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bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et pour le moment engagés au service de l'ennemi. En conséquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considéré comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée sur ce navire avant la déclaration de guerre ou avant qu'on en eût connaissance dans le port où le navire est parti.

Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront egalement.

Art. 21. Dans le cas où l'une des deux parties contractantes seraient en guerre avec une autre puissance et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils enverront dans un canot deux verificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les comandants seront responsables dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation, insulte ou act de violence qui se commettraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu' abord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Quant à ceux qui seront convoyés, il suffira que le Commandant du convoi déclare, verbalement et sur parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte, appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi qu'ils ne portent pas de contrebande de guerre.

Art. 22. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre Puissance, Nation ou État, les sujets et citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés. Cependant, il est bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'etendra pas aux articles réputés contrebande de guerre tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpètre, objets d'equipement militaire et tous instruments quelconques fabrifiqués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l'autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, au préalable, il ne lui à été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et pourqu'on ne puisse arguer de l'ignorance des faits et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant la durée du blocus, le Commandant du navire de guerre qui le rencontrera d'abord devra inscrire sur les papiers de ce navire le jour, le lieu et la

haya visitado i le haya hecho la notificacion de que se trata, con las condiciones mismas que aquella dilijencia exije.

Art. 23. Podrán establecerse Cónsules de cada uno de los dos paises en el otro para la proteccion del comercio; pero estos ajentes no entrarán en el ejercicio de sus funciones, ni en el goce de los derechos, privilejios e inmunidades que les correspondan, sino despues de obtenida la autorizacion del Gobierno territorial. Este por su parte conservará el derecho de determinar los lugares en que le convenga admitir Cónsules; en el concepto de que los dos Gobiernos, respectivamente, no se opondrán sobre este particular, restriccion alguna que no sea comun en el pais a todas las Naciones.

Art. 24. Las dos partes contratantes se comprometen a negociar, tan pronto como fuere posible, una convencion consular que fije de una manera clara, definitiva i recíproca los derechos, privilejios e inmunidades de que hayan de disfrutar los Cónsules respectivos, sus Cancilleres o Secretarios, las funciones que hayan de ejercer i las obligaciones a que queden sujetos en uno i otro pais. Mientras tanto, los Cónsules i Vice-cónsules granadinos en Francia, i los Cónsules i Vice-cónsules franceses en la Nueva Granada, serán respectivamente tratados i considerados como los de la Nacion mas favorecida.

Art. 25. La República de la Nueva Granada gozará en las posesiones i colonias francesas, de los mismos derechos i franquicias i de la misma libertad de comercio i navegacion de que actualmente goza o en adelante gozare la Nacion mas favorecida. I recíprocamente, los habitantes de las posesiones i colonias francesas gozarán en toda su amplitud de los mismos derechos i franquicias i de la misma libertad de comercio i navegacion que por este tratado se otorgan en la Nueva Granada a los franceses, i a su comercio i navegacion.

Art. 26. Se conviene formalmente entre las dos partes contratantes en que, ademas de las estipulaciones que preceden, los ajentes diplomáticos, los ciudadanos de todas clases, i los buques i mercancías de uno de los Estados, gozarán de pleno derecho en el otro de las franquicias, privilejios e inmunidades cualesquiera concedidas o que se concedan a la Nacion mas favorecida i esto gratuitamente si la concesion es gratuita, o con la misma compensacion si la concesion es condicional.

Art. 27. El presente tratado permanecerá en vigor por diez años, contados desde el dia del canje de sus ratificaciones; pero si ninguna de las dos partes contratantes notificare a la otra, por lo menos un año ántes de la espiracion de este plazo i por medio de una declaracion oficial, su intencion de hacerlo terminar o reformar, dicho tratado continuará siendo obligatorio para ámbas partes durante cinco años mas, i así en adelante por plazos sucesivos de cinco en cinco años, mientras no se haga con la anticipacion de doce meses por lo ménos la notificacion oficial espresada.

hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la notification précitée, avec les formalités qu'elle exige.

Art. 23. Il pourra être établi des Consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce, mais ces agents n'entreront en fonctions et ne jouiront des droits, privilèges et immunités qui leur reviendront qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les Consuls, bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. 24. Les deux parties contractantes s'engagent à négocier aussitôt qu'il sera possible une convention consulaire qui fixe d'une manière claire, définitive et réciproque les droits, privilèges et immunités dont les Consuls respectifs, leurs Chanceliers ou Secrétaires jouiront dans les pays respectifs ainsi que les fonctions qu'ils auront à remplir et les obligations auxquelles ils seront soumis. En attendant les Consuls et Vice-consuls français dans la Nouvelle Grenade et les Consuls et Vice-consuls grenadins en France seront respectivement traités et considérés comme ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 25. La République de la Nouvelle Grenade jouira dans les possessions et colonies françaises des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellemente ou jouira la nation la plus favorisée. Et réciproquement les habitantes des possessions et colonies françaises jouiront dans toute leur extension, des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation qui par ce traité sont accordés dans la Nouvelle Grenade aux français, a leur commerce et à leur navigation.

Art. 26. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent les agents diplomatiques, les sujets de toute classe, les navires et marchandises de l'un des deux États, jouiront, de plein droit, dans l'autre des franchises, privilèges et immunités quelconques consenties en faveur de la nation la plus fovorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite et avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 27. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans a compter du jour de l'échange des ratifications; mais si un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une, ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention de le faire cesser ou de le réformer, il continuera à être obligatoire pour les deux parties pour cinq ans de plus et ainsi de suite de cinq en cinq anncés, tant que la notification officielle dont il est parlé plus haut n'aura pas été faite au moins douze mois à l'avance.

En el caso de que una de las dos partes contratantes juzgare que algunas de las estipulaciones del presente tratado han sido infrinjidas en su perjuicio, deberá presentar desde luego a la otra parte una esposicion de los hechos con la demanda de reparacion, acompañando los documentos i pruebas necesarias para demostrar la lejitimidad de la queja : i no podrá de manera alguna autorizar represalias, ni declarar la guerra, sino en tanto que la reparacion pedida haya sido rehusada o desatendida.

Art. 28. El presente tratado de amistad, comercio i navegacion en veintiocho artículos será ratificado por el Presidente o Encargado del Poder Ejecutivo de la República de la Nueva Granada, prévia aprobacion del Cuerpo Lejislativo, i por Su Majestad el Emperador de los franceses, i las ratificaciones se canjearán en Bogotá dentro del término de dieziocho meses, o ántes si fuere posible. Durante dicho término, i mientras no se haya verificado el canje de las ratificaciones, continuará en fuerza i vigor el tratado de 28 de octubre de 1844.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios lo han firmado i sellado con sus respectivos sellos particulares, en Bogotá, a quince de mayo del año del Señor mil ochocientos cincuenta i seis.

(L. S.) - LINO DE POMBO.

(L. S.) — BARON GOURY DU ROSLAN.

ACTO ADICIONAL

AL TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO I NAVEGACION ENTRE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA I SU MAJESTAD EL EMPERADOR DE LOS FRANCESES, CONCLUIDO EL 15 DE MAYO DE 1856.

Los infrascritos Plenipotenciarios de la República de la Nueva Granada i de Su Majestad el Emperador de los franceses, signatarios del tratado de amistad, comercio i navegacion, concluido el dia 15 de mayo de 1856; reconociendo la necesidad i conveniencia de aclarar el sentido i objeto de algunas de las estipulaciones que él contiene, mientras está pendiente el canje de sus ratificaciones, a fin de remover para lo futuro todo motivo de duda i controversia sobre el particular,

Dans le cas où l'une des deux parties contractantes jugerait que quelques unes des stipulations du présent traité auraient été enfreintes à son préjudice, elle devra d'abord présenter à l'autre partie avec la demande en reparation, un exposé des faits accompagné des documents et preuves nécessaires pour demontrer la légitimité de la plainte et elle ne pourra, d'aucune manière, autoriser des représailles, ni declarer la guerre qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

Art. 28. Le présent traité d'amitié, de commerce et de navigation en vingt huit articles sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des français et par le Président au par la personne chargée du Pouvoir Exécutif dans la Nouvelle Grenade avec l'approbation du Congrès, et les ratifications en seront échangées à Bogotà dans un délai de dix huit mois ou plutôt si faire se peut. Durant le dit délai et en attendant que l'échange des ratifications puisse s'effectuer, le traité du 28 octobre 1844 continuera à avoir force et vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le dit traité et y ont apposé leurs cachets particuliers à Bogotà le quinze mai de l'an du Seigneur mil huit cent cinquante six.

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DU TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA REPUBLIQUE DE LA NOUVELLE GRENADE ET SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS, CÉLÉBRÉ LE 15 MAI 1856.

Les soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de la République de la Nouvelle Grenade, signataires du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 15 mai 1856; reconnaissant la nécessité et la convenance d'éclaircir le sens et la portée de quelques unes des stipulations contenus dans le dit traité, tandis que le échange des ratifications est encore suspendu et à fin d'écarter pour l'avenir tout motif de doute et de controverse sur cet objet,

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