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mander à modifier sa spécification, par voie de renonciation, correction ou explication, en déposant au besoin des dessins faisant partie de la modification, et en établissant la nature de sa modification et les raisons pour lesquelles il la fait.

(2) La requête et la nature de la modification ainsi proposée seront annoncées de la manière prescrite et, à tout moment pendant un mois à partir de la première annonce, toute personne pourra donner avis à l'Office des patentes de son opposition à la modification réclamée.

(3) Lorsqu'un tel avis d'opposition sera donné, le contrôleur en avisera la personne faisant la demande, et entendra et décidera le cas soumis à un appel du représentant légal.

(4) Le représentant légal entendra, s'il en est requis, la personne faisant la requête et la personne ayant fait opposition lorsqu'il sera d'avis qu'elle doit être entendue, et il déterminera si la modification réclamée doit être acceptée et sous quelles conditions, s'il y a lieu.

(5) Lorsqu'aucun avis d'opposition n'a été donné, ou que la personne faisant opposition ne se présente pas, le contrôleur déterminera si la modification doit être accordée et à quelles conditions, s'il y a lieu.

(6) Lorsque le contrôleur refuse l'autorisation de modifier, la personne faisant la requête peut appeler de cette décision au représentant légal.

(7) Le représentant légal entendra, s'il en est requis la personne faisant la requête et le contrôleur, et il pourra donner un ordre déterminant si la modification peut être accordée, et à quelles conditions, s'il y a lieu.

(8) Aucune modification ne pourrait être autorisée si elle avait pour objet de transformer la spécification de telle sorte, qu'ainsi modifiée, elle réclamât une invention substantiellement plus étendue ou différente de l'invention réclamée par la spécification telle qu'elle était avant la modification réclamée.

(9) La permission de modifier sera décisive, en tant que droit de faire la modification autorisée, sauf le cas de fraude, et dans toutes les Cours et en toutes circonstances la modification sera considérée comme faisant partie de la spécification.

(10) Les précédentes prévisions de cet article ne peuvent s'appliquer tant et aussi longtemps que se trouve pendante une action pour infraction ou contrefaçon ou autre procédure légale relative à la patente.

19. Pendant un procès pour violation d'une patente, et pendant la procédure pour annulation ou retrait d'une patente, la Cour ou un juge peut, à tout instant, ordonner que le patenté aura la liberté, sous conditions, telles que frais et autres que la

Cour ou le juge pourra imposer, de demander à l'Office des patentes la permission de modifier sa spécification par voie de renonciation, et il pourra décider que, pendant l'intervalle, le procès ou l'audition des plaidoiries seront envoyés à une date postérieure.

20. Lorsqu'une modification par voie de renonciation, correction ou explication aura été accordée, conformément au présent acte, aucuns dommages et intérêts ne seront accordés dans un procês relatif à l'usage de l'invention avant la renonciation, la correction ou l'explication, à moins que la patente n'établisse, à la satisfaction de la Cour, que sa réclamation originelle était faite de bonne foi et avec expérience et connaissance raisonnables. 21. Toute modification d'une spécification devra être annoncée de la manière prescrite.

LICENCES OBLIGATOIRES.

22. Lorsque, sur la demande d'une personne intéressée, il sera prouvé à la Chambre du commerce que, par suite du refus d'un patenté à l'accord de la licence sous des conditions raisonnables :

(a) La patente n'est pas mise en œuvre dans le Royaume-Uni; ou bien,

(b) Les demandes raisonnables du public relatives à l'invention ne peuvent pas être satisfaites; ou bien,

(c) Qu'une personne est empêchée de mettre en œuvre ou d'employer au mieux une invention dont il est tributaire.

La Chambre du commerce peut ordonner au patenté d'accorder des licences sous conditions, telles que paiement de primes, sécurité de paiement ou autres que la Chambre pourra trouver justes, eu égard à la nature de l'invention et aux circonstances de l'affaire, et un tel ordre peut être exécuté par mandat obligatoire.

REGISTRE DES PATENTES.

23. (1) On tiendra à l'Office des patentes un livre appelé Registre des patentes, dans lequel seront enregistrés les noms et les adresses des concessionnaires de patentes, les notifications d'enregistrement et de transmissions de patentes, de licences de patentes, et de modifications, extensions et révocations de patentes, ainsi que telles autres indications pouvant affecter la validité ou la propriété des patentes qui peuvent être prescrites de temps en temps.

(2) Le registre des patentes sera preuve de première évidence pour toutes les matières qui, par le présent acte, devront être obligatoirement ou facultativement insérées.

(3) Les copies d'actes, de licences et de tous autres documents affectant la propriété des Lettres patentes, ou de toute licence qui en découlerait, devront être fournies au contrôleur de la manière prescrite pour le dépôt à l'Office des patentes.

TAXES.

24. (1) Conformément aux diverses instructions données dans le second tableau formulaire du présent acte, les taxes, indiquées à ce tableau, seront payées; et de même seront payées, en ce qui concerne les autres objets de cette partie de l'acte, telles taxes qui pourront être de temps en temps prescrites par la Chambre du commerce avec la sanction de la Trésorerie; ces taxes devront être levées et payées au compte du Ministre des finances de Sa Majesté (Trésorier de l'Échiquier) de telle manière que le Trésor pourra l'ordonner.

(2) La Chambre de commerce peut toujours, si elle le juge convenable, réduire une de ces taxes avec le consentement du Trésor.

PROLONGATION DE LA DURÉE D'UNE PATENTE.

25. (1) Après avoir donné avis de son intention, conformément aux règles établies dans cet article, un patenté peut présenter une pétition, à Sa Majesté en son Conseil, pour demander que sa patente puisse être prolongée pour un plus long terme; mais cette pétition doit être présentée au moins six mois avant le terme désigné pour l'expiration de la patente.

(2) Toute personne peut déposer un caveat contre la prolongation, ce caveat doit être adressé à l'enregistreur du Conseil, à l'Office du Conseil.

(3) Lorsque sa Majesté transmettra une telle demande au comité judiciaire du Conseil privé, ledit comité procédera à son examen et le demandeur ainsi que toute personne ayant déposé un caveat, sera en droit d'être entendu par lui-même ou par le Conseil, sur leur demande.

(4) Le comité judiciaire, dans sa décision, aura égard à la nature et aux mérites de l'invention en ce qui concerne le public, ainsi qu'aux bénéfices réalisés par le patenté en cette qualité, ainsi qu'à toutes les circonstances de l'affaire.

(5) Si le comité judiciaire déclare que le patenté n'a pas été suffisamment rémunéré par le fait de sa patente, sa Majesté en Conseil pourra légalement étendre la durée de la patente pour une plus longue période, n'excédant pas sept années, ou bien dans des cas exceptionnels quatorze années; ou bien encore sa Majesté, en Conseil, pourra ordonner l'accord d'une nouvelle patente pour la durée ici mentionnée, cette nouvelle patente

contenant toute les restrictions, conditions, et prévisions que le comité judiciaire jugera convenables.

(6) Sa Majesté aura le droit d'établir en Conseil, de temps en temps, des règles de procédure et de pratiques pour la régularisation des affaires de ce genre, mais l'objet de ces affaires sera régularisé conformément à la procédure existante et à la pratique des affaires de patentes du comité judiciaire.

(7) Les frais des parties relatifs à ces procédures seront à la discrétion du comité judiciaire; et les décisions du comité, concernant les frais, seront exécutoires comme les ordres d'une section de la Haute Cour de Justice.

RÉVOCATION.

26. (1) La procédure par scire facias pour retirer une patente est abolie.

(2) La révocation d'une patente peut être obtenue sur demande faite à la Cour.

(3) Tout motif en vertu duquel une patente peut être retirée par scire facias, au moment de la mise en vigueur du présent acte, sera valable par voie de défense à une action en contrefaçon et pourra également être un motif de révocation de la patente.

(4) Une pétition pour la révocation d'une patente, peut être présentée par :

(a) L'Attorney-Général d'Angleterre ou d'Irlande, ou le Lord' Avocat d'Ecosse ;

(b) Toute personne autorisée par l'Attorney-Général d'Angleterre ou d'ande, ou par le Lord Avocat d'Ecosse;

(c) Toute personne prétendant que la patente a été obtenue par fraude de ses droits, ou des droits d'une personne au nom de laquelle elle réclame;

(d) Toute personne prétendant qu'elle-même, ou la personne au nom de laquelle elle réclame, était le véritable auteur d'une invention, comprise dans les revendications du patenté ;

(e) Toute personne prétendant qu'elle, ou la personne au nom de laquelle elle réclame, ayant un intérêt dans un commerce, une affaire, ou une usine, ont publiquement fabriqué, employé, ou vendu dans ce Royaume, avant la date de la patente, un objet réclamé par le patenté comme son invention.

(5) Le plaignant doit remettre avec sa pétition les moyens détaillés sur lesquels il compte se baser pour obtenir la révocation de la patente, et nulle affirmation ne pourra être admise, comme preuve d'un moyen servant d'objection, dont les bases détaillées ne seront pas fournies, sauf cependant par suite de l'autorisation de la Cour ou d'un juge.

XXIX.

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(6) Les bases détaillées qui sont déposées peuvent être modifiées à un moment ou à un autre, avec l'autorisation de la Cour ou d'un juge.

(7) Le défendeur sera en droit de commencer et de fournir preuve à l'appui de sa patente, et si le plaignant donne des preuves contre la validité de la patente, le défendeur aura le droit de répondre.

(8) Lorsqu'une patente a été révoquée comme frauduleuse, le contrôleur, sur la demande du véritable inventeur, faite conformément aux dispositions du présent acte, peut lui accorder une patente au lieu et place de celle qui a été ainsi révoquée, cette patente portera la même date que celle de la révocation, et prendra fin à l'expiration du temps pour lequel la patente révoquée était accordée.

DROITS DE LA COURONNE.

27. (1) Une patente aura, en toutes circonstances, contre sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, le même effet que contre un de ses sujets.

(2) Mais les officiers ou les autorités administrant un département du service de la Couronne peuvent, par eux-mêmes, leurs agents, soummissionnaires, ou autres, employer l'invention pour les services de la Couronne à un moment quelconque après le dépôt de la patente à des conditions qui seront décidées, avart ou après l'emploi de l'invention; ces conditions seront réglées, avec l'approbation du trésor, entre les officiers ou autorités dont il est ici parlė, et le patenté; ou bien, à défaut de cet arrangement, à des conditions qui pourront être établies par le trésor après audition de toutes les parties intéressées.

PROCÉDURES LÉGALES.

28. (1) Dans une action ou procédure pour violation ou révocation d'une patente, si elle le juge convenable, et à la requête de chacune des parties, la Cour pourra demander le concours d'un assesseur spécialement qualifié, et elle examinera et entendra la cause tout entière avec son asistance, ou bien une partie seulement; l'action sera examinée sans le concours d'un jury, à moins que la Cour n'en décide autrement.

(2) La Cour d'appel ou le comité judiciaire du conseil privé, s'ils le jugent convenable, dans toute procédure devant elles respectivement, peuvent demander le concours d'un assesseur, comme il est dit ci-dessus.

(3) La rémunération, s'il y en a, qui doit être payée à un assesseur dans ces conditions, sera déterminée par la Cour ou par

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