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publics par corps, et ceux qui ne le sont
pas, par voie de saisie, amende, et même
par corps, s'il y échet. C. 2060-6o, 2063.
· Pr. 126, 127, 201. — T. 70, 76, 92, 166. |
222. Il est laissé à la prudence du tri-
Dunal d'ordonner, sur le rapport du juge-
commissaire, qu'il sera procédé à la con-
tinuation de la poursuite du faux, sans
attendre l'apport de la minute; comme
aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en
cas que ladite minute ne pût être rappor-
tée, ou qu'il fut suffisamment justifié qu'elle
a été soustraite ou qu'elle a été perdue. Pr.

202.

gence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, dé l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-verbal séparément. Pr. 196, s., 219.-I. cr. 448.-T. 92.

227. Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre; il sera dressé par le jugecommissaire, en présence du procureur du roi, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge-commissaire et le procureur du roi, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de non-comparution de l'une ou de l'autre des parties, il sera donné dé– faut et passé outre au procès-verbal.—Pr. 149, s., 199, 251.-I. cr. 448, s.

223. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession. C. 102, s. - Pr. 59, 224, 1033. — T. 29. 224. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; 228. Le demandeur en faux, ou son et, faute par le défendeur d'avoir fait les avoué, pourra prendre communication, diligences nécessaires pour l'apport de la-en tout état de cause, des pièces arguées dite minute dans ce délai, le demandeur de faux, par les mains du greffier, sans pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il déplacement et sans retard. Pr. 189, 198. est dit article 217. — Pr. 147. - Les di--T. 92. ligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies, en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute, sans qu'il besoin, par lui, de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit ment. Pr. 59, 1033. — T. 70.

229. Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification, sinon le défendeur pourra se pourvoir à juge-l'audience pour faire ordonner, s'il y echet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux. Pr. 217, 247, 1033.-T. 75.

250. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit ; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit article 217 cidessus.-Pr. 1033.—T. 75.

225. La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal; et, trois jours après cette signification, il sera dressé procès-verbal de l'état de la pièce. Pr. 198, 219, 1033. I. cr. 448, s. - Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise, 251. Trois jours après lesdites réponsommation préalablement faite au défenses, la partie la plus diligente pourra deur d'y être présent. T. 70, 166.

286. S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant desdites minutes, que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exi

poursuivre l'audience; et les moyens de faux seront admis ou rejetés en tout ou en partie : il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès princi

pal; le tout suivant la qualité desdits ce qui est ci-dessus prescrit. Pr. 212, 234. moyens et l'exigence des cas. Pr. 1033,-I. cr. 457. 1034.

255. Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve ; et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que dé raison. Pr. 253, 318, 323.

236. La preuve par experts se fera en 252. Le jugement ordonnera que les la forme suivante:-1° Les pièces de commoyens admis seront prouvés, tant par ti- paraison seront convenues entre les partres que par témoins, devant le juge-com- ties, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il mis, sauf au défendeur la preuve con- est dit à l'article 200, titre de la Vérifica2° Seront remis aux traire, et qu'il sera procédé à la vérification des écritures. tion des pièces arguées de faux par trois experts, le jugement qui aura admis experts écrivains, qui seront nommés d'of- | l'inscription de faux, les pièces prétendues fice (a) par le même jugement. C. 1317, fausses, le procès-verbal de l'état d'icel1322, 1341, s.-Pr. 196, s., 212, 252, s., les, le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rapport 302, s.-T. 164. d'experts, les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni, le procès-verbal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues : les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procèsverbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses.-Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposi234. En procédant à l'audition des tion, la partie pourra requérir et le jugetémoins, seront observées les formalités commissaire ordonner qu'elles seront re-3° Seront, au ci-après prescrites pour les enquêtes; les présentées aux experts. pièces prétendues fausses leur seront re- surplus, observées audit rapport les rèprésentées, et paraphées d'eux, s'ils peu-gles prescrites au titre de la Vérification vent ou veulent les parapher; sinon il en des écritures (art. 207, s.). T. 163,164,165. sera fait mention.-A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime 238. Lorsque l'instruction sera acheconvenable; auquel cas, elles seront par eux paraphés, ainsi qu'il est ci-des-vée, le jugement sera poursuivi sur un sus prescrit. Pr. 207, 211, 212, 260, s. simple acte. Pr. 82, 337, 338. -I. cr. 457.

:

237. En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre. Pr. 197.

239. S'il résulte, de la procédure, des 235. Si les témoins représentent quel- indices de faux ou de falsification, et que ques pièces lors de leur déposition, les auteurs ou complices soient vivants, elles y demeureront jointes, après avoir et la poursuite du crime non éteinte par été paraphées, tant par le juge-commis- la prescription d'après les dispositions du saire que par lesdits témoins, s'ils peu- Code pénal (b), le président délivrera vent ou veulent le faire; sinon il en sera mandat d'amener contre les prévenus, et fait mention et si lesdites pièces font remplira, à cet égard,les fonctions d'offipreuve du faux ou de la verité des pièces cier de police judiciaire. Pr. 240, 250, arguées, elles seront représentées aux au--I. cr. 2-3°, 460, 462, 637, s.-T. 75. 240. Dans le cas de l'article précédent, tres témoins qui en auraient connaissance; et elles seront par eux paraphées, suivant il sera sursis à statuer sur le civil, jus(a) Ici les experts sont nommés d'office par le juge. Ils ne peuvent l'être par les parties, comme cela a lieu dans la vérification d'écritures (Pr. 196), parce que l'affaire pouvant devenir criminelle, l'ordre public se trouve dès lors intéressé, et qu'il y aurait à craindre que des experts nommés par

les parties ne cherchassent à pallier le crime dans leur rapport.

(b) C'est le Code d'instruction criminelle (art. 637) et non le Code pénal, qui règle ce qui est relatif à la prescription de l'action publique résultant d'un crime.

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qu'après le jugement sur le faux. Pr. 250,448.-I. cr. 3, 460.

241. Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiesce au jugement. Pr. 443, s., 480, s.-I. cr. 463.

242. Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins, qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l'article précédent. Pr. 209, 244.-I. cr. 463.

243. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander.

délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes; et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent. Pr. 1029. — S'il a été fait, par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'article 203 du titre de la Vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires.

246. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende, qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra. Pr. 130, 213, 543, 544, 1029.

247. L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes qué la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire. Pr. 229, 246, 250, 1029.

248. L'amende ne sera pas encourue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout 244. Il est enjoint aux greffiers de se ou partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée conformer exactement aux articles précé- de la cause ou du procès, comme aussi dents, en ce qui les regarde, à peine d'in- lorsque la demande à fin de s'inscrire en terdiction, d'amende qui ne pourra être faux n'aura pas été admise; et ce, de quelmoindre de cent francs, et des dommages-ques termes que les juges se soient servis intérêts des parties, même d'être procédé pour rejeter ladite demande, ou pour n'y extraordinairement, s'il y échet. Pr. 128, avoir pas d'égard. T. 75. 241 à 243, 1029.

249. Aucune transaction sur la pour245. Pendant que lesdites pièces de- suite du faux incident ne pourra être exémeureront au greffe, les greffiers ne pour-cutée, si elle n'a été homologuée en jusront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en

tice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos. C. 2046.-Pr. 83-1°, 240, 251, 448.-T. 71.

250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie crimi

nelle, en faux principal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux. C. 1319 et la note. Pr. 230, 241.-I. cr. 3-2°, 448, s. 251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. Pr. 83, 84, 112.

TITRE XII.-DES ENQUÊTES (a).

252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion, sans écritures ni requête. Pr. 337, 338, 406. Ils seront, également par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon ils pourront être tenus pour confessés ou avérés. Pr. 34, S., 407, s., 1031, 1033. — T. 71.

253. Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée. C. 252, 1341, s. Pr. 256. 254. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraitront_concluants, si la loi ne le défend pas. C. 1341, s.

255. Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra,- 1o Les faits à prouver; — 2o La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite. Pr. 93. - Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet. Pr. 1035.

256. La preuve contraire sera de droit; la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles sui

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de nullité. Pr. 147, 156, 1029, 1033. Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition. Pr. 157, s.

258. Si l'enquête doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.

259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement par l'ordonnance qu'elle obtient du jugecommissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.

En conséquence, le juge-commissaire la mention de la réquisition et de la ouvrira les procès verbaux respectifs par délivrance de son ordonnance. Pr. 275, s. T. 76, 91.

260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile: ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête le seront au moins jour par trois myriamètres, pour ceux doun jour avant l'audition; il sera ajouté un miciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement, seulement en ce donnance du juge-commissaire; le tout à qui concerne les faits admis, et de l'orpeine de nullité des dépositions des tédessus n'auraient pas été observées. Pr. moins envers lesquels les formalités ci267, 294, 408,413, 1029, 1033.— I. cr. 510, s.-T. 29.

261. La partie sera assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition : les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle, lui seront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus. Pr. 260, 275, 413, 1029, 1031, 1033.-T. 29.

262. Les témoins seront entendus sé

parément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, àge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles: il fera serment de dire vérité : le tout à peine de nullité. Pr. 35, 268, 271, 275, 1029. —I. cr. 73, 75, 317. p. 363.

265. Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnance du juge

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264. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener. Pr. 263, 265, 266, 1029. I. cr. 80, 157, 355.

265. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le jugecommissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation. I. cr. 81, 158, 355.

269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées; à peine de nullité. Pr. 1029.

270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux; ils seront circonstanciés et pertinents (b), et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal. Pr. 36 et la note, 275, 282, s., 287 à 291, 413.-I. cr. 156. 189, 322, 323.-T. 92.

271. Le témoin déposera, sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste; le tout à peine de nullité : il lui sera démandé aussi s'il requiert taxe. Pr. 262, 275, 277, 292 s., 333, 1029. - T. 167.

266. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour in- 272. Lors de la lecture de sa déposidiqué, le juge-commissaire lui accorderation, le témoin pourra faire tels changeun délai suffisant, qui néanmoins ne pour-ments et additions que bon lui semblera; ra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se ils seront écrits à la suite ou à la marge de transportera pour recevoir la déposition. sa déposition; il lui en sera donné lecture, Si le témoin est éloigné, le juge-commis- ainsi que de la déposition, et mention en saire renverra devant le président du tri- sera faite; le tout à peine de nullité. Pr. bunal du lieu, qui entendra le témoin ou 275, 292, s., 1029. commettra un juge : le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu. Pr. 412, 1033, 1035.-I. cr. 83, s. 267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et heure certains; et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu. Pr. 269. T. 167.

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(a) Le divorce a été aboli par la loi du 8 mai

275. Le juge-commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, où mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier; le tout à peine de nullité. Pr. 37, 275, 292 s., 413, 1029. - I. cr. 76.

274. La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus. Pr. 273, 292 s., 1029. I. cr. 76.

275. Les procès-verbaux feront men(b) Pertinents, c'est à dire relatifs à la cause.

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