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empreinte, gravée, ou imprimée, ou appliquée de tout autre manière.

106. Toute personne qui, sans l'autorisation de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale, ou d'un Ministre du Gouvernement, adopte ou se sert, en vue d'un commerce, d'une affaire, d'un métier ou d'une profession, des armes royales, ou d'armes qui leur ressemblent assez pour indiquer un calcul destiné à tromper, de façon à faire croire à d'autres personnes qu'elle exerce son commerce, son état ou sa profession par ou avec l'autorisation ci-dessus, sera passible d'une condamnation sommaire à une amende n'excédant pas vingt livres sterlings (cinq cents francs environ).

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107. Dans une action pour contrefaçon d'une patente en Ecosse, les prévisions du présent acte, eu égard à la demande en aide d'un assesseur, seront appliquées, et l'affaire sera jugée sans jury, à moins que la Cour n'en décide autrement, mais, à part cela, rien ne changera la juridiction et les formes de procédure jusqu'ici compétentes à ces Cours concernant une patente.

Pour l'objet de cet article : « Cour d'Appel » signifiera une Cour devant laquelle est appelée une affaire de ce genre.

108. En Ecosse, toute contravention à cet acte, déclarée punissable d'une condamnation sommaire, pourra être poursuivie devant le tribunal du sheriff.

109. (1) Les procédures en Ecosse, pour le retrait d'une patente, seront faites sous la forme d'une action de réduction, à la demande du procureur général, ou à la demande d'une partie intérressée avec son concours, lequel concours peut être donné seulement pour une cause manifestement juste.

(2) La notification de toutes les assignations et citations dans cette action, sera faite d'après les formes et la coutume existant au moment de la promulgation du présent acte.

110. Tout le monde, malgré tout ce qui est dit dans cet acte, aura en Irlande ses remèdes soumis ou se rapportant à une patente, comme si dette patente, avait été accordée pour s'étendre seulement à l'Irlande.

111. (1) Les prévisions de cet acte conférant une juridiction spéciale à la Cour, comme cela est défini par cet acte, n'affecteront pas, sauf aussi loin que s'étend cette juridiction, la juridiction d'une Cour en Ecosse ou en Irlande en toutes procédures relatives aux patentes, dessins ou marques de commerce;

Et eu égard à ces procédures en Ecosse, le terme : « La Cour » signifiera un Lord ordinaire de la Cour d'Assises, et le terme :

« Cour d'Appel » signifiera l'une ou l'autre division de cette Cour;

Et pour ce qui est relatif à l'une de ces procédures en Irlande, les termes : « La Cour » et « la Cour d'Appel » signifient respectivement la Haute Cour de Justice en Irlande, et la Cour d'appel de Sa Majesté en Irlande.

(2) Si une rectification d'un registre établi d'après cet acte est requise, conformément à une procédure d'une Cour d'Ecosse ou d'Irlande, une copie de l'arrêté, du décret ou autre acte pour la rectification, sera signifiée au contrôleur, et il rectifiera le registre en conséquence.

112. Cet acte s'étendra à l'île de Man, et :

(1) Rien dans cet acte n'affectera la juridiction des Cours de l'île de Man, dans les procédures pour contrefaçons, ou dans toute action ou procédure concernant une patente, un dessin ou une marque de commerce du ressort de ces Cours.

(2) La pénalité, pour un délit d'après cet acte, dans l'île de Man, sera un emprisonnement d'une durée de moins de deux ans avec ou sans travail forcé, et avec ou sans une amende n'excédant pas cent livres (deux mille cinq cents francs environ) à la volonté de la Cour.

(3) Une contravention, d'après le présent acte, commise dans l'île de Man et qui serait punissable en Angleterre par jugement sommaire, peut être poursuivie, et une amende en rapport obtenue à la demande d'une personne lésée, de la manière dont les offenses punissables par jugement peuvent être poursuivies pour le moment actuel.

ABROGATION; DISPOSITIONS TRANSITOIRES; EXCEPTIONS.

113. Les lois indiquées dans la troisième annexe de cet acte sont désormais abrogées; mais cette abrogation des lois ne pourra pas:

(a) Annuler l'exécution passée d'une de ces lois; une patente ou un privilége; le droit d'employer une marque de commerce accordée ou acquise; la demande pendante, l'arrêt rendu, le dédommagement accordé, l'ordre ou la décision prise ou donnée, le droit, le privilège, l'obligation; la responsabilité acquise, résultante ou contractée; ou aucune chose dûment faite ou supportée d'après l'une de ces lois avant ou au moment de la mise en vigueur du présent acte ;

(b) Entraver l'établissement ou la continuation de toute action ou procédure civile ou criminelle qui s'y rapportent, et une telle procédure peut être continuée comme si cet acte n'avait pas été promulgué; ou

(c) Supprimer ou abréger une protection, ou le bénéfice se rapportant à une telle action ou procédure.

114. (1) Les registres de patentes et de propriétaires tenus d'après une loi abrogée par cet acte, seront respectivement considérés comme parties du même livre que le registre des patentes tenu d'après cet acte.

(2) Les registres de dessins et de marques de commerce, tenus d'après une loi abrogée par cet acte, seront regardés respectivement comme parties du même livre que le registre de dessins et le registre de marques de commerce tenus d'après cet acte.

115. Tous les règlements généraux faits par le Grand Chancelier ou par toute autre autorité d'après une loi abrogée par cet acte, et en vigueur lors de sa promulgation, peuvent à toute époque après la mise en fonction du présent acte, être abrogés, modifiés ou amendés par la Chambre de commerce, comme s'ils avaient été faits par la Chambre en vertu du présent acte; mais de façon qu'aucune abrogation, transformation ou modification, ne prenne son effet avant le commencement de cet acte;

Et toutes choses étant comme il est établi ci-dessus, ces règlements généraux continueront à être en vigueur, comme s'ils avaient été promulgués par la Chambre du commerce d'après le présent acte, et cela aussi longtemps qu'ils seront d'accord avec cet acte et non supprimés par lui.

116. Rien dans cet acte n'annulera, ne diminuera ou ne portera préjudice à la prérogative de la Couronne relative à la concession des lettres patentes ou à l'empêchement de leur concession.

DÉFINITIONS GÉNÉRALES.

117. Pour tout ce qui dépend du présent acte et de son objet, et à moins que le contexte ne l'indique autrement :

Personne, comprend une société, une corporation;

La Cour, signifie (sauf pour les dispositions pour l'Ecosse, l'Irlande et l'Ile de Man) la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre ;

Officier ou fonctionnaire légal, signifie l'attorney général de Sa Majesté ou le solliciteur général pour l'Angleterre ;

Le Trésorier, signifie les commissaires du Trésor de Sa Majesté;

Contrôleur, signifie le contrôleur général des patentes, dessins et marques de commerce;

Prescrit, signifie ordonné par une des annexes de cet acte, ou par des règlements généraux promulgués d'après le présent acte, ou pour son interprétation.

Possession Britannique, signifie un territoire ou un endroit situé sous la domination de Sa Majesté, et n'étant pas ou ne formant pas partie du Royaume-Uni, ou des Iles du Canal ou de l'île du Man, et tous les territoires et places sous une même législature, comme cela est défini ci-après, sont jugés être possession britannique d'après l'interprétation de cet acte.

Législature, comprend une ou plusieurs personnes exerçant l'autorité législative dans la possession Britannique; et s'il y a des législatures locales aussi bien qu'une légisiature centrale, ce terme indique seulement la législature centrale.

Dans l'application de cet acte à l'Irlande,

Jugement sommaire, signifie un jugement d'après les actes de juridiction sommaire, c'est-à-dire un acte se rapportant au district de la police métropolitaine de Dublin et réglant les frais de justice de paix et de la police pour ce district, et ailleurs en Irlande les petites assises (Irlande) acte de 1851, et tout acte le modifiant.

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I. (a) John Smith, de Birmingham, 29, Perry Street, comté de Warwick, ingénieur, je déclare solennellement et sincèrement que je suis en possession d'une invention pour (b) « Perfectionnements dans les Machines à coudre » que j'en suis le véritable et premier inventeur; et qu'elle n'est employée par aucune autre personne ou personnes autant que je sache ou que je croie, et je demande humblement qu'une patente me soit accordée pour ladite invention.

Et je fais la solennelle déclaration ci-dessus, en croyant consciencieusement qu'elle est véridique et en vertu des dispositifs de l'acte de déclarations statutaires de 1835.

déclaré à Birmingham, comté de Warvick, ce 18.....

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(c) John Smith (date)

Devant moi
(d) James Adams
Justice de paix.

NOTA. Si la déclaration ci-dessus est faite en dehors du Royaume-Uni, les mots : « et en vertu de l'acte de déclarations statutaires de 1835 » doivent être supprimés; et la déclaration doit être faite devant un consul anglais, ou s'il n'est pas raisonnablement praticable de le faire devant ce fonctionnaire, devant un fonctionnaire public dûment autorisé à cet effet.

(a) Ici mettre les noms, adresse et profession de l'inventeur.

(b) Ici mettre le titre de l'invention.

(c) Signature de l'inventeur.

(d) Signature et titre du fonctionnaire devant lequel est faite la déclaration.

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