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<< Condamne D..... à 200 fr. d'amende, ordonne la confiscation des médicaments saisis. >>

COUR ROYALE DE CAEN (appels correctionnels).

Présidence de M. Binard.

- Audience du 17 août.

Vente de médica❤

Exercice illégal de la profession de pharmacien.

ments gatés. - Question pénale.

Miette a été traduit, a la requête du ministère public, devant le tribunal correctionnel de Vire, comme prévenu : 1o d'avoir, depuis moins de trois ans, illégalement exercé la profession de pharmacien; 2° d'avoir débité, ou au moins exposé en vente des médicaments gâtés.

Par jugement du 27 juin dernier, Miette a été relaxé des poursuites dirigées contre lui.

Le 28 du même mois de juin, le ministère public en a porté l'appel, et la cause venant devant la Cour, M. Chéradame, conseiller, en a fait le rapport.

La Cour a rendu l'arrêt suivant, qui fait comprendre combien il est urgent de faire une loi nouvelle sur la police de la pharmacie :

« Considérant qu'il est constant, en fait, que Miette n'a pas été reçu pharmacien par une Ecole de pharmacie ;

« Qu'il ne l'a pas été non plus par un jury spécial pour le département du Calvados;

« Qu'ainsi, en ouvrant une officine à Pont-Farcy, il a commis une infraction aux articles 23, 24, 25, 26 et 28 de la loi du 21 germinal an XI, et cela encore bien qu'il paraisse avoir été reçu par un jury spécial dans un autre département;

Mais que les articles cités ne portent aucune peine pécuniaire ou còrporelle pour raison des infractions à leurs dispositions, qui sont insi purement règlementaires et de police administrative;

« Que l'article 33 de ladite loi ne s'applique qu'aux épiciers et droguistes, et ne peut être invoqué dans l'espèce;

« Qu'il en est de même de l'article 36, qui ne concerne qué le débi au poids médicinal, la distribution de drogues et préparations médican/enteuses sur les théâtres ou étalages dans les places publiques, foires et marchés, et encore toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets sous quelque dénomination qu'ils soient présentés ; d'où suit qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges;

« Adoptant, quant au second chef, les motifs des premiers juges;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, et renvoie le prévenu sans dépens. »

Note du Rédacteur. On doit se demander si le jugement que nous venons de faire connaître n'aurait pas dû être déféré à la Cour suprême En effet, nous trouvons dans un ouvrage rédigé par un homme plein de mérite, M. Tubuchet, avocat, chef du bureau de la police médicale à la Préfecture de police, le passage suivant (V. Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France, p. 589):

Celui qui vend des médicaments gâtés est puni de 100 francs d'amende el d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. En cas de récidive, l'amende est double et le jugement affiché aux dépens du condamnė. LOI DU 22 JUILLET 1791.

CHARLATANISME. VIOLATION FLAGRANTE DES LOIS.

L'article 36 de 'a loi du 21 germinal an xi s'exprime ainsi :

« Tout débit au poids médiciual, toute distribution de drogues et « préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés toute annonce et affiches impri«<mées qui indiqueront des remèdes secrets, sous quelque dénomination « qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohibés; les individus qui se << rendraient coupables de ce délit seront poursuivis par mesure de po<< lice correctionnelle, et punis conformément à l'article 83 du Code des a délits et des peines. »>

Malheureusement et à tort, cet article de la loi n'est pas mis à exécution. En effet, nous trouvons dans un journal judiciaire l'article suivant :

« Le village du Curis, au Mont-d'Or, vient d'être exploité par une troupe de charlatans.

«Voici quelques détails sur les cures opérées par ces individus; elles engageront peut-être les habitants des campagnes à se tenir en garde à l'avenir contre les onguents que leur vendent les charlatans et contre les opérations qu'ils pratiquent :

« Le nommé J... T..., ayant une légère écorchure à la jambe, a obtenu, pour 25 centimes, un onguent qui, appliqué, lui a valu une douleur qui s'est étendue jusqu'à l'épaule. Heureusement il a eu recours à

des cataplasmes. Malgré cela, il restera au moins trois semaines sans pouvoir travailler.

« Le nommé E... B..., ayant une violente douleur de dents, est venu ensuite. Le fer a enlevé, non la dent malade, mais les deux voisines. Le malheureux peut à peine parler.

«La nommée B..., peu effrayée des suites de cette opération, supportée par son voisin, a voulu aussi faire visiter sa mâchoire. L'opérateur s'est trompé : il a enlevé une dent du côté opposé à celui où était le siége du mal. De là une hémorrhagie très-forte, le gonflement de toute la tête, etc.

a La nommée R... avait un bouton imperceptible au bout du nez; une coquetterie assez excessive l'a poussée à s'adresser au charlatan. Notre opérateur a appliqué onguent, caustique, etc. La patiente, au lieu d'un bouton, en a mille, et sa tête à doublé de grosseur.

« Ces quatre faits rappellent ce qui s'est passé l'année dernière à Montanay, près de Neuville. Un notable du village s'est fait opérer de la cataracte par un charlatan, moyennant 400 fr., dont 200 payés comptant. L'opération faite et le bandeau placé, la victime a dû attendre un mois avant de le lever. Le mois écoulé, tous les voisins se sont réunis pour applaudir au succès de l'opération; mais l'œil avait été arraché!!! »

On se demande comment MM. les maires, qui sont les protecteurs de leurs administrés, tolèrent de pareils faits, pourquoi ils autorisent ces individus à séjourner dans les communes qu'ils administrent? pourquoi ils ne traduisent pas ceux qui se rendent coupables de semblables délits devant les tribunaux ?

EXERCICE Illegal de LA MÉDECine et de LA PHARMACIE.

Le sieur Sabattié, âgé de quarante ans, et se qualifiant d'étudiant en médecine, fut condamné, au mois de juillet, à 100 fr. d'amende, pour exercice illégal de la médecine.

Postérieurement à cette condamnation, M. Vauremoire, pharmacien à Nanterre, signala le sieur Sabattié comme continuant à exercer la médecine, et à vendre aux malades de cette commune des médicaments. Il déposa entre les mains de M. le maire diverses ordonnances et une facture de remèdes, ainsi que plusieurs fioles et des spécifiques qui lui avaientété remis par une dame Leclère, dont le mari était décédé le 17 juillet, après avoir été soigné par le sieur Sabattié. M. le maire de Nanterre ouvrit une enquête dans le courant du mois de septembre. Il en résulta que, depuis sa condamnation, le sieur Sabattié n'avait cessé de venir tous les huit jours à Nanterre, et d'y soigner un grand nombre de malades, et que la confiance des habitants de Nanterre, Chatou, Asnières, etc., dans le savoir et l'expérience du soi-disant docteur Sabattié, et surtout dans l'efficacité de ses baumes et de ses sirops, n'avait fait que croître et s'enraciner de plus en plus sur ce sol fertile.

Le système de justification du sieur Sabattié consiste à soutenir que, depuis le 23 juillet, il n'a visité de malade, soit à Nanterre, soit ailleurs, qu'assisté d'un médecin nommé Dormier, et que les faits dénoncés aujourd'hui sont antérieurs au 23 juillet, date du jugement.

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M. le président. Ils ne sont pas antérieurs au mois de mars. Or, le jugement du 28 juillet n'était relatif qu'à des faits dont les plus récents remontaient au mois de mars.

M. l'avocat du Roi requiert une nouvelle condamnation contre le sieur Sabattié, dans la conduite duquel il voit une lutte persévérante contre les lois qui régissent l'exercice de la médecine.

M Eugène Avond présente la défense.

Le tribunal, considérant que le sieur Sabattié s'est rendu coupable d'exercice de la médecine, soit du mois de mars au mois de juillet, soit même après le 23 juillet, et qu'il est dès lors en récidive; mais, attendu qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait pris la qualité de docteur, ce qui serait une circonstance aggravante, l'a condamné à un mois de prison et 30 fr. d'amende.

KXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE PAR UN MÉDECIN.

CONDAMNATION.

Le tribunal de première instance, septième chambre, jugeant en police correctionnelle, a condamné à 500 francs d'amende le sieur Denis de Saint-Pierre, pour débit de remèdes secrets et de préparatious pharmaceutiques.

EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE PAR DES HERBORISTES.

CONDAMNATION.

Le sieur Repiquet, herboriste à la barrière de Fontainebleau, a été traduit devant le tribunal de première instance de la Seine, jugeant en police correctionnelle, sous l'inculpation d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, puis condamné: 1° a 15 fr. d'amende pour exercice illégal de la médecine; 2o à 500 fr. d'amende pour vente de préparations pharmaceutiques.

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Le sieur Charles-Michel Drouhin, herboriste, rue des Tournelles, 18, a été aussi traduit devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie

Sur la plaidoirie de Me Bilfequin, le tribunal a renvoyé le prévenu sur le premier chef, et sur celui relatif à l'exercice illégal de la pharmacie, et par application de l'article 6 de la déciaration du 25 avril 1777, l'a condamné à 500 fr. d'amende.

NOUVELLE CONDAMNATION DU SIEUR CANARD POUR EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE;

Le nommé Jean-Magloire Canard a été de nouveau traduit devant le tribunal de police correctionnelle comme inculpé de vente de remèdes secrets dont la composition n'est par indiquée au CODEX. Il a allégué qu'il donnait ces médicaments, qui se composent d'une poudre, pour soulager les malheureux; mais il a été démonté qu'il avait demandé à quelques personnes à qui il avait délivré cette poudre végétale, 30, 50. 100 et jusqu a 200 francs.

Le sicur Canard a été condamné à 600 fr. d'amende, et pour récidive, à dix jours de prison.

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1o Une note de M. Cottereau fils, sur les moyens de reconnaître le sucre de cannes, et de le distinguer du sucre de fécule.

2° Une lettre de MM. Godfroi, Bigot, Guépin, Laroche fils aîné, Mirault (d'Angers), qui font connaitre qu'un monument doit être élevé à la mémoire d'Ollivier (d'Angers), et qu'une souscription est ouverte.

3o Deux exemplaires d'un travail de M. Bonjean, ayant pour titre : Traité théorique et pratique de l'ergot du seig!e.

4 Une pétition des pharmaciens de Paris à M. le préfet de la Seine. 5° Une note de M. Lepage, de Gisors, sur la préparation du lactate de fer. 6° Une note de M. Boutigny (d'Evreux), sur l'application de l'état sphéroïdal à l'analyse des taches produites par l'appareil de Marsh.

7o Un mémoire de M. Blondiot, sur un cas d'empoisonnement par l'acide sulfurique.

8° Une lettre de M. Poitevin, pharmacien à Mazamet, sur l'exercice de la pharmacie, La publication, les rapports qui ont été lus au Congrès, nous forceront, pour le moment, d'ajourner l'impression de cette lettre, qui contient d'excellentes observations.

9° Un travail de M. Fau, pharmacien à Foix, intitulé : Exposé des principaux abus graves que j'ai eu l'occasion d'observer relativement à Texercice de la médecine en France. Brochure in-8. Toulouse, imprimerie de Bonnel et Gibrac. M. Fau demande qu'il soit fait prochainement une analyse de son travail, et qu'en vertu du droit d'auteur, il lui soit adressé le numéro du journal où le compte rendu de son travail sera inséré. Il sera répondu à M. Fau que son travail ne peut être actuelle. ment le sujet d'un compte rendu; que, de plus, l'insertion de ce compte rendu dans le journal ne lui donnerait pas le droit d'exiger un numéro du journal; que l'envoi de numéros dans lesquels il est parlé des travaux étrangers à la rédaction du journal, décompléterait les collections, ce qui serait très-onéreux pour la Société.

10° Un grand nombre de lettres et notes sur les questions traitées au Congrès, sur les abus qui sont nuisibles à la pharmacie. Nous puiserons plus tard dans ces notes tout ce qui, dans les séances du Congrès, n'a pas été discuté ou approfondi.

tableau des membres de la société de chimie MÉDICALE. Membres rédacteurs du Journal:

MM. BÉRAL, Chevallier, Dumas, Fée, Guibourt, LassAIGNE, ORFILA, PAYEN, Pelligot, PELLETAN (Gabriel), PELOUZE, RICHARD

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