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Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que Brouillet soutient que Van den Brul et C ayant, sans aucune espèce de droit, vendu les 22,000 fr. de rente dont s'agit au procès, seraient mal fondés dans leur demande en paiement du montant de la liquidation de cette même opération. Mais attendu que la demande de Van den Brul et C a pour objet le paiement du solde résultant en leur faveur d'opérations qui ont bien été faites pour le compte de Brouillet.

Que si la manière dont partie d'entre elles a été faite a causé à ce dernier un préjudice, il en recevra une juste et équitable réparation au moyen des dommages-intérêts qui vont lui être attribués; qu'il doit, en conséquence, être tenu au paiement de son solde débiteur chez Van den Brul et C.

Et attendu qu'il résulte des débats et des comptes produits. que Brouillet est bien débiteur de la somme de 9300 fr., de laquelle il y a lieu de déduire, toutefois, celle de 2062 fr. 50, dont il restait créditeur au 31 décembre 1881.

Que toutes compensations opérées, Van den Brul et C° restent ainsi créditeurs de 7237 fr. 50, au paiement desquels Brouillet doit être contraint.

Condamne Van den Brul et C à payer à Brouillet la somme de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts, et condamne Brouillet à payer à Van den Brul la somme de 7237 fr. 50, avec les intérêts suivant la loi.

Sur appel interjeté, la Cour, adoptant les motifs des 1ers Juges: Considérant que les appelants ont agi de la manière la plus abusive en réalisant, le 21 janvier 1882, des titres de rente ayant fait l'objet entre eux et l'intimé d'une convention de report par suite de laquelle Brouillet n'était pas tenu de lever les titres et d'en régler le prix avant le 1er février suivant.

Considérant que, dans l'impossibilité de justifier un tel procédé, les appelants s'efforcent vainement d'en atténuer les conséquences, en alléguant que si leur client n'avait pas été exécuté le 22 janvier, il devait l'être fatalement le 1er février, ce qui n'aurait produit en sa faveur qu'une différence d'un franc sur le cours de la rente.

Considérant que la Cour n'a point à préjuger si, dans le délai auquel il avait droit, Brouillet aurait ou n'aurait pas trouvé les ressources nécessaires pour négocier un nouveau report et mener à bonne fin sa spéculation; que le report, à la liquidation

de janvier, ayant été rendu inutile et sans effet par le fait des appelants qui ont violé ce contrat, le Tribunal avait à tenir compte à l'intimé tout à la fois de la perte subie et de la privation du bénéfice qu'il aurait pu réaliser; que l'estimation de ce bénéfice contenait un aléa dont les premiers Juges ont fait raisonnablement la part en fixant les dommages-intérêts à 2 fr. 50 par 5 fr. de rente vendus indûment, confirme.

ARGOVIE. La commission de révision a voté à une grande majorité la suppression du serment judiciaire.

GENÈVE.

- M. Charles Brocher ayant donné, pour raison de santé, sa démission de professeur de droit civil à la faculté de droit, cette démission est acceptée avec remerciements pour les bons et loyaux services rendus par cet éminent professeur.

La chaire d'économie politique est aussi vacante à la suite du décès de M. Dameth.

UNE ERREUR JUDICIAIRE

Les journaux anglais rapportent un exemple saisissant d'erreur judiciaire :

Il y a deux ans, un crime horrible était commis à Maamstrasna, en Irlande. Plusieurs individus pénétrèrent la nuit dans la maison d'un fermier et assassinèrent toute sa famille. Les soupçons de la police ne tardèrent pas à se porter sur plusieurs fenians très connus, et quelques semaines après le crime on arrêtait sept individus. Lorsque l'affaire de Maamstrasna vint devant la cour d'assises de Dublin, le juge d'instruction, M. Bolton, se rendit à la prison de l'un d'eux, Thomas Casey, et lui tint à peu près ce langage: « Casey, voulezvous venir déposer comme témoin? Vous aurez ainsi la chance de sauver votre tête de l'échafaud. » Comme Casey hésitait à répondre, M. Bolton ajouta : « Eh bien, je vous donne vingt minutes pour dire oui ou non. Si vous ne répondez pas oui, vous serez le quatrième que j'enverrai au banc des accusés et vous serez certainement pendu. >>

Le juge fit la même proposition à Antony Philbin, et les deux accusés consentirent volontiers à se faire dénonciateurs. Lorsqu'ils comparurent à la barre de la cour d'assises, ils firent des dépositions accablantes pour les prévenus. Ils affirmèrent sur serment que les accusés étaient coupables. Ceux-ci protestèrent, mais en vain, de leur innocence. L'un d'eux, Myles Joyce, fut condamné à mort et les quatre autres fenians aux travaux forcés à perpétuité. Il y a plus d'un an déjà que Myles Joyce a expié sa peine sur l'échafaud; quant aux autres condamnés, ils sont toujours en prison, mais ils ne tarderont pas à voir s'ouvrir les portes de leur cachot.

Touché de repentir, la conscience bourrelée de remords, Thomas Casey, le dénonciateur, vient d'aller se jeter aux pieds de l'archevêque de Tuam pour lui avouer qu'il avait commis un parjure et fait

condamner des innocents. Sa confession a été publique, et c'est dans l'église de Partry, en présence d'une foule nombreuse de fidèles, que Casey a déclaré que Myles Joyce était mort innocent. Cette nouvelle a produit une vive émotion en Irlande. La justice, saisie de l'affaire, a ordonné de faire une nouvelle enquête au sujet du procès de Maamstrasna.

Ch. BOVEN, notaire, rédacteur.

NOTARIAT

Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il vient d'ouvrir une étude de notaire, au Sentier, et qu'il se transportera ou sera représenté au Pont le vendredi et au Brassus le lundi de chaque semaine.

Ad PIGUET, notaire et greffier du Tribunal.

VENTE D'IMMEUBLES

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Le lundi 25 août, à 3 heures de l'après-midi, à l'auberge du Prieuré, à Pully, le liquidateur de la discussion de Jacob-Frédéric BRON, décédé en Rochettaz, fera vendre aux enchères publiques les immeubles appartenant à cette masse, sis aux territoires des communes de Pully et de Belmont, savoir:

1er lol, comprenant tous les immeubles situés dans la commune de Pully et les vignes à l'orient du ruisseau de la Paudèze, d'une surface totale de 183 ares 58. Taxe : 7,428 fr.

2me lot, comprenant les vignes situées En Rueyres et A la Muettaz, à l'orient du chemin public et au midi de la voie ferrée, d'une surface de 97 ares 67. Taxe: 8,790 fr.

3me lot, comprenant les bâtiments ayant moulin, jardins et places, le tout occupant une surface de 13 ares 38. Taxe : 18,000 fr.

4me lot, comprenant bâtiment avec logement, four à chaux et champs d'une surface de 3 ares 83 centiares. Taxe : 1,200 fr.

5me lot, comprenant vigne de 41 mètres. Taxe: 35 fr. 6me lot, comprenant champs et jardins sur une surface de 10 ares 56. Taxe: 479 fr.

L'adjudication sera définitive.

Les conditions de cette vente sont déposées au Greffe du Tribunal du district de Lausanne.

Pour tous renseignements, s'adresser au liquidateur, rue Haldimand 5, à Lausanne.

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PAPETERIE ROBERT FRÈRES

Palud, 17 et 18, Lausanne.

Papiers divers réglés pour minute et procédure.
Encres pour actes et documents.

Fournitures pour bureaux et administrations.

AGENCE DE COMPTABILITÉ

F. Alary, 13, rue du Stand, Genève.

(13)

Tenue de livres de commerce au bureau ou à domicile, inventaires, liquidations, expertises, arbitrages, recouvrements, représentation de créanciers dans les faillites ou concordats, etc.

Presse à copier, en forme de livre,

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XXXIIe ANNÉE. N° 35.

SAMEDI 30 AOUT 1884

JOURNAL DES TRIBUNAUX

REVUE DE JURISPRUDENCE

Paraissant à Lausanne une fois par semaine, le Samedi.

Prix d'abonnement: 15 fr. par an, 8 fr. pour six mois. Chaque numéro, 50 cent. On s'abonne à l'imprimerie CORBAZ et Cie et aux bureaux de poste. ANNONCES: 20 centimes la ligne ou son espace. S'adresser à l'agence Piguet et Cie, à Lausanne.

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SOMMAIRE. Tribunal fédéral: Steiger c. Mahler et consorts; for de l'action personnelle dirigée contre un associé en nom collectif; Const. féd., 59 et 61. VAUD. Tribunal cantonal: Tenthorey c. Perrin; action en paiement de fournitures et de travaux; preuve testimoniale; admission; CO. 69. - Coderay c. Gilliard; action des marchands au détail; prescription; CO. 147.- Chauplanaz c. Besson; preuve testimoniale contre un acte et de l'intention des parties; rejet. - Derameru c. Derameru; ordonnance de mesures provisionnelles; conclusion reconventionnelle excédant la compétence du juge de paix; retranchement. Hauert c. Fayet; opposition de tiers-propriétaire; preuve du moment où l'opposant a connu la saisie; serment déféré; jugement annulé. Jäggi c. Besson; contrat d'alpage; preuve testimoniale d'une convention postérieure; admission; Cc. 974. Perrin c. Compagnie générale d'assurances contre les accidents; action dans la compétence du Juge de paix; conclusion reconventionnelle excédant cette compétence; déclinatoire admis. Cour de cassation pénale: Ministère public c. V.; demande en relief; faits incomplets; nullité. Annonces.

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TRIBUNAL FÉDÉRAL

Arrêt du 18 juillet 1884.

For de l'action personnelle dirigée contre un associé en nom collectif. Art. 59 et 61 de la Constitution fédérale.

Steiger c. Mahler et consorts.

Le droit fédéral ne déterminant pas de for spécial pour les actions concernant les Sociétés en nom collectif, les réclamations personnelles dirigées

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