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C. 1149,1382.-Co. 216, 221, 405.-S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est reparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts. Pr. 302, s.-Co.106,414.

408. Une demande pour avarics n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excede pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. Co. 399, 400, 403.

naufrage ou échouement; -2° Les frais faits pour les sauver;· 3° La perte de câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; Co. 350.-Les dépenses résultant de toutes relâches occasionées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer; -4° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; Co. 277, 350.5° La nourriture et le loyer des matelots 409. La clause franc d'avaries affranpendant la quarantaine, que le navire soit chit les assureurs de toutes avaries, loué au voyage ou au mois ;-Et en géné- soit communes, soit particulières, excepté ral, les dépenses faites et le dommage souf- dans les cas qui donnent ouverture au défert pour le navire seul, ou pour les mar- laissement; et, dans ces cas, les assurés chandises seules, depuis leur chargement ont l'option entre le délaissement et l'exeret départ jusqu'à leur retour et décharge-cice d'action d'avarie. Co. 332, 369, 371, ment. Co. 300, 399, 404, 408. 401.

404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuye le dommage ou occasioné la dépense.C.1382.-Co.401,403.

405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles (a), amarré le navire, fourni de bons guindages (b), et par tous les autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret. C. 1382, 1383.-Co. 216, 221, 222, 407, 435, 436.

TITRE DOUZIÈME.

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411. Les choses les moins nécessaires, 406. Les lamanages, touages, pilotales plus pesantes et de moindre prix, sont ges, pour entrer dans les havres ou ri-jetées les premières, et ensuite les marvières, ou pour en sortir, les droits de chandises du premier pont, au choix du congés, visites, rapports, tonnes, balises, capitaine et par l'avis des principaux de ancrages, et autres droits de navigation, l'équipage. Co. 241, 410, 412, s., 426. ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

407. En cas d'abordage de navires, si l'évènement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé Co. 350, 435, 436.-Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le donimage est payé par celui qui l'a causé.

(a, b) Les écoutilles sont les ouvertures pratiquees sur le tillac et à chaque pont du navire, pour communiquer d'un étage à l'autre ou dans la

412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens. - La délibération exprime

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Les objets jetés ou endommagés.
Les motifs qui ont déterminé le jet,—
présente la signature des délibérants, ou
les motifs de leur refus de signer. Elle
est transcrite sur le registre. Co. 224, 242,
246, 247, 413.

cale-On nomme guindages les cordages qu'on
emploie pour charger les marchandises sur le na-
viré, ou pour les décharger.

413. Au premier port où le navire si elles sont sauvées; - Elles sont payées abordera, le capitaine est tenu, dans les sur le pied de leur valeur, si elles sont vingt-quatre heures de son arrivée, d'af-jetées ou endommagées. firmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre. Co. 246, 412.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la va414. L'état des pertes et dommages est leur de celles qui auront été jetées sera fait dans le lieu du déchargement du na-payée par contribution sur tous les autres vire, à la diligence du capitaine et par ex-effets. Pr. 656, s. perts. Pr. 302, s. - Co. 106, 414.- Les 420. Les effets dont il n'y a pas de experts sont nommés par le tribunal de connaissement ou déclaration du capicommerce, si le déchargement se fait dans taine ne sont pas payés s'ils sont jetés; un port français. Dans les lieux où il ils contribuent s'ils sont sauvés. Co. 281, n'y a pas de tribunal de commerce, les 292, 415, 418. experts sont nommés par le juge de paix. -Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer.

415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements, et des factures, s'il y en a. Co. 109, 222, 281, s. 418, 420.

416. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages. Co. 414. La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. — Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement. Co. 327, 331,418, s.

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. Co. 281, 415, 420.- Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement,

(a) Cette opération se nomme sabordage.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés. Co. 420. - S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. Co. 229.

422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. - Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées. Co. 424, 427.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. C. 2103–3°.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés, depuis le jet, aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité. Co. 246, 369, 389, s.

426. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises (a), elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. Co. 241, 410, 411, s.

427. En cas de perte des marchandises mises dans les barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son chargement, il

n'est fait aucune répartition sur les mar-nourriture fournie aux matelots par l'orchandises mises dans les allèges, quoi-dre du capitaine, un an après la livraison; qu'elles arrivent à bon port. Co. 423. --Pour fournitures de bois et autres cho428. Dans tous les cas ci-dessus ex-ses nécessaires aux constructions, équiprimés, le capitaine et l'équipage sont pement et avitaillement du navire, un an privilégiés sur les marchandises ou le après ces fournitures faites; Pour saprix en provenant pour le montant de la laires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, contribution. Co. 250, 259, 271, 429. un an après la réception des ouvrages; 429. Si, depuis la répartition, les ef- Toute demande en délivrance de marchanfets jetés sont recouvrés par les proprié- dises, un an après l'arrivée du navire. taires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. Co. 428.

TITRE TREIZIÈME.

DES PRESCRIPTIONS.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. C. 2244, s. - Pr. 59, 60, s., 69.

TITRE QUATORZIÈME.

FINS DE NON-RECEVOIR.

455. Sont non-recevables, Toutes 430. Le capitaine ne peut acquérir la actions contre le capitaine et les assupropriété du navire par voie de prescrip- reurs, pour dommage arrivé à la martion. C. 2236, 2238. Co. 384, 431, s. chandise, si elle a été reçue sans protes451. L'action en délaissement est pre-tation; Co. 221, 332. Toutes actions scrite dans les délais exprimés par l'article 373. C. 2219. - Co. 369. 432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. Co. 189, 311, 332, 434.

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435. Sont prescrites, Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini; Co. 250, 272, 286. Pour

contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté. Co. 286, 397. Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. Co. 305, 407.

456. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

LIVRE TROISIÈME.

Des Faillites et Banqueroutes.

Lol du 28 mai 1838. Promulguée le 8 juin.)

Le livre III du Code de commerce sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les (a, b) En présence de cette disposition, nous avons cru qu'il était indispensable de rapporter le texte de l'ancien liv. III du Code de commerce. LIVRE TROISIÈME,

Des Faillites et Banqueroutes. (Décrété le 12 septembre 1807. Promulgué le 22.) Dispositions générales. 437. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.

articles 69 et 635 du même Code, seront remplacés par les dispositions suivantes (a).

438. Tout commerçant failli, qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.

439. Il y a deux espèces de banqueroutes: La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels.

La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours d'assises

Néanmoins les faillites déclarées anté- duquel se trouve le siège du principal étarieurement à la promulgation de la pré-blissement de la société. Co. 20, s., 458, sente loi continueront à être régies par 531, 542, 544, 586-4o. les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application des articles 527 et 528 (b).

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CHAP. I.-DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE
ET DE SES EFFETS.

439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le Pr. débiteur. Co. 476-8°, 477, 591, s. 898 et la note.

440. La faillite est déclarée par jugerendu ment du tribunal de commerce, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. Co. 462, 466, 491, 580.Pr. 135.

441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la ces

nation spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. Co. 580, s.

438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domi-sation de paiements. A défaut de détermicile. Le jour de la cessation de paiement sera compris dans les trois jours. Co.439, S. En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort

CHAPITRE I.

TITRE PREMIER.

De la Faillite.

De l'ouverture de la faillite.

440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.

441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne consta

442. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été

teront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiements ou déclaration du failli.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effets relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur la demande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes ou engagements pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, soni présumés frauduleux, quant au failli : ils sont nuls,

déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l'article 42 du présent Code. Co. 461, 504, 580, 600.

pothèque ou au nantissement. Co. 448, 546, s., 552, s.

446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque, Co. 440, s., 448.-Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit;-Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et, pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce; Toute hypo

443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. Pr. 583, s., 673, s. - Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra rece-thèque conventionnelle ou judiciaire, et voir le failli partie intervenante.Co. 486, s. tous droits d'antichrèse ou de nantisse444. Le jugement déclaratif de faillite ment constitués sur les biens du débiteur rend exigibles, à l'égard du failli, les det- pour dettes antérieurement contractées. tes passives non échues.-En cas de fail- C. 2071, s., 2124, 2146. — Co. 445. lite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. C. 2040, 2041.-Pr. 518, s.-Co. 110,118,s., 140, 187, 449, 471, 472, 542.

447. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements. Co. 437, 440.

445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non 448. Les droits d'hypothèque et de garantie par un privilège, par un nantis- privilège valablement acquis pourront sement ou par une hypothèque.-Les in-être inscrits jusqu'au jour du jugement térêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hy

lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractants.

446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. 447. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls.

448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

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déclaratif de la faillite. Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiements, ou dans les dix

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés sur la notoriété acquise.

451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés non seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procesverbal de l'apposition des scellés.

CHAPITRE III. De la nomination du juge

commissaire et des agents de la faillite. 454. Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce declarera l'époque de l'ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite et un ou plusieurs agents, suivant l'imporlance de la faillite, pour remplir, sous la surveil

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