Imágenes de páginas
PDF
EPUB

bouche en faisant l'énumération des différents plats et des différents vins qui furent servis; je constate seulement que le menu ne laissait rien à désirer et que le vin d'honneur offert par les autorités de Montreux fut spécialement apprécié. C'est ce que montrèrent les bruyants applaudissements qui accueillirent le toast porté à ces autorités par M. l'avocat Gaulis.

» Le banquet fut continué à l'hôtel des Alpes, à Territet. Le propriétaire de cet hôtel, propriétaire également de celui de MontFleuri, situé sur la hauteur, les avait brillamment illuminés tous deux et avait préparé en l'honneur de la société une fête vénitienne qui défie toute description. Les participants à la réunion n'oublieront pas de sitôt la nuit qu'ils ont passée à Territet. Personne n'avait songé à tant d'attentions et de magnificences.

» Le banquet de mardi à l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, mérite bien aussi l'épithète de brillant. Ce qui le distingua surtout, ce furent les toasts nombreux et pleins de valeur qui y furent prononcés. >> Nous ne pouvons terminer notre relation sans remercier nos collègues des bords du lac Léman pour tous les plaisirs qu'ils nous ont procurés. Nous exprimons enfin le vœu que, lorsque dans vingt ans, Lausanne a reçu les juristes suisses pour la première fois en 1864, la Société se réunira de nouveau dans la salle des séances du nouveau Palais de justice fédéral, l'unification du droit qui pèse maintenant si fort sur l'estomac des Vaudois, sera complètement accomplie et digérée depuis longtemps. >>

[ocr errors]

Bibliographie.

Eléments de droit civil anglais, par Ernest LEHR. Paris,
L. Laroze et Forcel, 1885.

L'ouvrage que nous annonçons est d'une étendue considérable; il comprend, avec la préface, l'introduction historique et cinq tables, plus de huit cents pages in-8°. M. Lehr, après avoir exposé précédemment, dans trois volumes, les éléments du droit germanique, des droits russe et polonais et du droit espagnol, présente dans le volume actuel un tableau fort clair de la législation civile anglaise.

L'auteur a eu de très grandes difficultés à surmonter pour dominer son sujet. En effet, tandis que les autres législations européennes dérivent, en somme, plus ou moins directement du droit romain, le droit anglais est aujourd'hui unique en Europe et nous transporte dans un autre monde, ou, pour mieux dire, à

un autre âge. Toutes les institutions, la famille, les relations matrimoniales, la tutelle, la propriété, les hypothèques, les successions, ont leur source dans le droit féodal. Tout ce qui touche de près ou de loin à la propriété foncière, et l'on peut dire qu'à part le droit des obligations tout y touche, est resté en Angleterre purement féodal, dans la forme sinon dans le fond. Il s'ensuit, dit M. Lehr, que l'on est longtemps comme dépaysé par la puissante originalité de ce droit archaïque dans toutes ses apparences, et que quand il s'agit de faire comprendre en France des conceptions juridiques dont on chercherait vainement un vestige dans nos codes, on ne trouve même, le plus souvent, dans la langue actuelle, aucun mot pour les traduire. L'auteur a dû, pour une foule d'institutions des plus usuelles, se résigner à conserver le mot anglais (trustee, uses, exceutory interest, estate, fee tail, etc.). En Angleterre, la propriété foncière, telle que nous la possédons sur le continent, n'existe point. Les jurisconsultes connaissent seulement des francs tènements héréditaires et non héréditaires (freeholds); des droits immobiliers inférieurs aux francs tènements (aestates less than freeholds); et des copyholds, sorte de propriété provenant d'une concession originairement faite par le seigneur d'un manoir à des serfs ou vilains, à titre de pure grâce.

Nul peuple au monde, si ce n'est peut-être le peuple romain, n'a eu, au même titre que les Anglais, le respect de la tradition et des précédents. Mais tout comme le droit prétorien tempérait à Rome la rigueur du droit civil, ainsi, en Angleterre, il existe un conflit entre les règles du droit commun et celles de l'équity, qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Ce conflit approche cependant de sa fin; cela se voit à divers signes, d'abord dans la fusion de la juridiction d'équité avec celle de droit commun, qui vient d'être réalisée par la loi du 27 août 1881, puis surtout dans l'activité législative qui s'est manifestée dans tous les domaines du droit civil depuis l'avènement de la reine Victoria. On peut se convaincre, en étudiant par exemple la loi de 1882 sur l'émancipation des femmes mariées, que le Parlement ne recule pas devant les initiatives les plus hardies, puisqu'il a permis à la femme mariée d'acquérir toutes sortes de biens, de les posséder et d'en disposer comme si elle n'était pas mariée. On ne saurait cependant espérer que de longtemps cette activité aille jusqu'à l'élaboration d'un code civil complet.

En attendant, toutes les personnes désireuses d'être initiées aux mystères du droit anglais consulteront avec fruit deux ouvrages qui se complètent mutuellement : l'Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, par M. E. Glasson, et les Eléments de droit civil, de M. Lehr. Ce dernier traite surtout la législation civile actuellement en vigueur dans l'Angleterre proprement dite, y compris le pays de Galles et l'Irlande. Le droit écossais forme un tout à part dont il espère pouvoir s'occuper un jour.

H. C.

Concours de droit.

Sur la proposition de la Faculté de droit de Zurich, le Conseil de la fondation Bluntschli a décidé de mettre au concours la question suivante :

« Quels sont les droits et les devoirs des Etats neutres : 1° Relativement aux personnes faisant partie de la force armée des belligérants, qui passent durant la guerre sur le territoire neutre; 2° relativement au matériel de guerre des belligérants, apporté durant la guerre sur le territoire neutre? »

Les concurrents auront à considérer soit les pays qui se sont déclarés neutres, soit ceux qui sont neutralisés (Suisse, Belgique, Luxembourg, Bouches du Danube).

En parlant des personnes qui font partie de l'armée, le Conseil entend soit les combattants, soit aussi les non-combattants. Les concurrents auront à prendre en considération les troupes irrégulières comme les troupes régulières, et particulièrement le cas où la qualité de belligérants serait reconnue à certains combattants par l'une des parties belligérantes, tout en leur étant déniée par l'autre.

Sans vouloir prescrire un maximum, le Conseil estime que les mémoires presentés ne devraient pas avoir plus de dix feuilles d'impression. Ils peuvent être rédigés en français, en allemand, en anglais, en italien ou en latin. Ils peuvent être anonymes. Ils doivent être déposés entre les mains du trésorier de la fondation, M. le Dr Pemsel (rue Maximilien, 5, à Munich), au plus tard le 31 décembre 1886.

Le prix est de 2000 fr. Il sera délivré lorsque l'impression du

mémoire couronné sera terminée. L'impression aura lieu aux frais de l'auteur.

Nécrologie.

Nous apprenons la mort de M. le professeur Charles Brocher, décédé vendredi 19 septembre, dans sa 74 année. M. Charles Brocher était un des professeurs les plus distingués de l'Université de Genève, où il occupait depuis 1863 à la Faculté de droit la chaire de droit civil et de droit international privé. Homme essentiellement modeste et vivant retiré dans son cabinet d'étude avec ses livres, M. Charles Brocher était moins connu à Genève, en dehors du monde universitaire, qu'à l'étranger où il jouissait d'une grande notoriété. Ses ouvrages étaient cités comme une autorité indiscutable dans la science juridique. A cet égard, la Faculté de droit de Genève fait une perte qui lui porte un coup sensible et dont elle aura de la peine à se relever d'ici à plusieurs années. M. Brocher a fait longtemps partie de la Cour de cassation, dont il a été président à plusieurs reprises.

[merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][graphic][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

XXXIIe ANNÉE. No 40.

SAMEDI 4 OCTOBRE 1884

JOURNAL DES TRIBUNAUX

REVUE DE JURISPRUDENCE

Paraissant à Lausanne une fois par semaine, le Samedi.

Prix d'abonnement: 15 fr. par an, 8 fr. pour six mois. Chaque numéro, 50 cent. On s'abonne à l'imprimerie CORBAZ et Cie et aux bureaux de poste. ANNONCES: 20 centimes la ligne ou son espace. S'adresser à l'agence Piguet et Cie, à Lausanne.

SOMMAIRE.

[ocr errors]

BALE-VILLE. Tribunal civil et Tribunal d'appel : Etat de Vaud et Commune du Châtelard c. Riggenbach et consorts; exécution dans un autre canton d'un jugement rendu en matière fiscale; art. 69 Const féd. Tribunal civil: Krantz c. Kottmann; société en nom collectif; poursuite dirigée contre un associé personnellement; CO. 564, 573, 580 et suiv. VAUD. Tribunal cantonal Vuagniaux c. Cardinaux; opposition à saisie de tiers propriétaire; remise de bilan du débiteur; frais d'opposition à la charge du créancier saisissant; CO. 50, etc. Chevalley c. Flückiger; question de novation; prescription acquise; CO. 143, 154. Epoux Bardel; suspension de procès; incompétence du Président du Tribunal; Cpc. 127. Dufour; séparation de biens; état de déconfiture non suffisamment établi; demande écartée. G.; interdiction pour cause de prodigalité et de démence; éléments insuffisants; nouvelle expertise. Vacances. Annonce.

-

[ocr errors]

Bâle-Ville. TRIBUNAL CIVIL ET TRIBUNAL D'APPEL (Traduction d'un jugement du 8 juillet et d'un arrêt du 11 septembre 1884.)

Exécution dans un autre canton d'un jugement rendu en matière fiscale. Art. 61 de la Constitution fédérale.

Etat de Vaud et Commune du Châtelard contre Riggenbach et consorts.

La Constitution fédérale ne garantit l'exécut on dans toute la Suisse que des jugements civils rendus par les Tribunaux d'un canton. Pour les jugements d'une autre nature, par exemp' pour ceux rendus en matière

« AnteriorContinuar »