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contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

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Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé(1).

L'administration suisse préparera le budget du bureau et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres adminis trations.

6. La prochaine conférence aura lieu à Paris, dans le délai de quatre à six ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention. Le gouvernement français en fixera la date dans ces limites, après avoir pris l'avis du bureau international.

7. Il est convenu que, pour l'échange des ratifications prévu à l'article 21, chaque partie contractante remettra un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du gouvernement de la Confédération suisse. Chaque partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les plénipotentiaires qui y auront pris part.

Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention, et aura même force, valeur et durée.

(1) L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie se sont rangées dans la fre classe, l'Espagne dans la 2o, la Belgique et la Suisse dans la 3c, Haïti dans la 5e, la Tunisie dans la 6o.

IX

LOI DU 15 NOVEMBRE 1887, SUR LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES (1)

Notice et notes par M. J. BOULLAIRE, docteur en droit, ancien magistrat.

Cette loi émane de l'initiative parlementaire. Elle fut présentée pour la première fois à la Chambre des députés, le 24 mai 1880, par M. Chevandier, sous le titre : loi sur les enterrements civils. Elle ne comprenait alors que deux articles, et l'auteur de la proposition se bornait à demander l'application aux enterrements civils du décret du 24 messidor an XII sur les honneurs funèbres et à empêcher que des arrêtés offensants pour la liberté de conscience fussent pris par les autorités administratives, sous prétexte de réglementer la police des enterrements civils.

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(1) J. Off. du 18 novembre 1887. Proposition de loi déposée à la Chambre des députés, par M. Chevandier, le 24 mai 1880. Exposé des motifs (J. Off. 1880, p. 6314). — Rapport de la Commission d'initiative parlementaire par M. Bosc, le 30 novembre 1880 (J. Off. 1880, p. 12104) — Rapport de M. Chevandier, déposé le 21 juillet 1881 (J. Off., annexe, Chambre 1881, p. 1406). · Deuxième proposition de loi déposée, par M. Chevandier et ses collègues à la Chambre, le 8 novembre 1881 (J. Off., annexe, Chambre 1881, p. 1707). Rapport de la Commission d'initiative parlementaire par M. Peulevey (J. Off., annexe, Chambre 1882, p. 203.) Discussion sur la prise en considération le 31 janvier 1882. Rapport de la Commission par M. Chevandier, le 14 mars 1882 (J. Off., annexe Chambre 1882, p. 853). Première délibération à la Chambre, 6 mai 1882 et renvoi à la Commission. Rapport supplémentaire par M. Chevandier, le 5 juin 1882 (J. Off., annexe, Chambre 1882, p. 1566). Reprise de la première délibération le 27 juin 1882. Deuxième délibération le juillet 1882. Sénat. Exposé des motifs (J. Off., annexe Sénat 1882, p. 462). · Rapport par M. Labiche, 16 avril 1883 (J. Off., annexe, 1883, p. 731). - Première délibération, 10 mai 1883. - Deuxième délibération, 13 et 15 juin 1883 et adoption avec modifications. Renvoi à la Chambre (J. Off., annexe, Chambre 1883,

p. 1213).

Chambre des députés.

annexe. p. 30).

--

Rapport de M. Chevandier, 31 janvier 1884 (J. Off.,

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Le projet n'ayant pas été voté avant la fin de la législature est renvoyé par le Sénat à la nouvelle Chambre, le 25 novembre 1885. Rapport de M. Chevandier, le 1er février 1886 (J. Off., annexe, Chambre 1886, p. 938). Première délibération à la Chambre les 15 et 18 février 1886. Deuxième délibération, 30 mars 1886. - Renvoi dn projet au Sénat avec modifications, 5 avril 1886 (J. Off., annexe, Sénat, p. 161). Sénat. Rapport de M. Labiche, le 25 janvier 1887 (J. Off., annexe, p. 9). Première délibération, 1er février 1887. Deuxième délibération, 8 février 1887. Renvoi du projet à la Chambre avec modifications (J. Off., 1887, annexe, Chambre, p. 364).

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Chambre des députés.

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-

Rapport de M. Chevandier le 14 mars 1887 (J. Off. Rapport supplémentaire de M. Chevandier, le 5 avril 1887 Délibération, urgence déclarée le 18 octobre 1887.

annexe p. 468).
(J. Off., annexe p. 722).
Adoption.

Peu de loi ont parcouru une plus longue carrière parlementaire et subi plus de remaniements successifs.

Devant la commissión de la Chambre en 1881, M. Beauquier y introduisit par voie d'amendement, une disposition qui devint la plus importante de la loi et qui consistait à donner à la déclaration relative aux funérailles sans disposition de biens, la même autorité qu'au testament proprement dit. Il y ajouta aussi une sanction pénale.

A la suite du renouvellement de la Chambre en 1881, la proposition fut présentée de nouveau devant la nouvelle Assemblée par M. Chevandier et un certain nombre de ses collègues, le 8 novembre 1881. Elle comprenait onze articles et réglait minutieusement le caractère des funérailles de toute personne décédée. Le défunt, quand il n'avait exprimé aucune volonté à ce sujet, devait être inhumé avec le cérémonial religieux du culte auquel il appartenait par sa naissance. Les parents réglaient les funérailles de leurs enfants morts avant l'âge de quinze ans. Au-dessus de cet âge, le mineur acquérait le droit d'ordonner ses funérailles religieuses ou civiles. Des associations de moins de vingt personnes étaient autorisées à recevoir des déclarations relatives aux funérailles et à les faire respecter après le décès de leurs adhérents.

La prise en considération de cette proposition fut discutée devant la Chambre en 1882; puis, après rapport de la commission, les deux délibérations eurent lieu la même année devant la même Assemblée. Le projet profondément remanié prit alors le titre : loi sur les enterrements civils et religieux. En 1883, il fut soumis aux deux délibérations devant le Sénat, qui l'amenda et lui donna son titre actuel.

Renvoyé à la Chambre, il y fut l'objet d'un rapport de M. Chevandier, le 21 janvier 1884, mais il ne put être discuté avant la fin de la législature.

La nouvelle Chambre le reprit sur l'initiative du Sénat, le 17 novembre 1885, et sur un nouveau rapport de M. Chevandier, le discuta en deux délibérations en février et mars 1885.

Le texte ayant été amendé par la Chambre, le Sénat y consacra encore deux délibérations en 1887 et la Chambre l'adopta définitivement en octobre de la même année.

L'article premier porte que toutes les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres, seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.

Quand les enterrements civils devinrent plus fréquents, il y a quelques années, l'autorité militaire eut à décider de quelle manière les honneurs funèbres seraient rendus, quand le convoi funèbre, dépouillant tout caractère religieux, se rendait directement au cimetière. Le général du Barail, Ministre de la guerre, interprétant le décret du 13 octobre 1863 (Art. 374 et 375) qui complète le décret du 24 messidor an XII, sur les honneurs funèbres, ordonna que le détachement d'honneur quitterait le cortège, quand le corps ne devait pas être présenté au temple

d'un des cultes reconnus par la loi. En exécution de cette décision, le convoi de deux députés, MM. Viox et Brousse, fut privé des honneurs militaires, et le même fait se renouvela, sous le général Berthaut, pour les funérailles de Félicien David et du commandant Monod (1).

L'article 1 ne permet plus pour l'avenir une semblable interprétation de la loi et du règlement.

Dans l'article 2, il est interdit aux autorités administratives d'établir par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux.

Le 18 juin 1873, M. Dueros, préfet de Lyon, avait prescrit par un arrêté que les enterrements civils, dont la déclaration devait être faite d'avance à la mairie, auraient lieu à 6 ou 7 heures du matin, selon les saisons, et il leur avait imposé un itinéraire constituant le moindre parcours (2). Cette seconde disposition trouva place aussi dans un arrêté du maire de Vitry-sur-Seine en date du 3 octobre 1881.

La loi municipale du 6 avril 1884, dans son article 97, § 4, interdisait déjà que de semblables arrêtés fussent pris dans l'avenir; mais comme cette loi n'est pas applicable aux villes de Paris et de Lyon, notre article 2. qui statue pour tout le territoire, conserve son utilité.

L'article 3 fut celui qui donna lieu aux plus sérieux débats. Il déclare que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de sa sépulture. La volonté à ce sujet exprimée sous la forme testamentaire, a la même force qu'un testament et est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Il importe de préciser ce qu'il y a de nouveau dans cette disposition. Le droit de régler les conditions de ses funérailles existait déjà dans notre législation, du moins au profit des majeurs. Cependant la jurisprudence avait hésité à reconnaitre la validité d'une disposition testamentaire relative aux funérailles, si elle ne contenait pas en même temps une disposition de biens, ne fût-ce qu'un simple legs.

La loi nouvelle, dans l'article 3, ne fait donc au fond que trancher cette controverse, et elle décide que le règlement des funérailles fait sous la forme testamentaire, indépendamment de toute disposition.quant aux biens, a la force d'un testament. En outre elle étend le droit de régler ses funérailles au mineur émancipé en état de tester.

Ce sont là les deux innovations de l'article 3.

Le projet voté en 1882 par la Chambre des députés allait beaucoup plus loin. La volonté relative aux funérailles pouvait être exprimée non seulement dans une disposition testamentaire, mais aussi dans une

(1) Depuis cette époque et avant la nouvelle loi, un nouveau règlement militaire a interdit aux troupes formant le détachement d'honneur de pénétrer dans les édifices du culte avec le corps du défunt.

(2) Un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1874 avait reconnu la légalité de cet arrêté (Bulletin criminel 1879).

déclaration olographe ou notariée, ou même dans une déclaration écrite au bas de laquelle le mourant aurait seulement apposé sa signature. La volonté ainsi exprimée devenait exécutoire, tant qu'elle n'avait pas été révoquée par un acte subséquent passé dans l'une desdites formes. Enfin l'appréciation de la volonté du défunt était confiée au maire, chargé d'autoriser l'inhumation.

M. Goblet, ministre de l'intérieur s'éleva avec force contre ces dispositions. Il représenta qu'il était nécessaire d'exiger la forme testamentaire pour la manisfestation de la volonté du défunt, et il repoussa la compétence du maire en cette matière délicate. Il demanda et obtint le renvoi du projet tout entier à la commission pour une entente avec le gouvernement (séance du 7 mai 1882).

Il fut fait droit aux critiques du ministre. La forme testamentaire fut exigée, et l'interprétation de la volonté du défunt fut confiée aux magistrats juge de paix et président du tribunal.

Restait la question capitale de la forme dans laquelle la disposition funéraire pourrait être révoquée; elle fut très vivement discutée.

Le Sénat n'accepta pas le texte voté par la Chambre en 1882 et qui imposait pour la révocation la même forme que pour la disposition ellemême, c'est-à-dire la forme testamentaire.

Dans la longue discussion qui eut lieu devant la haute Assemblée, sur ce point, il fut répété à maintes reprises que la loi nouvelle maintenait intact le droit commun en ce qui concerne la révocation des dispositions testamentaires. Cette révocation peut être expresse ou tacite. L'article 1038 du Code civil donne un exemple de révocation tacite quand il déclare que l'aliénation de tout ou partie de la chose léguée par le testateur emporte révocation du legs.

De même les dispositions funéraires faites dans la forme testamentaire pourront être révoquées tacitement, et il appartiendra aux tribunaux de décider si le changement de volonté est nettement établi, en dehors d'un écrit révocatoire rédigé lui aussi dans la forme testamentaire.

M. Marcel Barthe pour bien affirmer cette pensée, avait proposé une disposition additionnelle ainsi conçue : « Néanmoins la révocation implicite d'une déclaration relative au règlement des funérailles résulte de tout acte du défunt inconciliable avec cette déclaration, si la preuve en est faite par écrit ou par témoin. »

Le rapporteur de la loi au Sénat, M. Labiche, n'accepta pas cette rédaction, mais il exprima la même théorie en écrivant dans l'article 4 :

«En cas de contestation sur la condition des funérailles, notamment sur les dispositions testamentaires ou sur les circonstances de fait pouvant impliquer la révocation de ces dispositions... »

En présence de cette rédaction nouvelle, M. Marcel Barthe retira son amendement et l'article 4 fut voté dans ces termes par le Sénat.

Au cours de la discussion on cita plusieurs exemples de faits pouvant soulever la question de la révocation tacite des dispositions testamentaires relatives aux funérailles. Supposons qu'une personne après avoir

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