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tige Vertrag die zur Ausfuhr bestimmten türkischen Waaren und 1841 Producte unterwirft.

Der so angenommene Tarif soll während sieben Jahre, von dem Austausche der Ratificationen an gerechnet, in Kraft bleiben. Nach dieser Frist soll jeder der Hohen contrahirenden Theile das Recht haben, die Revision desselben zu fordern. Wenn aber während der sechs Monate, welche auf den Ablauf der ersten sieben Jahre folgen werden, weder der eine noch der andere sich dieser Befugniss bedient, so soll der Tarif für sieben andere Jahre, von dem Tage an gerechnet, wo die ersten abgelaufen sind, gesetzliche Kraft behalten, und eben so soll es am Ende jeder folgenden Periode von sieben Jahren sein.

Schluss. Der gegenwärtige Vertrag soll ratificirt werden; die Ratificationen desselben sollen zu Constantinopel in dem Zeitraum von sechs Monaten, oder wenn möglich früher, ausgetauscht werden; er soll jedoch sogleich bei dem Austausche der Ratificationen anfangen, in Ausführung gebracht zu werden.

Nachdem die zehn voranstehenden Artikel verabredet und beschlossen sind, ist die gegenwärtige Acte von uns unterzeichnet und besiegelt worden, und sie ist Sr. Excellenz dem Bevollmächtigten der Hohen Pforte übergeben worden, im Austausch derjenigen, welche er selbst uns übergiebt.

So geschehen u. s. w.

BELGIQUE ET PERSE.

Traité d'amitié et de commerce entre la Perse et la Belgique, signé à Constantinople le 14 Juillet 1841, ratifié le 30 Décembre

1842.1

22 Octobre

AU NOM DE DIEU.

Louange à Celui dont la sagesse se manifeste dans le monde par la conclusion des traités, et dont la volonté suprême contribue à établir des rapports d'amitié parmi les peuples de l'univers.

'C'est dans le deuxième supplément du Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique (dont le 1er volume a paru à Bruxelles en 1850) publié par M. DESIRE GARCIA DE LA VEGA (docteur en droit et secrétaire de légation en Belgique)

1841 Les hommes sages et pénétrants, ainsi que les personnes douées d'intelligence et de perspicacité n'ignorent point que le Seigneur des humains a confié l'administration des intérêts de ce monde aux mains fermes de souverains justes et équitables, afin que leurs sujets respectifs pussent se procurer les moyens d'existence et obtenir l'accomplissement de leurs vœux et de leurs désirs, en marchant dans le sentier d'une amitié et confiance réciproque, et en s'écartant du chemin de l'inimitié et de la mauvaise foi.

Par le présent écrit, on fait savoir que Sa Majesté, aussi élevée que l'étoile de Saturne, qui réunit le haut caractère de Jupiter à la faveur de Mars, en même temps qu'elle possède la splendeur du soleil et l'éclat de Vénus, la prudence de Mercure et le brillant de la Lune, le maître des provinces bien gardées d'Iran, le successeur du trône de la couronne des Sultans Kaïaniens, l'ordre de Dieu sur la terre, le refuge de l'islamisme et des vrais croyants MahmudChach (que Dieu perpétue son règne !), d'une part,

Et Sa Majesté, aussi élevée que le ciel, celui dont le haut rang et le pouvoir sont aussi bien établis que les arrêts irrévocables du destin, le Roi de toutes les provinces de Belgique, Léopold (que Dieu perpétue son règne !), d'autre part;

Désirant également établir des rapports d'amitié et de bonne intelligence mutuelle, à l'effet de contribuer à l'aisance et au bienêtre de leurs sujets respectifs, en ouvrant de débouchés avantageux de commerce à tous les peuples commis à leur domination, ont résolu de conclure, entre leurs hautes cours, un traité de commerce et d'amitié; et à cet effet la haute cour d'Iran a nommé pour son plénipotentiaire (suit le nom et le titre du plénipotentiaire) et Sa Majesté le Roi et Padischah de Belgique a désigné pour son plénipotentiaire (suit le nom et le titre du plénipotentiaire); lesquels, après avoir échange leurs pleins-pouvoirs, ont arrêté et signé le présent traité, contenant les sept articles suivants :

ART. I. Il y aura désormais amitié perpétuelle entre les États et sujets de la haute cour d'Iran et les États et sujets du royaume de Belgique.

ART. II. Les sujets des deux hautes cours pourront en toute sûreté aller et venir dans les États de l'une et de l'autre, louer des maisons, des boutiques et des magasins pour leur demeure et affaires de commerce sans qu'il y ait apporté aucun empêchement de la part des employés du gouvernement, et il sera accordé aux individus

que le texte de ce traité a été publié pour la première fois. Le préambule de cet acte international étant, dans la forme tout-à-fait spécial à la Perse, nous avons cru devoir ne pas le supprimer.

et sujets respectifs les plus grands égards et considérations, en 1841 même temps qu'ils seront protégés et préservés de tout dommage. En cas de guerre de l'une des hautes puissances avec une autre, il ne sera porté atteinte en aucune manière à l'amitié et bonne intelligence qui existera perpétuellement entre les deux cours.

ART. III. Les sujets des deux hautes cours qui, en qualité de commerçants ou de voyageurs, se rendront dans leurs possessions respectives, y seront accueillis à leur arrivée et pendant leur séjour, avec égard et distinction, et ils seront exemptés de toute taxe ou taksim (impôt). Les marchands belges qui importeront ou exporteront des denrées en Perse, ne payeront qu'un seul droit de douane, et en un seul endroit, sur le pied de 5 pro cent de la valeur et rien de plus; et réciproquement les marchands persans qui importeront ou exporteront des denrées en Belgique seront traités et payeront d'après le tarif et sur le pied des nations favorisées, comme la France et l'Angleterre.

ART. IV. Les sujets belges qui dans le but de voyager ou d'exercer le commerce, voudront visiter les États de la haute cour d'Iran, obtiendront, pour leur sécurité, les commandements impériaux et des passeports, au moyen desquels ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront protection et assistance.

ART. V. La haute cour d'Iran permettra que deux agents commerciaux soient nommés de la part de la haute cour de Belgique pour résider à Tauris et Téhéran et y surveiller les inférêts des sujets de leur gouvernement.

La cour d'Iran aussi pourra, lorsqu'elle le voudra, nommer des agents commerciaux dans les villes de Bruxelles et d'Anvers.

ART. VI. Dans le cas de contestation ou de procès, pour des relations d'affaires entre les sujets des deux hautes cours, la cause ne pourra être jugée qu'en présence de l'agent commercial ou du drogman de leur gouvernement, et conformément à la loi et aux usages du pays. Si l'un des sujets des deux puissances est réduit à l'état de faillite ou de banqueroute, on procédera à l'examen et à la vérification de ses biens et effets pour être répartis parmi ses créanciers au pro rata de leurs créances.

En cas de décès d'un des sujets des deux hautes parties contractantes, ses biens seront remis à l'agent commercial de son gouvernement.

ART. VII. Le présent traité sera, s'il plait à Dieu, observé fidèlement de part et d'autre à perpétuité, sans qu'il soit porté atteinte, en aucune manière, à ses articles.

Le présent traité d'amitié et de commerce, dressé en deux

1842 instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié par les deux hautes cours, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, entre leurs plénipotentiaires, dans le terme de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut.

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ESPAGNE ET PERSE.

Traité d'amitié et de commerce entre l'Espagne et le Schah de Perse, signé à Constantinople, le Mars 1842, ratifié le le↳

20 Mai 1850.

ART. I. Desde hoy en adelante y á perpetuidad habrá amistad perfecta y constante buena inteligencia entre los Estados y súbditos de S. M. la Reina de España y los Estados y súbditos de S. M. el Shah de Persia.

Les ratifications persanes, dit M. GARCIA, changèrent l'article III. On avait substitué la phrase suivante: «Lors de l'importation ou de l'exportation des marchan» dises appartenant aux sujets des deux hautes parties respectives, il ne sera exigé » qu'un seul droit de douane, payable en un seul endroit sur le pied de 5 pour » cent et rien de plus. » Le changement altérait le traité et était contraire à notre législation. Cette circonstance permit de profiter du traité signé le 28 Octobre 1841 entre l'Angleterre et la Perse qui stipulait que « les marchands des deux hautes par>> ties contractantes ne payeront respectivement à l'entrée et à la sortie que les » droits de douanes exigés des nations européennes les plus favorisées», c'est-àdire le traitement tout exceptionnel que la Russie avait exigé de la Perse. — Le plénipotentiaire belge réclama le même avantage, et l'obtint par l'article additionnel suivant :

« Sur les observations de S. Exc. le baron Behr, accompagnées du livre des » tarifs desquels il résulte que la modification du dernier paragraphe de l'article III » du traité concernant les droits de douane à payer par les sujets des deux hautes » cours respectives, est incompatible avec les lois de douane du royaume de Bel»gique, les plénipotentiaires respectifs, prennant en considération l'intérêt commun » de leurs gouvernements, sont convenus de fixer ledit paragraphe de la manière » suivante: Les sujets des deux royaumes acquitteront les droits de douane à l'en»trée et à la sortie des marchandises, conformément à l'art. 4er du traité de com» merce conclu récemment entre les hautes cours d'Iran et d'Angleterre. -Le » présent article additionnel, qui sera ratifié et dont les ratifications seront échangées » a Constantinople dans le terme de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut, aura >> la même force et valeur que s'il était textuellement inséré au traité heureusement » conclu le 14 Juillet 1841. Fait à Pira, le 27 Janvier 1842. »

Cet article additionnel a été ratifié par S. M. le roi des Belges et par le Schah de Perse le 22 Mars (26 Octobre) 1842, et l'échange des ratifications a eu lieu le 27 Novembre de la même année.

Ce traité, dit encore M. GARCIA, qui n'a point été soumis à la législature, ni publié, n'est à considérer en réalité que comme un engagement unilatéral pris par la Perse, la Belgique ne s'obligeant que quant à l'exécution de la disposition relative à la perception des taxes sur les cargaisons des navires persans. Or, rien ne fait prévoir que cette disposition soit jamais appliquée. Le gouvernement n'a donc pas cru devoir soumettre, sans utilité réelle, la convention au vote de la législature. Le gouvernement persan toutefois considère le traité comme étant réciproquement en vigueur. Il n'a point été publié en Belgique, sans doute parceque l'on n'aurait pas manqué de trouver la forme de cet acte international assez étrange, ajoute M. GARCIA.

ART. II. Los súbditos de las dos altas Partes contratantes podrán 1842 en lo sucesivo recorrer con plena libertad sus respectivos dominios, ejercer en ellos el comercio, arrendar casas, almacenes y tiendas para sus negocios, sin que por ningun motivo ni pretexto puedan impedírselo las Autoridades locales, las cuales pondrán por su parte la mas viva solicitud en preservarlos de todo disgusto, velando continuamente por su tranquilidad, y prodigándoles las mayores atenciones y el mejor trato, á fin de que no experimenten perjuicio, traba ni vejacion de ninguna especie en sus viajes y ocupaciones; y para mayor seguridad de sus personas obtendrán sin reparo ni tardanza las órdenes y pasaportes de que hubieren menester.

ART. III. Los súbditos de ambas altas Córtes que en calidad de mercaderes, negociantes ó viajeros se trasladasen á cualquiera de sus dominios, serán acogidos y tratados desde su llegada hasta su salida con la distincion conveniente, y estarán siempre exentos de todo impuesto ú otra cualquiera contribucion. Los traficantes que importaren ó exportaren mercancías en sus Estados respectivos, satisfarán los mismos derechos de Aduana y demas impuestos, en el modo y forma que lo hicieren los súbditos de las naciones mas favorecidas.

ART. IV. Para asegurar mas cumplidamente la tranquilidad y la confianza de sus súbditos respectivos, establecidos ó transeuntes en el territorio de cada una de ellas, las dos altas Potencias contratantes se reservan la facultad de nombrar dos Agentes comerciales que residan en los parajes mas adecuados, para protegerlos y velar por el bienestar de sus personas é intereses. La alta córte de España permitirá que un Agente comercial nombrado por el Gobierno persa se establezca en la capital de Madrid y otro en Barcelona, ó en vez de este puerto en cualquiero otro español que fuese preferido. La alta córte de Iran consentirá igualmente en el establecimiento de un Agente comercial nombrado por el Gobierno español en la capital de Teheran, y al de otro en Tauris.

ART. V. En cuantos casos de contestacion, disputa ó litigio ocurrieren entre súbditos de las dos altas Partes contratantes sobre intereses mercantiles, ó de cualquiera otra naturaleza, no podrá decidirse ni juzgarse la causa sino con previa anuencia é intervencion del Agente comercial, ó en nombre de este funcionario en presencia del intérprete de su Gobierno, y todo con arreglo á las leyes y costumbres del país.

Si alguno de los súbditos de dichas Potencias quebrase ó se declarase en estado de bancarota, se procederá al exámen de todos sus bienes, de sus efectos y cuentas, con objeto de formalizar la

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