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s'effectua d'une manière satisfaisante, en dépit de l'inquiétude générale que les incidents de la politique intérieure faisaient peser sur le marché.

La réforme de l'impôt sur les boissons et son remplacement par un nouvel impôt sur l'alcool est une des principales questions pendantes devant les Chambres (1). Une commission a été instituée pour centraliser et coordonner les renseignements nécessaires à l'étude de cette réforme. L'enquête si intéressante poursuivie par le Sénat sur la nuisance de l'alcool et les tentatives faites par plusieurs gouvernements étrangers pour créer à leur profit un monopole de fabrication donnent une importance toute particulière à la solution de cette question.

La Chambre a voté en première et deuxième lecture une proposition de loi ayant pour objet de réduire, dans un intérêt d'économie de temps et d'argent, la durée de l'exercice financier (2).

Au moment de la discussion du budget de 1887, M. Dauphin, ministre des finances, avait déposé un projet de loi tendant à remanier la contribution personnelle mobilière; ce projet souleva les plus vives résistances; il ne tarda pas à être abandonné (3).

La loi de finances du 29 décembre 1873 avait ordonné la formation d'un tableau général de toutes les propriétés immobilières de l'État, tant à Paris que dans les départements, et l'institution d'une commission chargée de reviser tous les trois ans les affectations d'immeubles faites aux divers services. Ces dispositions ayant paru d'une application difficile, un projet de loi modificatif a été déposé devant la Chambre par M. Rouvier, ministre des finances (4).

Un autre projet, ayant pour objet la fabrication des monnaies de nickel de 5, 10 et 20 centimes et le retrait des monnaies de bronze de 5 et 10 centimes, a été présenté (5).

proposition

Enfin, la Chambre est saisie des propositions suivantes: ayant pour objet : 1° le remaniement de certains droits et de certaines taxes d'enregistrement et de timbre; 2o la réorganisation de l'administration de l'enregistrement; 3° la suppression de l'administration des contributions directes (6); -proposition ayant pour objet d'exempter du droit et de la formalité du timbre tous les actes, pièces et documents soumis, aux termes des lois et règlements existants, au visa pour timbre gratis (7); proposition tendant à modifier la législation sur les douanes en matière de saisies faites à domicile (8)

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(1) Chambre propositions de lois, exposés des motifs, annexes 1887, p. 478 et 792.

(2) V. Annuaire 1887, p. 29, note 6. Chambre rapport, annexes 1887,

p. 645; 1re délibération, 24 novembre; 2o délibération, 10 décembre 1887.

(3) Chambre exposé des motifs, annexes 1887, p. 10.

:

(4) Chambre: exposé des motifs, annexes 1887 (session extraordinaire), p. 107.

(5) Chambre exposé des motifs, annexes 1887, p. 1094.

(6) Chambre exposé des motifs, ibid., p. 805.

(7) Chambre : exposé des motifs, ibid., p. 379.
(8) Chambre exposé des motifs, ibid., p. 792.

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LOI DU 29 MARS 1887, SUR LES CÉRÉALES (1).

SUR LES BESTIAUX (2).

LOI DU 5 AVRIL 1887,

Notice par M. Paul FAUCHILLE, avocat, docteur en droit.

I. Les lois du 29 mars et du 5 avril 1887 ont frappé de droits de douane assez élevés les céréales et les bestiaux étrangers entrant en France. Elles sont ainsi conçues :

4) LOI SUR LES CÉRÉALES.

Art. 1er.

--

A partir de la promulgation de

la présente loi, le tableau A du tarif général des douanes établi par les lois des 7 et 8 mai 1881 et 28 mars 1885 est modifié ainsi qu'il suit :

DROITS

(décimes et 4 p. 100 compris)

MATIÈRES VÉGÉTALES

UNITÉS
sur lesquelles
portent
les droits.

PRODUITS

d'origine européenne ou importés directement d'un pays hors d'Europe.

Farineux alimentaires

Froment, épeautre et méteil (67):

Grains.....

Grains concassés....

Farines et boulanges contenant plus de 10

p. 100 de farines..

Avoines (68)...

Biscuit de mer (69)........

Gruaux, semoules en gruaux (grosse farine`

grains perlés ou mondés (70) ...

Semoules en pàtes et pâtes d'Italie (71)

Sagou, salep et fécules exotiques (72).

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Dans des circonstances exceptionnelles et quand le prix du pain s'élèvora à un taux menaçant pour l'alimentation publique, le Gouvernement

(1) J. off. du 30 mars 1887.

Travaux préparatoires. - Chambre Propositions de lois : 1° par MM. Baucarne-Leroux et plusieurs de ses collègues; 2o par MM. Milochau et plusieurs de ses collègues; 30 par MM. Barouille et plusieurs de ses collègues, le 16 novembre 1885, J. Off. février 1886, Doc. parl., annexes 29, 36, et 37. — Rapport de M. le marquis de Roys, le 8 juin 1886, avec annexes, J. Off. janvier 1887,

pourra, en l'absence des Chambres, suspendre en tout ou en partie les effets de la présente loi, par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.

Dans ce cas, la mesure prise par le Gouvernement devra être sou....se à ratification aussitôt les Chambres réunies.

Art. 2. Dans tous les chefs-lieux de canton et les communes ayant plus de mille cinq cents habitants, les municipalités feront publier et afficher à la mairie, dans les huit premiers jours de chaque mois, les cours des blés et farines sur les marchés de département pendant le mois précédent.

--

B) LOI SUR LES BESTIAUX. Art. fer. - A partir de la promulgation de la présente loi, le tableau A du tarif général des douanes, établi par les lois des 7 et 8 mai 1881 et du 28 mars 1885, est modifié ainsi qu'il suit:

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Art. 2. Il sera établi à la frontière un service d'inspection sanitaire, ayant pour objet d'examiner les viandes fraiches abattues avant leur entrée en France. Un droit de visite, qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, sera payé par l'importateur.

Art. 3.

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Un règlement d'administration publique pourvoira à l'application de la présente loi.

doc. parl., annexe 785.

--

-

Discussion les 26, 28 juin 3, 5, 6, 8, 10 juillet 1886. Rapport supplémentaire de M. le marquis de Roys, le.10 novembre 1886, J. Off. mai 1887, doc. parl., annexe 1226. Reprise de la discussion, les 17, 19, 25, 28 février, 1er, 3, 5, 8, 10, 12, 14 mars 1887. Adoption le 14 mars. Sénat Transmission le 15 mars 1887, J. Off., annexe 150. — Dépôt et lecture du rapport de M. Labiche, le 21 mars. J. Off. du 22 mars et doc. parl., annexe 170. Discussion les 21, 22, 24 et 25 mars 1887. Adoption le 25 mars. (2) J. Off. du 6 avril 1887. Travaux préparatoires.

Chambre Propositions de lois : 1o par MM. Milochau et plusieurs de ses collègues; 2o par M. Barouille et plusieurs de ses collègues, le 16 novembre 1885, J. Off. février 1886, doc. parl., annexes 36 et 37. Rapport de M. Milochau, le 10 juillet 1886, J. Off. février 1887, doc. parl.. annexe 1034. Discussion les 22, 24 et 26 mars 1887. Adoption le 26 mars. Sénat Transmission le 29 mars 1887, J. Off., annexe 187. - Dépôt et lecture du rapport de M. Labiche, le 31 mars, J. Off. du 1er avril. Discussion et adoption le 1er avril.

II.

Le système protecteur est donc devenu, en matière agricole, le régime économique du pays. Les lois de 1887 n'en ont pas été toutefois la première manifestation. Depuis le commencement du siècle, les deux doctrines du libre-échange et de la protection ont, tour à tour, été en vigueur.

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1° Sous l'ancienne monarchie française, l'unique préoccupation des pouvoirs publics était d'assurer l'approvisionnement du pays. Les blés . étaient par suite admis en franchise et leur sortie seule était prohibée. Quant aux bestiaux, ils étaient également exempts ou reçus à des droits très modiques: le tarif de 1664 ne les avait taxés qu'à cinquante sous par tête, celui de 1791 les avait complètement affranchis. — En 1814, les choses se trouvaient encore dans cet état. La loi des 2-8 décembre 1814 (1) ne dérogea point aux règles sur l'importafion; clle s'occupa exclusivement de faciliter la sortie des grains hors du territoire. Divisant le royaume en trois classes, elle suspendait l'exportation des blés, uniquement lorsque le cours moyen des marchés français avait atteint 23 francs l'hectolitre dans les départements de la première classe, 21 francs dans ceux de la deuxième, et 19 francs dans ceux de la troisième. Les agriculteurs n'étaient pas cependant sans réclamer contre les facilités données à l'importation. Lors de la discussion de la loi de 1814, plusieurs députés avaient demandé qu'une taxe fût établie à l'entrée des froments; mais leur proposition, combattue par le Gouvernement, ne put triompher devant les Chambres. (Proposition de MM. Laur (de l'Hérault), Martin Saint-Jean, Passerat de Silane, Clément.) — La loi sur les douanes du 28 avril 1816 ne brisa pas davantage avec les anciens principes. La taxe de 0 fr. 50 par quintal métrique, dont elle frappait l'introduction des blés et des farines, constituait en effet moins un droit protecteur qu'un droit fiscal. Une ordonnance du 22 novembre 1816 vint compléter le système en accordant une prime à l'importation des grains ou farines de froment, seigle et orge.

2o En 1819, un changement radical s'opéra dans le régime économique de la France. Le 21 mai; sur les réclamations du Midi que les blés de la mer Noire avaient envahi et poussé par l'exemple des pays voisins, le Gouvernement demanda au Parlement d'étendre aux grains le système protecteur; sa proposition fut transformée en loi dès le 16 juillet suivant. La loi de 1819 établissait, pour l'entrée, une combinaison de droits et de prohibitions analogue à celle que la loi de 1814 avait admise pour la sortie. Dans la pensée de ses auteurs, ce système, connu dans l'histoire sous le nom d'échelle mobile, avait un double but protéger les consommateurs en limitant ou prohibant l'exportation du blé dans les années de pénurie, secourir les producteurs en arrêtant l'importation dans les périodes d'abondance. A cette dernière fin, des droits, dits permanents, de 1 fr. 25 par hectolitre et de 2 fr. 50 par quintal devaient

(1) Une ordonnance des 26-31 juillet 1814 avait permis provisoirement l'exportion des grains, farines et légumes.

être perçus sur les grains et les farines arrivant par navires étrangers et par terre; ces taxes étaient réduites à 0 fr. 25 et 0 fr. 50 au cas d'importation par navires français. Mais ces droits n'étaient pas les seuls qui dussent être recueillis. La loi divisait les départements frontières en trois classes; chaque classe était elle-même divisée en sections, et dans chaque section le cours des blés était établi tous les mois d'après les mercuriales d'un petit nombre de marchés régulateurs. Suivant le cours atteint par les blés dans les différentes classes; la taxe sur les céréales étrangères était plus ou moins élevée: 1° Lorsque le prix des froments indiqués était descendu à 23 francs dans la première classe, à 21 francs dans la deuxième et à 19 francs dans la troisième, les produits étrangers devaient payer, en plus du droit permanent, un droit supplémentaire de 1 franc par hectolitre, sans distinction de pavillon; 2o Lorsque le prix était tombé au-dessous de ces chiffres, chaque franc de diminution devant donner lieu, outre le droit permanent et le droit supplémentaire de 1 franc, à un nouveau droit supplémentaire de 1 franc par hectolitre, toujours sans distinction de pavillon (1); 3° Lorsque le prix était, dans les différentes classes, au-dessous de 20 francs, 18 francs et 16 francs,. l'introduction des blés et des farines de blés étrangers était absolument prohibée. Une loi du 7 juin 1820 accentua encore la protection. Le moindre droit de 0 fr. 23 et de 0 fr. 50 ne fut plus appliqué qu'aux céréales importées par navires français et venant des pays de production. Étaient considérés comme pays de production les seuls ports de la mer Noire, de l'Égypte, de la mer Ballique, de la mer Blanche et des États-Unis d'Amérique. (Ordonn. du 23 octobre 1820.) Les autres importations par navires français étaient assujetties aux taxes fixées en 1819 pour les importations terrestres ou par bâtiments étrangers. Quant aux entrées de blés par navires étrangers ou par terre, elles furent soumises à des droits plus élevés : ceux-ci atteignirent respectivement, suivant le prix du froment français, 1 fr. 23, 3 fr. 50, 4 fr. 50, 5 fr. 50 et 6 fr. 50.- La loi de 1819 recut bientôt de nouvelles modifications. Une loi du 4 juillet 1821 divisa en quatre classes les départements frontières et altéra sensiblement l'échelle des prix régulateurs, tant pour l'exportation que pour l'importation 1° Toute introduction de céréalcs étrangères était prohibée, quand le prix des froments français était descendu au-dessous de 24 francs dans la première classe, de 22 francs dans la deuxième, de 20 francs dans la troisième et de 18 francs dans la quatrième; 2o Le droit supplémentaire de 1 franc par hectolitre était perçu lorsque le prix des blés était en France successivement de 26 francs, 24 francs, 22 francs et 20 francs; 3o Le nouveau droit supplémentaire de 1 franc était exigé, quand le prix des froments était au-dessous de ces derniers prix (2).

(1) Dans ces deux cas, le quintal métrique de farine de grains venant de l'étranger devait payer, indépendamment du droit permanent, le triple des droits supplémentaires imposés sur l'hectolitre de grains.

(2) Cette loi est l'œuvre de la commission de la Chambre des députés; le pro

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