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mes par lettre simple de 7 grammes ou quart d'once. Ces deux taxes, interne et maritime, qui suivront la progression du tarif des postes françaises, seront perçues par l'office des Postes françaises, tant a l'arrivée en France qu'au départ de France, sur les lettres et paquets a destination de la Nouvelle Grenade et sur les lettres et paquets venant de ce pays. Cependant, le Gouvernement Français pourra, s'il le juge convenable, autoriser l'agent chargé, dans les ports de la Nouvelle Grenade, de l'administration des paquebots, a recevoir des affranchissements pour la correspondance a destination de France.

Art. 15. Le Gouvernement Grenadin percevra le port interne des correspondances destinées a être transportées ou transportées par les paquebots français jusqu'au lieu d'embarquement et depuis le lieu de debarquement jusqu'a celui de destination, conformement au tarif adopté ou a adopter par l'office des Postes grenadines.

Art. 16. Les journaux, gazettes, ouvrages, périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographiés en langue française, espagnole ou etrangère, ainsi que les échantillons de marchandises, seront transportés a prix réduits par les paquebots a vapeur français. Ils ne paieront en France, soit à l'arrivée,soit au départ, savoir: les échantillons de marchandises, que le tiers d'une lettre simple; les journaux,imprimés etc. qu'une taxe unique de 5 centimes par feuille, quelle que soit la destination. Les journaux, imprimés etc. dénommés dans cet article, seront remis directement et en même temps que les valises de correspondances a l'office des Postes de la Nouvelle Grenade par l'agent des paquebots.

Art. 17. Les paquebots françaises pourront également transporter les correspondances et les matières précieuses entre les divers ports de la Nouvelle Grenade où ils aborderont, et entre ces ports et ceux de Vénézuela. Ils recevront, a titre d'indemnité, et en ce qui touche la Nouvelle Grenade, de Sainte Marthe a Carthagéne, et vice versa, la taxe d'un réal (60 centimes) par lettre simple; de Carthagéne ou de Sainte Marthe a Chagrés et vice versa, la taxe aussi d'un réal par lettre simple; et cette taxe suivra la progression du tarif des postes françaises. Cette taxe sera perçue par l'office des Postes de la République qui la remboursera, sur vérification du poids, a l'agent des paquebots qui en donnera reçu. Les lettres et paquets envoyés de Chagrés a Panamà ou de Panamà a Chagrés paieront la taxe d'un réal par lettre simple, en suivant la progression du tarif des postes grenadines. Cette taxe sera perçue par l'office des Postes grenadines.

Art. 18. Le Gouvernement du Roi des Français se réserve de placer dans une valise particulière, dont la dimension ne pourra excéder 50 cen

metros de largo con 25 de ancho i alto, las cartas i paquetes destinados para la Legacion de Su Majestad el Rei de los franceses en la Nueva Granada. Esta balija servirá tambien para el trasporte de la correspondencia oficial de la Legacion del Rei en Bogotá con el Gobierno de Su Majestad.

Luego que el Gobierno de la Nueva Granada establezca una Legacion en Francia, gozará de la misma facultad especificada arriba.

Las comunicaciones oficiales de los dos Gobiernos entre sí, i para los Ajentes diplomáticos i consulares que mútuamente se acrediten, así como para los de igual clase que tengan acreditados o en adelante acreditaren en cualesquiera otros paises, i las comunicaciones de estos ajentes entre sí, i para sus respectivos Gobiernos, serán conducidas por los correos i postas de ámbos paises, i no se cobrará en sus estafetas derecho alguno por este servicio, siempre que tales comunicaciones transiten por el territorio de cualquiera de los dos paises, o fueren conducidas en los buques que respectivamente tengan destinados, o en adelante destinaren al servicio de

correos.

Las dos altas partes contratantes se comprometen recíprocamente a impedir que las franquicias estipuladas en este artículo den lugar a fraudes en perjuicio de los derechos de las respectivas administraciones de correos. Art. 19. Los privilejios, esenciones e inmunidades que fueren concedidas por el Gobierno de la Nueva Granada a cualquiera otra potencia que establezea un servicio de la misma naturaleza que el que el Gobierno de Su Majestad el Rei de los Franceses se propone establecer entre los dos Estados, se harán inmediatamente comunes a la Francia, gratúitamente, si la concesion fuere gratuita, o con la misma compensacion si la concesion fuere condicional.

Art. 20. La presente Convencion durará cinco años contados desde el dia del canje de las ratificaciones, que se verificará en Bogotá dentro del mas breve término posible; i continuará en vigor por cinco años mas, i así sucesivamente, siempre por un término de cinco años, si una de las dos partes contratantes no declara, dentro de los seis meses antes de la espiracion de la Convencion, su intencion de renunciar a ella.

En fe de lo cual, los respectivos Comisionados han firmado, por duplicado, la presente Convencion, i la han sellado con sus sellos particulares. Dado en Bogotá a 31 de enero de 1844.

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Con el fin de facilitar aun mas, si fuere posible, las relaciones entre los dos paises, las dos altas partes contratantes se reservan la facultad de

timètres de long sur 25 de haut et de large, les lettres et paquets destinés a la Légation de Sa Majesté le Roi des Français dans la Nouvelle Grenade. Cette valise servira aussi au transport de la correspondance officielle de la Légation du Roi a Bogotà avec le Gouvernement de Sa Majesté.

La Légation de la Nouvelle Grenade a Paris, aussitôt qu'elle sera constituée, jouira de la même faculté specifiée ci-dessus.

Au surplus, les correspondances officielles des deux Gonvernements entr'eux, celles destinées aux Agents diplomatiques ou consulaires accrédités déjà ou a accréditer dans les deux pays respectifs, ou dans les pays dont la correspondance emprunte leur intermédiaire; les correspondances officielles de ces Agents entr'eux et pour leurs Gouvernements respectifs; seront conduites, franches de tous droits, par les postes respectives des deux pays, en tant que ces correspondances transiteront par leurs territoires ou seront transportées par leurs bâtiments faisant le service de courriers.

Les deux hautes parties contractantes s'engagent réciproquement a empêcher que ces franchises ne puissent donner lieu a aucune fraude au préjudice des droits des Offices respectifs.

Art. 19. Les priviléges, exemptions, inmunités qui viendraient a être accordées par le Gouvernement de la Nouvelle Grenade a une puissance, quelle qu'elle fut, qui établirait un service de la même nature que celui que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Français propose d'établir entre les deux États, deviendront aussitôt communs a la France, et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 20. La présente Convention est conclue pour cinq ans a partir de la date de l'échange des ratifications, qui aura lieu a Bogotà dans le plus bref délai possible: elle continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, et ainsi successivement pour le délai de cinq ans, si, dans les six mois qui précéderont le terme de son échéance, l'une des deux parties contractantes n'a point déclaré l'intention d'y renoncer.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé, en double expedition, la présente Convention e y ont apposé le sceau de leurs cachets. Faite a Bogotà le 31 Janvier 1844.

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Dans le but de faciliter encore davantage, si faire se peut, les relations entre les deux pays, les deux hautes parties contractantes se réservent la

examinar si no podrá establecerse, mas tarde, un sistema de franqueatura discrecional de la correspondencia enviada por la una i la otra parte, i sobre qué bases deberá asentarse dicha franqueatura discrecional.

El presente artículo adicional tendrá el mismo valor que si se hubiera insertado, palabra por palabra, en la Convencion, i se ratificará al mismo tiempo que ella.

Bogotá, 31 de enero de 1844.

JOAQUIN ACOSTA.

E. DE LISLE.

NOTA.-Las ratificaciones întegras de esta Convencion i de su artículo adicional fueron

canjeadas en Bogotá, en la forma debida, el dia 27 de enero de 1845.

faculté d'examiner s'il n'y aura pas lieu d'établir, plus tard, un système d'affranchissement facultatif pour les correspondances envoyées de part et d'autre, et sur quelles bases ont devra l'asseoir.

Le présent article additionnel aura la même valeur que s'il était inseré, mot a mot, dans la Convention, et sera ratifié en même tems.

Bogotá, le 31 Janvier 1844.

JOAQUIN ACOSTA.

E. DE LISLE.

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