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de l'une de ces deux peines seulement (1) ceux qui, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes (2). En cas de récidive, dans les trois ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pourra être élevée à deux mois de prison et 4,000 francs d'amende. Le tout sans préjudice de l'application du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851, relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées, et des art. 7, 8 et

miques employées, que, loyalement, ils avaient acheté des engrais ou qu'ils avaient accepté des dépôts d'engrais dont ils n'étaient pas en état de vérifier la composition et la valeur fertilisante. De semblables déclarations, dont il était difficile de contester la sincérité, ont souvent empêché toute répression et déterminé des jugements ou des arrêts dont les cultivateurs, obligés de se porter partie civile, devaient payer les frais. Ainsi, deux fois victimes, bien qu'il fût établi qu'ils avaient été trompés et frustrés, ceux-ci se voyaient condamnés aux dépens du procès.

Toutes ces considérations avaient décidé le gouvernement, au cours de la dernière législature, à saisir le conseil supérieur de l'agriculture de la question. Après un examen attentif des faits qui lui avaient été signalés, cette assemblée, sur le rapport d'une commission composée de chimistes et d'agronomes éminents, avait adopté des conclusions tendant à reviser la loi de 1867, en vue de mieux préciser les fraudes et de fournir à l'acheteur, comme aux tribunaux, les moyens de combattre le mensonge et la mauvaise foi. >>

(1) La loi de 1867 édictait un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50 à 2,000 fr. L'emprisonnement est donc notablement abaissé, on a fait remarquer que la pénalité antérieure était trop forte comparativement au délit et que, dès lors, les tribunaux reculaient devant l'application d'une disposition aussi rigoureuse. On remarquera, en outre, que les juges ont le choix entre l'emprisonnement et l'amende, tandis que dans le projet adopté par la Chambre les deux peines devaient être appliquées cumulativement. Il est vrai que,

9 de la loi du 23 juin 1857 concernant les marques de fabrique et de

commerce.

2. Dans les cas prévus à l'article précédent, les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront, et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur, et sur celle des mairies de son domicile et de celui de l'acheteur. En cas de récidive dans les cinq ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits.

3. Seront punis d'une amende de 11 à 15 fr. inclusivement ceux qui, au moment de la livraison (3), n'auront pas fait connaître à l'acheteur,

dans ce même projet, l'art. 5 admettait l'application éventuelle de l'art. 463.

(2) Cette disposition complète d'une manière utile la loi de 1867. Non seulement il y aura délit en désignant l'engrais ou l'amendement vendu sous un nom qui est donné à d'autres substances fertilisantes, mais aussi en qualifiant de ce nom les engrais mis en vente ou vendus.

Sur ce point, la rédaction du projet originaire était plus explicite, il y était dit : ou en faisant entrer ce nom dans la désignation de ces engrais.

(3) Cet article et le suivant indiquent les garanties qui sont accordées à l'acheteur contre le vendeur de mauvaise foi et lui donnent les moyens de se mettre à l'abri de la fraude.

Une discussion s'est engagée au Sénat sur la question de savoir s'il ne serait pas loisible aux parties, par une convention formelle, de modifier ou même de supprimer les formalités indiquées.

La commission, tenant compte des observations qui avaient été présentées au nom de la liberté des conventions, avait proposé d'insérer les mots à moins de convention contraire. Le Sénat avait adopté cette rédaction, mais la commission de la Chambre et la Chambre ensuite, sans discussion, ont supprimé cette addition. Voici, au surplus, dans quels termes s'est exprimé M. Rondeleux, rapporteur : « On ne saurait admettre cette restriction à l'obligation de fournir à l'acheteur les indications de provenance et de dosage. Elle aurait pour résultat certain, dans la plupart des cas, de rendre impossible l'application de la loi, en permettant aux fraudeurs d'exciper d'une convention

dans les conditions indiquées à l'article 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de l'engrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants. En cas de récidive dans les trois ans, la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être appliquée.

4. Les indications dont il est parlé à l'art. 3 seront fournies, soit dans le contrat même, soit dans le double de commission délivré à l'acheteur au moment de la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison. La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse contenus dans cent kilogrammes de marchandise facturée telle qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du règlement d'administration publique dont il est parlé à l'art. 6. Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire, mais mention devra être faite du prix du kilogramme de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse contenus dans l'engrais tel qu'il est livré, et de l'état de combinaison dans lequel se trouvent ces principes fertilisants. La justification de l'accomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie, s'il y a lieu, en l'absence de contrat préalable ou d'accusé de réception de l'acheteur, par la production, soit du copie-de-lettres du vendeur, soit de son livre de factures régulièrement tenu à jour et contenant l'énoncé prescrit par le présent article.

5. Les dispositions des art. 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des com

contraire glissée dans un prospectus, dans un imprimé quelconque ou en marge d'une facture et rappelée, au besoin, en termes généraux dans une lettre ou dans un con

posts, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et autres plantes marines pour engrais, des déchets frais d'abattoirs, de la marne, des faluns, de la tangue, des sables coquilliers, des chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles.

6. Un règlement d'administration publique prescrira les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais, et statuera sur les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi.

7. La loi du 27 juillet 1867 est et demeure abrogée.

8. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

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2. Sont assimilés à la correspondance de service les plaques et tubes de vaccin échangés, sous contreseing régulier, entre les directeurs du service de santé dans les corps d'armée, les médecins-chefs des hôpitaux militaires ou mixtes et les médecinschefs de service dans les corps de troupe.

3. Le président du conseil, ministre des finances, est chargé, etc.

Décret qui

6 JANVIER 16 MARS 1888. ouvre au ministre des finances, sur l'exercice 1887. un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor pour les frais d'exploitation des services postal et télégraphique. (XII, B. MCXLVIII, n. 18,925.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances (Direction générale des postes et des télégraphes), sur l'exercice 1887, un crédit de 181,244 fr. 74 c. applicable aux frais d'exploitation des services postal et télégraphique de la métropole et de l'Algérie. Ce crédit est réparti ainsi qu'il suit: chap. 102. Traitement du personnel et indemnités à titre de traitement (agents), 992 fr. 50 c.; chapitre 102. Indemnités diverses et secours, 4,902 fr. 50 c.; chap. 102. Matériel des bureaux, 169,377 fr. 45 c.; chap. 102. Matériel de l'Algérie, 5,972 fr. 29 c. Total égal, 181,244 fr. 74 c.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à cet effet, à titre fonds de concours.

3. Le président du conseil, minístre des finances, est chargé, etc.

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:

Grand-Bar, est fixé comme suit : 1o armements destinés pour la pêche de la morue soit à Saint-Pierre et Miquelon, soit sur la côte de TerreNeuve trente hommes au moins, si Je navire jauge cent quarante-deux torneaux ou au-dessus; vingt-cinq hommes au moins, sile navire jauge de quatre-vingt-dix à cent quarantedeux tonneaux; vingt hommes au moins, si le navire jauge moins de quatre-vingt-dix tonneaux. 2o Armements destinés pour la pèche au Grand-Banc avec sécherie: trente hommes au moins, si le navire jauge cent quarante-deux tonneaux au-dessus; vingt-cinq hommes au moins, pour les navires au-dessous de cent quarante-deux tonneaux.

Ou

2. Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, etc.

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12 JANVIER = 16 MARS 1888. Décret qui reporte à l'exercice 1887 une somme non employée en 1886 pour construction et entretien des lignes télégraphiques. (XII, B. MCXLVIII, n. 18,928.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Une somme de 250,520 fr., provenant de fonds de concours afférents aux frais d'établissement et d'entretien des lignes télégraphiques, rattachée par décrets en date des 5 octobre et 3 décembre 1886, 7 février, 2 avril et 14 septembre 1887, au budget du ministère des finances (Service des postes et des télégraphes) de l'exercice 1886, chapitre 103 i, est et demeure annulée au titre de cet exercice.

2. Un crédit égal de 250,520 fr., applicable aux frais d'établissement et d'entretien des lignes télégraphiques, est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1887, chapitre 102 i (Construction et entretien des lignes télégraphiques). Il sera

pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à cet effet, à titre de fonds de concours, lesquelles sont reportées de l'exercice 1886 à l'exercice 1887.

3. Le président du conseil, ministre des finances, est chargé, etc.

12 JANVIER 16 MARS 1888.

Décret qui transporte du chapitre 69 ter au chapitre 109 bis du budget du ministère des finances, pour l'exercice 1887, une somme de 140,851 fr. 15 c. applicable au paiement des indemnités dues aux victimes des incendies de forêts de 1881 en Algérie. (XII, B. MCXLVIII, n. 18,929.)

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13 JANVIER 16 MARS 1888. Décret qui rend applicable aux fles Saint-Pierre et Miquelon le décret du 6 décembre 1869 sur la contrainte par corps. (XII, B. MCXLVIII, n. 18,930.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, décrète :

Art. 1er. Le décret du 6 décembre 1869, portant application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion de l'art. 1er de la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps, est rendu applicable, dans toute sa teneur, aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

13 15 JANVIER 1888. - Décret qui rend exécutoire la délibération du conseil général de la Guadeloupe, du 27 juin 1887, portant suppression de droits de navigation à payer par les bâtiments dans les ports de la colonie. (XII, B. MCXLVIII, n. 18,931.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est rendue exécutoire la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 27 juin 1887, portant suppression, à partir du 1er janvier 1888, des droits de navigation à payer par les bâtiments dans les ports de la colonie, sous la dénomination de droits de permis, de congé et de passeport et de visite sanitaire.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.

13 15 JANVIER 1888. Décret relatif au régime des libérés tenus à résider dans les colonies pénitentiaires. (XII, B. MCXLVIII, n. 18,932.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mai 1854, concernant l'exécution de la peine des travaux forcés; vu l'art. 2 du décret du 29 août 1855, réglant le régime pénal et disciplinaire des individus subissant la transportation dans les colonies d'outre-mer; vu l'art. 12 du décret du 21 juin 1858, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer; vo l'art. 18 du sénatusconsulte du 3 mai 1854; sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux ministre de la justice; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er Les libérés des travaux forcés tenus à résider dans les colonies pénitentiaires sont astreints, pendant la durée de cette résidence, à répondre à deux appels annuels à l'effet de constater leur présence dans la colonie. Les dates des appels sont déterminées chaque année par arrêtés du gouverneur; les libérés ont un mois pour y répondre.

2. Pendant ce délai, les libérés soumis à l'obligation de la résidence, soit temporaire, soit perpétuelle, doivent se présenter aux autorités désignées par des arrêtés du gouverneur publiés au Journal officiel de la colonie et affichés partout où besoin est, un mois avant l'ouverture de chaque période d'appel.

3. Le gouverneur peut, par une décision individuelle toujours révocable, exempter de l'obligation de l'appel les libérés suffisamment connus et offrant des garanties.

4. Lorsque des troubles, des évasions collectives ou tout autre événement grave nécessitent un recensement de la population transportée, le gouverneur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, peut prescrire un nouvel appel auquel il est procédé dans les formes et sous les conditions applicables aux appels périodiques.

5. Celui qui, sans motif légitime, n'a pas répondu à un appel périodi

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