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Bône et de Philippeville (loi du 4 décembre 1884). De même, pour les ncendies qui ont ravagé les forêts du littoral de la province de Consantine. Au mois d'août 1881, le gouvernement a proposé d'attribuer aux victimes une partie des produits du séquestre apposé sur le territoire des tribus et douars indigènes déclarés responsables de ces incendies. Ce projet est devenu la loi du 23 juin 1887 (1).

Un décret du 28 mars 1887 déclare exécutoire en Algérie celui du 3 mai 1886 sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres (2).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Un règlement d'administration publique, du 8 novembre 1887, a été rendu pour l'application à l'Algérie de la loi du 30 octobre 1886 sur 'organisation de l'enseignement primaire (3).

AGRICULTURE.

Une loi du 10 mars 1887 autorise la perception, à partir du 1er janvier 1887, de la taxe sur les vignes prévue par la loi du 28 juillet 1886 sur l'organisation des syndicats pour la défense contre le phylloxera. Cette taxe est perçue sur toutes les vignes à compter de la troisième année de leur plantation; elle a pour base les déclarations des propriétaires, contrôlées par le service des contributions directes; le tarif en est fixé tous les ans par un arrêté du gouverneur général pris en conseil de gouvernement, les conseils généraux préalablement consultés (4).

Un décret du 18 février 1887 prescrit les mesures à prendre pour arrêter ou prévenir les dommages causés aux vignobles par le dévelop pement de l'altise. Une circulaire a été adressée en conséquence aux préfets, le 12 mars 1887, par le gouverneur général (5).

FINANCES.

Un décret, portant règlement d'administration publique sur l'octroi de mer, a été rendu le 27 juin 1887 (6).

(1) J. Off. du 26 juin 1887. p. 691; adoption, 5 avril 1887. délibération, 17 juin 1887.

(2) Bulletin officiel, p. 582.

--

Chambre exposé des motifs, annexes 1887.
Sénat première délibération, 2 juin; seconde

(3) J. Off., 9 novembre 1887; Bulletin officiel, p. 1129.

(4) Bulletin officiel, p. 361. - V. Annuaire 1887, p. 155. V. aussi un arrêté du gouverneur général, du 14 décembre 1886, relatif à l'organisation et au fonctionnement des syndicats départementaux pour la défense contre le phylloxera (Revue algérienne de législation et de jurisprudence, 1887, p. 33). Circulaire

du gouverneur général aux préfets relativement à la plantation de cépages américains (ibid., p. 62 et 65).

(5) Bulletin officiel, p. 312.

(6) J. Off. du 28 juin 1887; Bulletin officiel, p. 638..

Il a été parlé mainte fois dans la presse et dans les commissions parlementaires d'un projet de budget spécial pour l'Algérie, préparé par M. le gouverneur général. Mais ce projet, n'a pas encore été officiellement présenté aux Chambres, et comme il fait appel, dans une assez large mesure, aux subventions de la mère-patrie, il a rencontré par avance une vive opposition.

LOI DU 28 AVRIL 1887, AYANT POUR OBJET DE MODIFIER ET DE COMPLÉTER LA LOI DU 26 JUILLET 1873 SUR L'ÉTABLISSEMENT ET LA CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ EN ALGÉRIE (1).

Notice et notes par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

Rendre accessible aux nouveaux arrivants la propriété du sol possédé par les indigènes, tel est le but suprême de toute colonisation. Selon la brutalité ou la générosité des vainqueurs, selon le caractère et les mœurs des peuples conquis, cette entreprise offre des difficultés plus ou moins grandes.

Pour l'Algérie, l'obstacle venait de l'amour invéléré des populations musulmanes pour la vie en commun et l'indivision des terres. L'habitude en est si bien enracinée chez elles que le législateur français a présumé l'existence d'un mode particulier de propriété collective appartenant aux tribus sur cette part considérable du sol auquel on a donné le nom de terres arch ou sabega. Le caractère juridique de cette propriété collective est mis en question par de très hautes autorités (2).

Quoi qu'il en soit, le sénatus-consulte du 22 avril 1863 a proclamé les tribus propriétaires des terrains dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce fût (art. 1er). En même temps il a ordonné qu'il serait procédé administrativement et dans le plus bref délai : 1o à la délimitation du territoire des tribus ; 2o à leur répartition entre les différents douars (ou communes) de chaque tribu du Tell et des autres pays de culture, avec réserve des terres qui devraient

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Bulletin officiel, p. 534.

(1) J. Off. du 29 avril 1887. Travaux préparatoires : Sénat, exposé des motifs, annexes 1885, p. 505; rapport, session extraordinaire, p. 4; 1re délibération, séance du 17 décembre; 2o délibération, séance du 24 décembre 1885. Chambre, rapport, annexes 1887, p. 415; 1re délibération.

(2) Robe, Origines, formation et état actuel de la propriété immobilière en Algérie; V. notre compte rendu dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1886, p. 133.

conserver le caractère de biens communaux; 3° à l'établissement de la propriété individuelle entre les membres de ces douars, partout où cette mesure serait reconnue possible et opportune (art. 2). Jusqu'au jour

où la propriété individuelle serait ainsi régulièrement constituée, les terres collectives étaient déclarées inaliénables (art. 6); elles ne pouvaient être acquises par des personnes étrangères à la tribu (1).

Un décret du 23 mai, portant règlement d'administration publique, détermina les formes à suivre pour l'exécution de la loi, les conditions dans lesquelles seraient constitués les droits individuels et le mode de délivrance des titres.

Les opérations se suivirent en conséquence, mais au milieu de telles difficultés que la délimitation et la répartition des territoires ne purent être achevées que dans la moitié des tribus du Tell, et que dans aucune d'elles on ne parvint à établir la propriété individuelle.

Quant aux terres melk, ou de propriété privée, l'accès en était permis immédiatement aux colons; mais, en fait, elles se trouvaient dans un état d'indivision presque général résultant de l'organisation particulière de la famille et des procédés communs de culture. Ainsi se perpétuait, depuis bien des générations, une sorte de communauté volontaire, maintenue par l'exercice du droit de choffia qui permettait aux copropriétaires du vendeur de racheter la propriété familiale et d'en exclure par suite tout étranger.

A titre d'exemples, l'exposé des motifs de notre loi fait connaître quelques cas d'indivision pris, parmi beaucoup d'autres, dans les titres délivrés par le domaine dans le territoire d'Alger; on y voit des terrains de médiocre étendue qui appartiennent à plus de 50 attributaires, et les . parts de ces attributaires sont désignées par des fractions dont le dénominateur atteint un chiffre de plusieurs millions (2).

(1) Disposition empruntée à l'article 14 de la loi du 16 juin 1851.

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(2) Douar de Tamesguida, commune de Médéah. Titre no 23, comprenant huit parcelles d'une contenance totale de 51 hectares, 99 ares, 90 centiares, appartenant par indivis à quarante-huit attributaires. La plus forte part 544.320 est de ; la plus faible est de Titre no 4, deux parcelles 6.531.810 contenant ensemble 18 hectares, 58 ares, 60 centiares, appartenant à cinquantehuit attributaires. La part la plus forte est de

de

23.296 1.257.984

117.936 6.531.810

117.936 1.257.984

; la plus faible est

Territoire de Saint-Cyprien des Attafs. Titre no 27, comprenant sept parcelles, d'une contenance totale de 135 hectares, 97 ares, 70 centiares, indivises entre trois cent dix attributaires, la part la plus forte étant de 0,063.701, et la plus faible de 0, 000.099.

Douar des Harrar (près Duperré). - Titre no 64, parcelle de 8 hectares 45 ares, indivise entre cinquante-cinq attributaires. Part la plus forte

2.640.000

19.800.000 part la

plus faible

50.688 19.800.000

L'Assemblée nationale voulut remédier à une situation si défavorable aux intérêts des Européens et vota la loi du 26 juillet 1873, dont les dispositions peuvent être résumées en quelques mots (1):

Tous les immeubles seront désormais placés sous le régime de la loi

(1) La loi du 28 avril 1887 n'est qu'un renvoi perpétuel à celle du 26 juillet 1873; il est donc indispensable de donner le texte de celle-ci.

Art. 1er.

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LOI DU 26 JUILLET 1873

TITRE Ior

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'établissement de la propriété immobilière en Algérie, sa conser vation et la transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers quels que soient les propriétaires, sont régis par la loi française.

En conséquence, sont abolis tous droits réels, servitudes ou causes de résolution quelconques fondés sur le droit musulman ou kabyle qui seraient contraires à la loi française.

Le droit réel de cheffàa ne pourra être opposé aux acquéreurs qu'à titre de retrait successoral par les parents successibles d'après le droit musulman et sous les conditions prescrites par l'article 841 du Code civil.

Art. 2. Les lois françaises, et notamment celle du 23 mars 1855 sur la transcription, seront appliquées aux transactions immobilières :

1o A partir de la promulgation de la présente loi, pour les conventions qui interviendront entre individus régis par des statuts différents;

2o A partir de la même époque, pour les conventions entre musulmans relatives à des immeubles situés dans les territoires qui ont été soumis à l'application de l'ordonnance royale du 21 juillet 1816 et dans ceux où la propriété a été constituée par voie de cautionnement;

3o Au fur et à mesure de la délivrance des titres de propriété, pour les conventions relatives aux immeubles désignés à l'article 3 ci-après.

Art. 3. Dans les territoires où la propriété collective aura été constatée au profit d'une tribu ou d'une fraction de tribu, par application du sénatus-consulte du 22 avril 1863 ou de la présente loi, la propriété individuelle sera constituée par l'attribution d'un ou plusieurs lots de terre aux ayants droit et par la délivrance de titres opérée conformément à l'article 19 ci-après.

La propriété du sol ne sera attribuée aux membres de la tribu que dans la mesure des surfaces dont chaque ayant droit a la jouissance eff ctive; le surplus appartiendra, soit au douar comme bien communal, soit à l'État comme biens vacants ou en déshérence, par application de l'article 4 de la loi du 16 juin 1851. Dans tous les territoires autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 de l'article précédent, lorsque l'existence de droits de propriété privée non constatés par acte notarié ou administratif aura été reconnue par application du titre II ci-après, des titres nouveaux seront délivrés aux propriétaires.

Tous les titres délivrés formeront, après leur transcription, le point de départ unique de la propriété, à l'exclusion de tous autres.

Art. 4.

Le maintien de l'indivision est subordonné aux dispositions de l'article 815 du Code civil.

Art. 5.

L'enregistrement des titres délivrés en exécution de l'article 3 aura lieu au droit fixe de 1 franc. La transcription sera opérée sans autres frais que le salaire du conservateur.

Art. 6. Il sera, en exécution de l'article 3 de la présente loi et sous la réserve expresse du recours devant les tribunaux stipulé à l'article 18 ci-après, procédé administrativement à la reconnaissance de la propriété privée et à sa constitution partout où le sol est possédé à titre collectif par les membres d'une tribu ou d'un douar.

française, quel que soit le statut personnel de ceux qui les possèdent, —L'administration reconnaîtra et constatera les droits individuels existants dans les territoires de propriété privée; dans les autres, elle devra les constituer. Dans l'un comme dans l'autre cas elle délivrera aux intéressés des titres formant le point de départ unique de leur droit (V. infrà,

Art. 7. Il n'est point dérogé par la présente loi au statut personnel ni aux règles de succession des indigènes entre eux.

TITRE II

DE LA PROCÉDURE RELATIVE A LA CONSTATATION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET À LA CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUelle.

CHAPITRE for.

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De la procédure relative à la constatation de la
propriété privée.

Art. 8. Le gouverneur général civil de l'Algérie, les conseils généraux préalablement consultés, désignera par des arrêtés les circonscriptions territoriales qui doivent être soumises aux opérations prévues par l'article 6 ci-dessus et le délai dans lequel elles seront entreprises. Ce délai ne pourra être moindre d'un mois à dater du jour de l'insertion de l'arrêté dans le Mobacher et l'un des journaux de l'arrondissement ou, à défaut, du département où se trouvent comprises lesdites circonscriptions territoriales.

Le même arrêté sera publié dans les principaux marchés de la tribu, affiché en français et en arabe à la mairie de la commune et partout où besoin sera. Ces insertions et publications constitueront pour tous les intéressés une mise en demeure d'avoir à réunir tous documents ou témoignages utiles pour établir leurs droits et les limites des terres qu'ils possèdent.

Art. 9.

-

A l'expiration du délai fixé par l'article 8, il sera procédé par le gouverneur général civil à la nomination d'un commissaire enquêteur. Art. 10. Au vu de l'arrêté qui l'aura nommé, le commissaire-enquêteur requerra tous les dépositaires des états de population, des états statistiques, listes individuelles et autres documents ayant servi, pendant les cinq dernières années, à l'assiette et au recouvrement des rôles d'impôt, de mettre à sa disposition, dans le délai de quinzaine, tous registres, pièces et renseignements qui lui seront nécessaires pour l'accomplissement de sa mission; il rendra ensuite une ordonnance indiquant le jour où il se transportera sur les lieux.

Cette ordonnance sera publiée et affichée en français et en arabe, dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits que l'arrêté rendu en exécution de l'article 8.

Art. 11. Au jour indiqué par son ordonnance, le commissaire-enquêteur se rendra sur les lieux assisté d'un géomètre, et, si cela est nécessaire, d'un interprète.

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En présence du maire et de deux délégués du conseil municipal ou du président et de deux délégués de la djemmâa et, dans tous les cas, si besoin est, du cadi ou autres dépositaires des actes ou contrats, il recevra toutes demandes, requêtes, témoignages et pièces justificatives relatifs à la propriété ou à la jouissance du sol. Il rapprochera les revendications des documents en sa possession et des limites indiquées sur le terrain par les prétendants droit aux parcelles occupées soit indivisément par un groupe, soit privativernent par un seul individu.

Cette première opération faite, il constatera les droits de chaque co propriétaire ou co occupant, sans déterminer les éléments du partage, qui ne pourra être poursuivi qu'après la délivrance des titres français de propriété, en vertu de l'article 815 du Code civil, comme il a été dit à l'article 4 de la présente loi.

Les mineurs, les interdits et toutes parties non présentes seront représentés

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