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L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de, sa date.

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

125. Une lettre de change doit être acceptéc à sa présentation, ou au plus tard dans les vingtquatre heures de la présentation,

Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée où non acceptée, celui qui l'a retenue, est passible de dommages-intérêts envers le porteur.

S. IV.

De l'Acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers

intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt; elle est signée par l'intervenant.

127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est in

tervenu.

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

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130. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

131. L'échéance d'une lettre de change

A un ou plusieurs jours

A un ou plusieurs mois

A une ou plusieurs usances est fixée

de vue,

par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.

132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change, payable en foire, est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour.

134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. 135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitudes locales, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.

S. VI.

De l'Endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement.

137. L'endossement est daté.

Il exprime la valeur fournie.

Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration.

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux,

S. VII.

De la Solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

S. VIII.

De l'Aval.

141. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval.

142. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

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143. UNE lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

144. Celui qui paye une lettre de change, avant son échéance, est responsable de la validité du paiement.

145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance, et sans opposition, est présumé valablement libéré.

146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annulle l'effet des

autres.

148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement, qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

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