.

ART. 3. Le présent Arrangement entrera en vigueur en même temps et pour la même durée que le Règlement de service précité, sous la réserve d'un commun accord sur la modification de l'art. 1er de cet Arrangement.

En foi de quoi les délégués des deux Administrations l'ont signé en double expédition.

Fait à Londres, le 21 juillet 1879.

E. D'AMICO.

BUDDE.

Ebbe esecuzione per R. Decreto, 4 aprile 1880, n. 5382, serie 2'.

XIX.

1879, 28 luglio.

LONDRA.

Regolamento di servizio annesso alla Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo (*): (seconda redaziore).

«

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL

Art. 13 de la Convention.

<< Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement, dont les prescriptions pouvent être, à toute époque, modifiées d'un commun << accord par les Administrations des Etats contractants. »

1. Réseau international.

Art. 4 de la Convention.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au << service télégraphique international des fils spéciaux,

(*) Vedi per la Convenzione di Pietroburgo vol. V, pag. 310 di questa Raccolta; e per l'annesso Regolamento (prima redazione), stesso volume. pag. 317.

<<< en nombre suffisant pour assurer « mission des télégrammes. »

1879

une rapide trans

« Ces fils seront établis et desservis dans les meilleurs conditions que la pratique du service aura fait <<< connaitre. »

28 luglio

I.

1. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif sont, autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres et dont le service, dégagé du travail des Bureaux intermédiaires, n'est affecté, dans la règle, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrèmes.

2. Ces fils peuvent être détournés de cette affectation spéciale en cas de dérangement des lignes, mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.

3. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs Bureaux intermédiaires obligés de prendre les correspondances, en passage, si la transmission directe entre les deux Bureaux extrêmes est impossible.

II.

1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des cables sousmarins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.

2. Les Chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures.

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