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20 JUILLET 2 OCTOBRE 1876.-Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une voie ferrée à traction de chevaux entre Villiers-le-Bel (Seine-et-Oise) et la station du même nom, sur la ligne de Paris à Creil, par Chantilly. (XII, B CCCXIV, n. 5405.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la demande présentée par les sieurs Bonnaterre et Coquerel à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir entre Villiers-le-Bel (Seine-et-Oise) et la station du même nom, sur la ligne de Paris à Creil, par Chantilly, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics, le 16 juin 1876, une voie ferrée à traction de chevaux qui emprunterait les chemins vicinaux de grande communication n. 10 et 44 et le chemin vicinal ordinaire n. 3; vu l'avant-projet, et notamment le plan général visé par l'ingénieur en chef, le 25 avril 1875; vu les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; vu notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, du 24 novembre 1875; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 23 août 1875 et 6 mars 1876; vu la délibération du conseil municipal de Villiers-leBel, en date du 30 avril 1876; vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise, des 10 février et 2 mai 1876; vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 18 mai 1876; vu la loi du 3 mai 1841, et l'ordonnance royale du 18 février 4834; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une voie ferrée à traction de chevaux entre Villiers-le Bel et la station du même nom (ligne de Paris à Creil, par Chantilly), département de Seine-etOise), sur les chemins vicinaux de grande communication n. 10 et 44 et sur le chemin vicinal ordinaire n. 3.

2. Les sieurs Bonnaterre et Coquerel sont autorisés à établir et exploiter cette ligne à leurs risques et périls, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges et suivant les dispositions générales du

plan ci-dessus visé, lesquels resteront annexés au présent décret.

3. Les expropriations nécessaires à l'exécution de l'entreprise devront être accomplies dans un délai de cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret.

4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

24 AOUT 2 OCTOBRE 1876. -Décret portant qu'il sera procédé, avant l'expiration de la présente année, au dénombrement de la population. (XII, B. CCCXIV, n. 5407.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu la loi du 22 juillet 1791; vu les lois des 27 avril 1816, 21 avril 1832, 25 juin 1841, 4 août 1844, 4er septembre 1871, 26 mars 1872, 31 décembre 1873 et 9 juin 1875; vu les lois des 25 avril 1844, 2 juillet 1862, 16 septembre 1871 et 23 juillet 1872; vu les lois des 22 juin 1833, 5 mai 1855 et 14 avril 1871; vu la loi du 10 avril 1867; vu l'avis du conseil d'Etat, du 23 novembre 1842; vu le décret du 31 décembre 1872, décrète :

Art. 1er. Il sera procédé, avant l'expiration de la présente année, au dénombrement de la population par les soins des maires.

2. Ne compteront pas dans le chiffre de la population servant de base à l'assiette de l'impôt ou à l'applica tion des lois d'organisation municipale, les catégories suivantes :

Corps de troupes de terre et de mer, maisons centrales de force et de correction, maisons d'éducation correctionnelles et colonies agricoles de jeunes détenus, maisons d'arrêt, de justice et de correction, bagnes, dépôts de mendicité, asiles d'aliénés, hospices, lycées et colléges communaux, écoles spéciales, séminaires, maisons d'éducation et écoles avec pensionnat, communautés religieuses, réfugiés à la solde de l'Etat, marins du commerce absents pour les voyages de long cours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés,

etc.

Décret qui

24 AOUT 2 OCTOBRE 1876. ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1876, un crédit à

titre de fonds de concours versés au trésor, pour l'exécution de travaux publics. (XII, B. CCCXIV, n. 5408.)

Le Président de la République, vụ la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1876; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu la loi du 17 décembre 1875, autorisant l'ouverture par décrets, au profit du gouvernement général de l'Algérie, de crédits destinés à la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, vu la déclaration de versement n. 101, délivrée par le trésorier payeur d'Alger, et constatant le versement effectué à sa caisse par le receveur des domaines d'Alger le 12 avril 1876, d'une somme de 232,800 fr., représentant le tiers du prix de la vente des terrains domaniaux de l'ancien lycée; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, et d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1876, un crédit supplémentaire de 232,800 fr., montant du tiers du prix de la vente des terrains domaniaux de l'ancien lycée d'Alger. Le chapitre 16 dudit budget est augmenté de pareille somme de 232,800 f. 2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des res

sources versées au trésor à titre de fonds de concours pour travaux publics.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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du budget général des recettes et dépenses ordinaires de l'exercice 4876; vu la loi du 17 décembre 1875, autorisant le gouverneur général civil de l'Algérie à accepter, au nom de l'Etat, l'offre faite par la chambre de commerce de Philippeville d'avancer à l'Etat la somme de 2,000,000 de fr., pour être affectée aux travaux d'achèvement du port de cette ville; yu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu le récépissé n. 14, en date du 15 juillet 1876, constatant le versement dans les caisses du trésor public d'une somme de 400,000 fr., représentant le deuxième terme des versements à effectuer par la chambre de commerce de Philippeville, à titre d'avance, pour l'achèvement des travaux du port de cette ville; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1876, un crédit supplémentaire de 400,000 fr., pour l'achèvement du port de Philippeville. Le chapitre 16 dudit budget est augmenté de pareille somme de 400,000 f.

2. Il sera pouryu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des sommes versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

31 AOUT 2 OCTOBRE 1876. Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1876, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, pour l'établissement de bureaux télégraphiques. (XII, B. CCCXIV, n. 5410.)

Le Président de la République, vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1876; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1343, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du

décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique; vu les récépissés ou déclarations constatant le versement, par les communes ci-après désignées, des sommes suivantes : CondéSmendou, récépissé n. 233, du 25 septembre 1874, de 2,128 fr. Arba, récépissé n. 13, du 28 novembre 1874, de 88 fr. Montenotte, récépissé n. 16, du 26 décembre 1874, de 18 fr. 40 c. Berrouaghia, déclaration de versement n. 8, du 25 mars 1876, de 49 fr. 45 c. El-Affroun, déclaration de versement n. 1, du 12 avril 1876, de 578 fr. 50 c. Kroub, déclaration de versement n. 430, du 13 avril 1876, de 1,278 fr. Bir-Rabalou, récépissé n. 4, du 24 avril 1876, de 20 fr. 70 c. Chéragas, déclaration de versement n. 428, du 26 avril 1876, de 46 fr. AïnM'lila, déclaration de versement n. 1026, du 6 mai 1876, de 2,717 fr. Tlemcen, récépissé n. 2, du 29 mai 1876, de 4,950 fr. Châteaudun-duRhumel, récépissé n. 12, du 3 juin 1876, de 1,224 fr. 10 c. Soit une somme totale de 13,099 fr. 15 c. pour participation aux dépenses d'établissement de bureaux télégraphiques dans ces localités; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 4er. Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1876, un crédit supplémentaire de 13,099 f. 15 c., pour les dépenses d'établissement de bureaux télégraphiques dans diverses communes de l'Algérie. Le chapitre 5 dudit budget est augmenté de pareille somme de 13,099 fr.

15 c.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur les crédits ouverts par l'article précédent au moyen de

ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

5 SEPTEMBRE2 OCTOBRE 1876.- Décret qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1876, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, pour les dé

penses du service télégraphique. (XII. B. CCCXIV, n. 5412.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu la loi de finances du 3 août 1875, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1876; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, concernant les fonds versés au trésor pour concourir à l'exécution de travaux publics; vu l'état des sommes encaissées à ce titre pour concourir à l'exécution de travaux télégraphiques; vu l'avis du ministre des finances, en date du 24 août 1876, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1876, un crédit de 327,690 fr. 25 c., applicable aux dépenses du service télégraphique (chapitre 8. Matériel des lignes télėgraphiques).

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources spéciales résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.

Loi qui ou

31 JUILLET 1er AOUT 1876. vre au ministre de la guerre un crédit de 7,401,000 fr., en addition aux prévisions du budget de l'exercice 1875, et annule une somme égale sur les chapitres 5, 6, 7 et 19 du même buget. (XII, B. CCCXVI, n. 5433.)

Art. 4er. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de 7,401,000 f., en addition aux prévisions de l'exercice 1875. Ce crédit est et demeure réparti par chapitres selon l'état A annexé à la présente loi.

2. Sur les crédits ouverts au ministre de la guerre par les lois des 5 août 1874, 31 juillet et 22 novembre 1875, une somme de 7,401,000 fr. est annulée au titre des chapitres mentionnés sur l'état B annexé à la présente loi (Budget de l'exercice 1875).

ETAT A. Tableau des crédits accordés en addition aux prévisions du budget de l'exercice 1875.

Chap. 8. Convois militaires, 1,200,000 fr. Chap. 9. Habillement et campement, 4,451,000 fr. Chap. 10. Lits militaires,

300,000 fr. Chap. 11. Transports généraux, 1,450,000 fr. Total, 7,401,000 fr.

ETAT B. Tableau des crédits annulés au budget de l'exercice 1875.

Chap. 5. Gendarmerie, 500,000 fr. Chap. 6. 1re partie. Solde des troupes, 4,301,000 fr. 2e partie. Vivres, chauffage et éclairage, 800,000 fr. 3e partie, Hôpitaux militaires, 800,000 fr. Chap. 7. Fourrages, 500,000 fr. Chap. 9. Solde de non-activité, 500,000 fr. Total, 7,401,000 fr.

2024 AOUT 1876.-Loi qui ouvre au ministre des finances, sur l'exercice 1875, un crédit destiné au remboursement des avances faites au trésor par la Banque de France (1). (XII, B. CCCXVI, n. 5434.)

Art. 1er. Un crédit de 25,000,000 de fr., destiné au remboursement des avances faites au trésor par la Banque de France, est ouvert au chapitre ? du budget du ministère des finances pour l'exercice 4875. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget dudit exercice (2).

2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives à l'affectation aux dépenses budgétaires : 1o des 45 derniers millions de fr. à provenir de l'emprunt fait à la Banque de France en vertu du traité du 3 juillet 1871; 2o des 80,000,000 de fr. à provenir de l'emprunt fait à la

(1) Proposition à la Chambre des députés le 14 mars (J. O. du 20 mars, n. 7). Adoption le 14 juillet (J. O. du 15).

Présentation au Sénat le 18 juillet (J. O. du 19 et du 22, n. 10). Rapport de M. Rouland le 31 juillet (J. O. du 24 septembre, n. 132). Adoption le 4 août (J. O. du 5).

Pour se faire une idée exacte des rapports du trésor et de la Banque de France, et des modifications qu'ils ont subies, il faut se reporter aux art. 4 et 5 de la loi du 20 juin 1871, aux art. 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1872, à la loi du 5 août 1874 et enfin aux art. 26 et suiv. de la loi du 3 août 1875 et aux notes qui accompagnent ces lois. (Voy. tome 71, page 123; tome 72, p, 293; tome 74, p. 300, et t. 75, pages 430 et 437.)

Au moment où la loi actuelle a été votée, le trésor devait à la Banque 685,000,000 de fr., dans lesquels sont compris les 60,000,000 de fr. avancés en 1857, remboursables seulement à l'expiration du privilége de la Banque.

Voici comment l'exposé des motifs indique

Banque de France en vertu du traité du 4 août 1874 (3).

3. Le ministre des finances est autorisé à disposer, pour les besoins du service de trésorerie, des 125,000,000 de francs dont il est question à l'article 2 ci-dessus, jusqu'au moment où le remboursement devra en être fait à la Banque de France, sans qu'il soit rien changé aux conditions de remboursement, telles qu'elles ont été déterminées par le traité du 6 mai 1875 (4).

21-22 AOUT 1876.-Loi qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1876, un supplément de crédit pour les dépenses de l'institut agronomique. (XII, B. CCCXVI, n. 5435.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur le budget de l'exercice 1876, en addition au chapitre 4 (Encouragements à l'agriculture et enseignement professionnel) un supplément de crédit de 130,000 fr., affecté aux dépenses de l'institut agronomique.

2. Il sera pourvu à l'acquittement de cette dépense au moyen des ressources générales affectées au budget de l'exercice 1876.

23-26 AOUT 1876.-Loi qui ouvre au mins tre de la guerre, au titre du compte de liqui

que cette somme de 685,000,000 de fr. doit être remboursée :

60,000,000 de fr. à long terme; est l'avance permanente.

150,000,000 de fr. en 1876; il y est pourvu par le budget

175,000,000 de fr. de ce jour au 31 décembre 1877, conformément au traité du 6 mai 1875. 300,000,000 de fr. en 1878 et 1879, aux termes du même traité.

685,000,000 de francs.

Mais l'exposé des motifs constate que 70,000,000 de fr. ayant été versés par anticipation, il n'est plus dù, en réalité, que 615,000,000 de francs.

La loi n'apporte point de modifications aux clauses du traité, elle ne fait que régulariser certaines combinaisons qui ont été adoptées. Voy. les notes sur les articles.

(2) Cette somme de 25,000,000 de fr. a pu être prélevée sur les excédants des recettes du budget de 1875 et payée à la Banque. Pour la régularité, il a fallu ouvrir un crédit égal sur l'exercice 1875.

(3, 4) Aux termes des traités, et au moyen

dation, un crédit de 201,877,000 fr. pour les dépenses de l'année 1876 (1). ( XII, B. CCCXVI, n. 5436.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation, pour les dépenses à ef fectuer en 1876, un crédit de 201,877,000 fr., qui est et demeure réparti par chapitres conformément à l'état annexé à la présente loi.

2. Il sera pourvu aux dépenses cidessus au moyen des ressources que le ministre des finances est autorisé à créer, sans que les engagements du trésor puissent s'étendre à plus de six années.

3. Les portions de crédits non consommées à la clôture de l'exercice 1876 pourront être reportées par décrets, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps que les ressources correspondantes.

4. Il sera tenu une comptabilité spéciale pour distinguer le matériel du service courant et le matériel de la réserve.

5. Dans les trois premiers mois qui suivront la clôture de chaque exercice et jusqu'à ce que le compte de liquidation soit complétement apuré, un compte sera rendu, chapitre par chapitre, de l'emploi des crédits alloués.

6. Chaque année, les commissions de finances de la Chambre des députés et du Sénat pourront déléguer chacune deux de leurs membres pour vérifier, sur pièces et sur place, l'état du matériel.

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des paiements opérés, le trésor a pu exiger de la Banque une avance de 125,000,000 de fr., qu'il n'avait pas cependant besoin de réaliser. «On aurait pu, dit l'exposé des motifs, simplement annuler le contrat jusqu'à concurrence de ces 125,000,000 de fr., mais il est plus conforme aux intérêts du trésor d'en garder la libre disposition, non pas pour les affecter à des dépenses budgétaires, mais pour alléger, jusqu'aux termes du traité passé avec la Banque, les charges de la dette flottante. C'est une manière de placer 125,000,000 de fr. des bons du trésor à 1 p. 100 d'intérêt jusqu'à l'époque à la

fet qu'après le vote d'un crédit destiné à en assurer l'exécution.

Etat de répartition, par chapitres, du crédit de 201,877,000 fr. ouvert pour les dépenses de l'année 1876.

Chapitre 1er. Art. 1er. Approvisionnements et armement, 132,500,000 fr. Art. 2. Génie, 54,500,000 fr. Art. 5. Harnachement et remonte, 4,627,000 fr. Art. 6. Habillement et campement, 10,000,000 de fr. Chapitre 2. Art. 1er. Dépôt de la guerre, 190,000 fr. Art. 2. Administration centrale, 60,000 fr. Total, 201,877,000 fr.

23 26 AOUT 1876. Loi portant ouver ture au ministre de la guerre, sur l'exercice 1876, de suppléments de crédits montant à 32,507,308 fr. (XI1, B. CCCXVI, n. 5437.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de 32,507,308 f., en addition aux prévisions du budget de l'exercice 1876. Ce crédit est et demeure réparti par chapitres selon l'état annexé à la présente loi.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du trésor.

Tableau des crédits accordés en addition aur prévisions du budget de l'exercice 1876.

Chapitre 1er. Administration centrale. (Personnel), 43,308 fr. Chap. 2. Administration centrale. (Matériel), 10,000 fr. Chap. 3. Dépot général de la guerre, 15,000 fr. Chap. 4. Etats-majors, 859,676 fr. Chap. 5. Gendarmerie, 94,436 fr. Chap. 6. Solde et prestations, 8,842,883 fr. Chap. 7. Fourrages, 12,000,000 de fr. Chap. 8. Service de mar che, 1,730,000 fr. Chap. 9. Habillement et campement, 4,800,000 fr. Chap. 10. Lits militaires, 156,000 fr. Chap. 11. Transports généraux, 1,600,000 fr. Chap. 12. Recrutement et réserve, 400,000 fr. Chap. 14. Re

quelle l'opération devra être terminée pour rentrer dans les termes du traité passé avec la Banque le 6 mai 1875. Voy. ce traité, tome 75, page 437, en note.

(1) Proposition la Chambre des députés le 1er juin (J, O. du 10, n. 154). Rapport de M. Cyprien Girerd. le 29 juillet (J. O. du 4 septembre, n. 406). Adoption le 4 août (J. O. du 6).

Présentation au Sénat le 4 août (J. O du 10 octobre, n. 181). Rapport de M. Duclerc le 7 août (J. O. du 14 octobre, n. 202). Adoption le 11 août (J. O. du 12).

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