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établissements spéciaux qui leur sont destinés.

Art. 19. Les aliénés indigents, à leur passage par une commune étrangère pour se rendre au lieu de leur destination, seront logés, par les soins des autorités communales, soit dans les hôpitaux ou hospices de la localité, soit dans tout autre local convenablement disposé à cet effet.

Dans aucun cas, ils ne pourront être déposés dans une prison, ni conduits avec des condamnés ou des prévenus.

Art. 22. Dans chaque établissement public ou particulier, il sera tenu un registre, coté et parafé à chaque feuillet par le procureur du roi de l'arrondisse

ment.

Le registre indiquera les nom, prénoms, l'âge, le lieu de naissance et le domicile, la profession de chaque individu placé dans l'établissement; la date du place ment, les nom, profession et demeure de la personne qui l'aura demandé, ou la mention de l'ordre en vertu duquel il aura eu lieu.

Art. 20. Les moyens de transport pour S'il a été nommé un administrateur les aliénés indigents seront organisés con- provisoire des biens de l'aliéné ou un tuformément aux instructions que le gou-teur à l'interdit, le registre en contiendra vernement transmettra à cet effet aux autorités locales.

DE LA

CHAPITRE IV.

SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS
D'ALIÉNÉS.

Art. 21. Tout établissement d'aliénés ou tout asile provisoire ou de passage établi en exécution des articles 18 et 19 sont sous la surveillance du gouvernement, qui les fera visiter, tant par des fonctionnaires spécialement délégués à cet effet, que par des comités permanents d'inspection chargés de veiller à l'exécution de toutes les mesures prescrites par la loi et par les règlements.

Les établissements d'aliénés, ainsi que les personnes qu'ils renferment, seront visités, en outre, à des jours indéterminés, une fois au moins : 1° tous les six mois, par le bourgmestre de la commune; 2° tous les trois mois, par le procureur du roi de l'arrondissement; 3° tous les ans, par le gouverneur de la province ou un membre de la députation permanente du conseil provincial délégué par le gouverneur.

l'indication.

Il contiendra également la transcription des certificats des médecins requis pour l'admission, la date et la cause de la sortie, et tels autres renseignements que pourra prescrire le gouvernement.

Ce registre sera présenté, à chaque visite, aux personnes chargées de la surveillance ou de l'inspection de l'établissement, qui y apposeront leur visa, et y consigneront leurs observations, s'il y a

lieu.

Tous les trois mois, un extrait de ce même registre, ainsi que de celui dont la tenue est prescrite par l'article 11, sera adressé à la personne ou à l'autorité qui a fait placer

l'aliéné dans l'établissement.

Ces registres ne pourront être communiqués à aucune personne étrangère à l'établissement ou non préposée à sa surveillance, sans une autorisation spéciale du ministre de la justice.

Art. 23. Chaque chef d'établissement et chaque comité d'inspection transmettront annuellement un rapport à l'administration supérieure. Le règlement organique déterminera la forme de ces rapports et les renseigne

Les asiles provisoires et de passage seront inspectés une fois au moins par trimestre par le bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont situés, et par le jugements qu'ils devront contenir. de paix du canton.

Ils pourront l'être également par les autres fonctionnaires mentionnés au présent article.

1874.

Art. 24. Le gouvernement présentera, tous les trois ans, aux chambres législatives, un rapport sur la situation des établissements d'aliénés du royaume.

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CHAPITRE V.

DES ALIÉNÉS GARDÉS DANS LEURS FAMILLES.

Art. 25. Nulle personne ne peut être séquestrée dans son domicile ou celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, si l'état d'aliénation mentale n'est pas constaté par deux médecins désignés, l'un par la famille ou les personnes intéressées, l'autre par le juge de paix du canton, qui s'assurera par lui-même de l'état du malade et renouvellera ses visites au moins une fois par trimestre.

Indépendamment des visites personnelles du juge de paix, ce magistrat se fera remettre trimestriellement un certificat du médecin de la famille aussi longtemps que durera la séquestration, et fera d'ailleurs visiter l'aliéné par tel médecin qu'il désignera, chaque fois qu'il le jugera nécessaire.

CHAPITRE VI.

DES FRAIS D'ENTRETIEN DES ALIÉNÉS.

Art. 26. Le gouvernement fixera, par un tarif, les frais de transport; il fixera aussi annuellement la journée d'entretien des individus placés dans les établissements d'aliénés par l'autorité publique, ainsi que celle des aliénés indigents et des aliénés passagers dans le cas de l'art. 19.

Art. 27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront, en ce qui concerne les aliénés non indigents, à la charge des personnes placées; à défaut, par elles, de pouvoir les supporter, elles seront à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du code civil.

par les communes du domicile de secours des aliénés, conformément à l'article 131 de la loi communale.

Les provinces et l'État interviendront par voie de subsides, lorsqu'il sera reconnu que les communes n'ont pas les moyens d'y pourvoir sur leurs ressources ordinaires.

CHAPITRE VII.

DE L'EFFET DU PLACEMENT DE L'ALIÉNÉ SUR
L'ADMINISTRATION DE SES BIENS ET SA CA-
PACITÉ DE CONTRACTER.

Art. 29. Les personnes qui se trouveront placées dans des établissements d'aliénés et qui ne seraient ni interdites, ni placées sous tutelle, pourront, conformément à l'article 497 du code civil, être pourvues d'un administrateur provisoire par le tribunal de première instance du lieu de leur domicile, sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi.

Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

Les dispositions du code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs, ainsi que celles de la loi du 16 décembre 1851, sur les garanties à fournir par eux, sont applicables à l'administrateur provisoire nommé par le tribunal.

Art. 30. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements d'aliénés exerceront de plein droit, par celui de leurs membres qu'elles désigneront, les fonctions d'admidé-nistrateurs provisoires à l'égard des personnes qui y sont placées, qui ne seraient ni interdites, ni pourvues d'un tuteur et auxquelles un administrateur spécial n'aurait pas été nommé conformément à l'article précédent.

Toutefois, en ce qui concerne les aliénés prévenus, accusés ou condamnés, lesdites penses seront supportées par l'État.

Art. 28. A défaut ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu soit sur le revenu de fondations spéciales, s'il en existe, soit sur celui des établissements des hospices ou de bienfaisance, et, au besoin,

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Le receveur des hospices remplira, à l'égard des biens de ces personnes, les

mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

Toutefois, les biens de l'administrateur délégué ne pourront, à raison de ses fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de son administration résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

Art. 31. L'administrateur provisoire procédera au recouvrement des créances, à l'acquittement des dettes; il passera des baux qui ne pourront excéder trois ans; il pourra, aux mêmes conditions qui sont prescrites pour le tuteur de l'interdit, accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, emprunter et consentir hypothèque pour payer des dettes; il pourra, même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier et représenter l'aliéné en justice, soit en demandant, soit en défendant, ainsi que dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels il serait intéressé.

Les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés pourront être faites à l'administrateur provisoire.

Les significations faites au domicile de l'aliéné pourront, suivant les circonstances, étre annulées par les tribunaux.

de trois ans, s'ils n'ont pas été renouvelés.

Art. 34. Les actes faits par toutes personnes pendant le temps qu'elles auront été retenues dans un établissement d'aliénés pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1504 du code civil.

Les dix ans de l'action en nullité courront à l'égard de la personne retenue, qui aura souscrit des actes, à dater soit de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés, soit de la signification qui lui en aura été faite après cette sortie, et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.

CHAPITRE VIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PÉNALITÉS.

Art. 35. Aucune requête, aucune réclamation, adressées soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs ou médecins d'établissements

Il n'est point dérogé aux dispositions de d'aliénés, ni par les directeurs des hos

l'article 64 de la loi du 20 mai 1872.

Art. 32. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites et non pourvues d'un tuteur, placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

Art. 33. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue. Les pouvoirs conférés par la justice en vertu des articles 29 et 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai

pices ou les bourgmestres dans les cas des articles 18 et 19.

Art. 36. Les arrêtés à prendre aux termes des articles 1er, 3, 6 et 26, ainsi qu'en vertu de l'article 21, en ce qui concerne la nomination des membres des comités permanents d'inspection, seront précédés de l'avis de la députation permanente du conseil de la province où l'éta

blissement est situé.

Art. 37. Les arrêtés à prendre par les administrations locales dans les cas des n° 2 et 3 de l'article 7, et par les autorités provinciales dans le cas du no 6 du même article, seront, dans les trois jours de leur date, transmis au procureur du roi de l'arrondissement où est domicilié

l'aliéné, respectivement par le bourgmestre ou le gouverneur.

Si l'arrêté de collocation ne doit pas être mis à exécution dans l'arrondissement du lieu du domicile ou de la résidence de l'aliéné, le procureur du roi transmettra immédiatement une copie de cet arrêté à son collègue de l'arrondissement où est situé l'établissement dans lequel le placement devra avoir lieu.

Art. 38. Les contraventions aux dispositions des articles 1er, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 35 de la présente loi et aux arrêtés à prendre en vertu des articles 3 et 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements d'aliénés et par les médecins employés dans ces établissements seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an et d'une amende qui n'excédera pas 3,000 francs, ou de l'une ou de l'autre de ces peines, sans préjudice du retrait de l'autorisation accordée dans les cas prévus par les articles 3 et 6 et indépendamment des poursuites qui pourront leur être intentées du chef de séquestration illégale, s'ils venaient à retenir une personne après sa guérison constatée et dont la sortie aurait été ordonnée ou autorisée conformément aux dispositions de la loi.

Les mêmes dispositions pénales seront applicables aux parents ou tuteurs qui contreviendraient aux dispositions de l'article 25.

Notre ministre de la justice (M. T. DE LANTSHEERE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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blissements d'aliénés de l'arrondissement de Bruxelles;

MM. De Caisne, inspecteur général du service de santé de l'armée, chargé de la surveillance du service sanitaire dans les prisons;

Oudart, inspecteur des établissements de bienfaisance et d'aliénés, membre de la commission permanente d'inspection et de surveillance générale des établissements d'aliénés;

Vermeulen, médecin en chef de l'établissement des femmes aliénées, à Gand, membre de la commission permanente prémentionnée;

Dr Heylen, membre de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, président délégué de la commission supérieure d'inspection des colonies d'aliénés, à Gheel;

Durant, juge de paix du 2e canton, et membre du conseil communal de Bruxelles ;

Lentz, médecin directeur de l'établissement
d'aliénés, à Froidmont;

Ingels, médecin de l'hospice Guislain, à
Gand;

Vanden Abeele, membre du conseil provin

cial de la Flandre occidentale, médecin de l'hospice Saint-Julien, à Bruges; Pauli, architecte, professeur à l'école du génie civil à l'université de Gand. Art. 3. La commission sera présidée par M. Keymolen, conseiller à la cour de cassation;

elle choisira dans son sein un secrétaire.

Art. 4. Les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1849, concernant les frais de route et de séjour, sont applicables aux membres de la commission, qui seront rangés dans la 3e classe.

Notre ministre de la justice (M. T. DE LANTSHEERE) est chargé de l'exécution du présent arrêté. (Mon. du 27 janvier 1874.

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Art. 1er. Il est institué une commission chargée de préparer la révision du règlement organique du 1er mai 1851, pris pour l'exécution de la loi du 18 juin 1830, sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873.

Art. 2. Sont nommés membres de cette commission :

MM. Keymolen, conseiller à la cour de cassation, membre du comité d'inspection des éta

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26 JANVIER 1874. royal qui nomme chevalier de l'ordre de Léopold M. Stevens (L -E.), chef de division, inspecteur à l'administration centrale du département de la justice. (Monit. du 28 janvier 1874.)

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Le Moniteur de ce jour publie la loi du 28 décembre 1873 apportant des modifications à la loi ́du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, ainsi que la réimpression de cette dernière loi modifiée conformément à l'arrêté royal du 25 de ce mois, pris en exécution de l'art. 3 de la nouvelle loi.

Par suite de ces modifications, il est devenu nécessaire de reviser le règlement organique du 1er mai 1851, pris pour l'exécution de la loi de 1850.

Le travail de cette révision est confié à la commission instituée par l'arrêté royal en date du 25 de ce mois inséré également au Moniteur de ce jour.

En attendant, le règlement de 1851 restera en vigueur dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à la loi du 28 décembre dernier.

Néanmoins rien n'empêche de procéder à l'instruction nécessaire pour l'exécution des nouvelles dispositions relatives à la nomination du personnel des médecins attachés aux établissements d'aliénés et à la fixation du cautionnement à fournir par les propriétaires.

Je vous prie en conséquence, M. le gouverneur, d'inviter les chefs ou directeurs des établissements d'aliénés de votre province à vous adresser leurs propositions, conformément au no i de l'art. fer, et à l'art. 2 de la nouvelle loi, avec l'indication du traitement de chaque médecin, et de me faire parvenir ces propositions avec votre avis et celui de la députation permanente.

Je désire également connaître l'avis de ce col

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MM. Desmet Desmet (Ch.), filateur de coton, membre de la Commission belge et vice-président du jury international du 5e groupe, à Gand;

Guibal (T.), inventeur et professeur de
l'école provinciale d'industrie et des mines,
à Mons;

Paquot (R.), ingénieur des mines et directeur-
gérant de la société anonyme du Bleyberg-
ès-Montzen (province de Liége);
Renkin-Lejeune (E), commissaire général
belge à l'exposition universelle, consul
général de Belgique à Vienne;

Smits (E.), membre de la commission belge,
directeur-gérant de la société anonyme de
Marcinelle et Couillet.

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