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autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt. I. cr. 428, s. -Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté. I. cr. 330, 375, 428, s., 446, 531, 534.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats. I. cr. 530.

condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour royale pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par auditions de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condam- 447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser nation. Pr. 252, s. — I. cr. 80, 268. une condamnation pour la cause expriP. 295, 296.-L'exécution de la condam-mée en l'article 444, et que cette condamnation sera de plein droit suspendue par nation aura été portée contre un individu ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce mort depuis, la cour de cassation créera que la cour de cassation ait prononcé, et, un curateur à sa mémoire, avec lequel se s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt prépara- fera l'instruction, et qui exercera tous les toire de cette cour. I. cr. 369, 373, 375, droits du condamné. - Si, par le résultat 443, 445, 531, 534. La cour désignée de la nouvelle procédure, la première par celle de cassation prononcera simple- condamnation se trouve avoir été portée ment sur l'identité ou non identité de la injustement, le nouvel arrêt déchargera personne; et après que son arrêt aura la mémoire du condamné de l'accusation été, avec la procédure, transmis à la cour qui avait été portée contre lui. de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient primitive- DE QUElques procéduRES PARTICUment connu. I. cr. 428, s.

TITRE QUATRIÈME.

LIÈRES.

le 22.)

(Chap. VI-VII. Loi décrétée le 13.—Promulguée le 23.)

CHAP. I.-DU faux.

445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des (Chap.I.-IV. Lol décrétée le 12 décembre 1808.—Promulguée témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné 448. Dans tous les procès pour faux contre eux des mandats d'arrêt, il sera en écriture, la pièce arguée de faux, aussursis à l'exécution de l'arrêt de condam--sitôt qu'elle aura été produite, sera déponation, quand même la cour de cassation sée au greffe, signée et paraphée à toutes aurait rejeté la requête du condamné. les pages par le greffier, qui dressera un | Si les témoins sont ensuite condamnés procès-verbal détaillé de l'état matériel pour faux témoignage à charge, le minis- de la pièce, et par la personne qui l'aura tre de la justice, soit d'office, soit sur la déposée, si elle sait signer, ce dont il sera réclamation de l'individu condamné parfait mention; le tout à peine de cinquante le premier arrêt, ou du procureur général, francs d'amende contre le greffier qui chargera le procureur général près la cour l'aura reçue sans que cette formalité ait de cassation de dénoncer le fait à cette été remplie. Pr. 193, s., 214, s. - I. cr. cour. Ladite cour, après avoir vérifié 154, 196, 449, s. - P. 132, s. la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'ac-452. cusé sur l'acte d'accusation subsistant, 450. La pièce arguée de faux sera de elle le renverra devant une cour d'assises plus signée par l'officier de police judi

449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende. I. cr. 450,

ciaire, et par la partie civile ou son avoué,
si ceux-ci se présentent. I. cr. 9, s.
Elle le sera également par le prévenu, au
moment de sa comparution.-Si les com-
parants, ou quelques uns d'entre eux, ne
peuvent pas ou ne veulent pas signer, le
En cas
procès-verbal en fera mention.
de négligence ou d'omission, le greffier
sera puni de cinquante francs d'amende.
I. cr. 369, 370, 423, 448, 449, 453, 463,
474, 600, 601.

451. Les plaintes ou dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils. Pr. 214, 239, 240, 250.-I. cr. 63.

452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. C. 2063. - I. cr. 49, 454, 456. Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce. I. cr. 13, 42. - T. cr. 71-10-5°.

--

455. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines. I. cr. 448,449, 450.

se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. Pr. 202, 236, 245. — T. cr. 42.

-

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent. C. 1322. Pr. 200-2°. Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps. C. 2063.- Pr. 68, 126.-I. cr. 452, 454.— 71-1°-5°. | T. cr. 42,

457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention. Pr. 212, 234, 235.-I. cr. 80.

458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. Pr. 68, 215, 216, 427. — I. cr. 459, s.

459. La pièce sera rejetée du procès, la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

454. Tous dépositaires publics pour-si ront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession : l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces. C. 2063.-Pr. 201, s. - I. cr. 452, 455, s. T. cr. 13, 42,

71-1-5°.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale. Pr. 217, 218, s. - I. cr. 458, 460, s.

455. S'il est nécessaire de déplacer 460. Si la partie qui a argué de faux la une pièce authentique, il en sera laissé au pièce soutient que celui qui l'a produite dépositaire une copie collationnée, la- est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il quelle sera vérifiée sur la minute ou l'ori- résulte de la procédure que l'auteur ou le ginal par le président du tribunal de son complice du faux soit vivant, et la pourarrondissement, qui en dressera procès-suite du crime non éteinte par la prescripverbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal. Pr. 203, s. Néanmoins, si la pièce

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tion, l'accusation sera suivie criminelle-
ment dans les formes ci-dessus prescri-
Si le procès
tes. I. cr. 448, s., 635, s. —
est engagé au civil, il sera sursis au juge-
ment jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur
-S'il s'agit de crimes,
le faux. Pr. 214, s.—
délits ou contraventions, la cour ou le tri-

bunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. Pr. 239, 240.

461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. Pr. 206.

462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. Pr. 239.-I. cr. 23, 91, 449.—T. cr.

71-3°.

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le crime de fausse monnaie, ou de con-
trefaçon du sceau de l'Etat. P. 132, s.
T. cr. 88.

CHAP. II. DES CONTUMACES (a).

465. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'acc se n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé,Le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un i nouveau délai de dix jours; sinon, il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que 463. Lorsque des actes authentiques ses biens seront séquestrés pendant l'inauront été déclarés faux en tout ou en struction de la contumace, que toute acpartie, la cour ou le tribunal qui aura tion en justice lui sera interdite pendant connu du faux ordonnera qu'ils soient ré- le même temps, qu'il sera procédé contre tablis, rayés ou réformés, et du tout il lui, et que toute personne est tenue d'insera dressé procès-verbal. Pr. 241, 242. diquer le lieu où il se trouve. Cette or- Les pièces de comparaison seront ren- donnance fera de plus mention du crime voyées dans les dépôts d'où elles auront et de l'ordonnance de prise de corps. I. été tirées, ou seront remises aux person-cr. 91, 134, 239, 241, S., 466, 641. — T. nes qui les auront communiquées; le tout cr. 42,71-8°. dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier. Pr. 243, 244. — I. cr. 448, S., 453.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.-Les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départements. P. 139, s. - La présente disposition a lieu également pour

(a) La contumace est l'état d'un individu qui, mis en accusation pour un crime, ne se présente pas dans les dix jours de la notification faite à son domicile, ou qui, ayant été saisi, s'est évadé avant le jugement. L'individu qui se trouve dans cet état est désigné par le nom de contumax. Les condamuations par contumace correspondent aux con

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.- Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. I. cr. 271, 472. — T. cr. 71-1°-8°, 79.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax. I. cr. 294. Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité abdamnations par défaut, en matière civile, correctionnelle et de simple police (Voy. Pr. 149, s.; I. cr. 149, 186); mais la procédure qui les régit est tout exceptionnelle. Elle a été l'objet de nombreuses critiques de la part des légistes, qui ont souvent émis le vœu de la voir disparaître de nos Codes.

solue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité. I. cr. 469.

469. Sila courtrouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. I. cr. 470.

474. En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses co-accusés présents. La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffé comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de les représenter, s'il y a lieu. I. cr. 37,366.-Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à peine de cent

475. Durant le séquestre, il peut être

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-ver-francs d'amende. I. cr. 450. baux dressés pour en constater la publication et l'affiche. I. cr. 231, 241.-Après accordé des secours à la femme, aux encette lecture, la cour, sur les conclusions fants, au père ou à la mère de l'accusé, du procureur général ou de son substitut, s'ils sont dans le besoin. C. 25, 28, 33.prononcera sur la contumace. — Si l'in- I. cr. 471. Ces secours seront réglés struction n'est pas conforme à la loi, la cour par l'autorité administrative. la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal. I. cr. 408. — Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés. I. cr. 66, 359, 476, 519. 471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour pur-cution du jugement de contumace, ce juger la contumace. C. 26 à 29, 120, s., 505. -Pr. 252, s., 859.-I. cr. 475, 478, 635,

641.

-

472 Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugements criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville du chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis. C. 26, s.-I. cr. 375.-P. 26.Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. I. cr. 466.-T. cr. 44.

475. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui la regarde. I. cr. 373, s., 408, 416, s.

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. I. cr. 317, s., 477, 635.-Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exé

gement, conformément à l'article 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. C. 27, 29.

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables. I. cr. 80, 268, 317, 512.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionés par sa contumace. C. 31. - I. cr. 162, 187-2°, 194, 368, 436.

lice, ou un juge faisant partie d'un tribu

CHAP. III.-DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES
HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXER-nal de commerce, un officier de police ju-

CICE DE LEURS FONCTIONS.

SECT. 1-De la poursuite et instruction contre des juges, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions.

diciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près de l'un de ces juges ou tribunaux, sera 479. Lorsqu'un juge de paix, un memprévenu d'avoir commis, dans l'exercice bre du tribunal correctionnel ou de prede ses fonctions, un délit emportant une mière instance, ou un officier chargé du peine correctionnelle, ce délit sera pourministère public près l'un de ces tribu-suivi et jugé comme il est dit à l'article naux, sera prévenu d'avoir commis, hors 479.-Pr. 505, s.-I. cr. 77, 112, 164, P. 184, s. de ses fonctions, un délit emportant une 370, 441, 480, s. — peine correctionnelle, le procureur général près la cour royale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. I. cr. 179, 271, 274, 480, s., 483, s., 501. T. cr. 71-1°.

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484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du roi seront immédiatement rem

plies par le premier président et le procureur général près la cour royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. I. cr. 480, 485, 502.-P. 121, 126, 127, 166, s.

103.

480. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général près la cour royale et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. I. cr. 22, 55, 271,283, 303, 479, 481, 482, 501.-P.7,8. Jusqu'à cette délégation, et dans 481. Si c'est un membre de cour royale, le cas où il existerait un corps de délit, il ou un officier exerçant près d'elle le mi- pourra être constaté par tout officier de nistère public, qui soit prévenu d'avoir police judiciaire; et, pour le surplus de la commis un délit ou un crime hors de ses procédure, on suivra les dispositions géfonctions, l'officier qui aura reçu les dé-nérales du présent Code. I. cr. 9, s., 283. nonciations ou les plaintes sera tenu d'en 303, 502. envoyer de suite des copies au ministre 485. Lorsque le crime commis dans de la justice, sans aucun retard de l'in-l'exercice des fonctions et emportant la struction, qui sera continuée comme il est peine de forfaiture ou autre plus grave précédemment réglé, et il adressera pasera imputé, soit à un tribunal entier de reillement au ministre une copie des piè-commerce, correctionnel ou de première ces. I. cr. 63, 479, 480, 482.-T. cr. 42. instance, soit individuellement à un ou 482. Le ministre de la justice trans-plusieurs membres des cours royales, et mettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre tre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, hors du ressort de la cour à laquelle ap- de cassation de le poursuivre sur la déordre au procureur général près la cour partient le membre inculpé. I. cr. 55, 128, 130, 135, 179, s.-S'il s'agit de pronon-aussi être dénoncé directement à la cour nonciation. I. cr. 30. - Le crime pourra cer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour royale. I. cr. 231. SECT. II. De la poursuite et instruction contre les juges et tribunaux autres que les membres de la cour de cassation, les cours royales et les cours d'assises, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions. 485. Lorsqu'un juge de paix ou de po

aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit.

486. Le crime sera dénoncé au minis

de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation.Pr.504, s. - I. cr. 30, 63, 66, 491, 493.

487. Si le procureur général près la

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