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Cette extension de la durée de garantie n'a eu en principe que des approbateurs. (Comp. toutefois Malapert, J. des Ec., t. CXLVI, p. 447.) Sur ce point particulier, un assez grand nombre de législations étrangères ont adopté la même décision que la nôtre; c'est-à-dire se sont prononcées pour une survivance des droits intellectuels pendant cinquante ans: (Belgique, 1886, 2 (1); - Danemark, 21 février 1868; - Finlande, 1880, 3; — Hongrie, 1884 § 11 (2); - Norwège, 1876, 7; — Portugal, 579 C. C. (3); Russie, avis du conseil d'État en date du 15 avril 1857, devenu l'article 283 du Recueil des lois de l'Empire russe (t. XIV, édit. 1857); V. Martens, t. II, p. 217; Chodzkiewicz, Bull. Ass., 1re sér., n° 9, p. 21; Suède, 1877, 7 (4); sic vœu du Congrès de Bruxelles).

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347. Le système de la loi italienne a déjà été exposé (v. n° 322.) Rappelons qu'en vertu des articles 8 et 9 (1882), le droit des héritiers dure au moins quarante ans.

348. Dans certains pays, la jouissance des successibles ne peut dépasser un laps de trente ans. (Allemagne, 1870, 8; Autriche, 1846; Suisse, 1883, 3.)

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vingts ans sera une bienfaisante réalité. Le 27 mai 1886, la Chambre des députés a voté en première lecture un projet de loi adopté en 1877 par le Sénat et ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé. (V., sur ses dispositions, le Temps du 7 juin 1886; Beauchet, Gaz. Pal., nos des 25-26 octobre, du 29 octobre 1886).

(1) Pour éviter toute erreur, l'article 3 de cette même loi décide que « le droit d'auteur est transmissible (en tout ou en partie) conformément aux règles du Code Civil. » La question des droits de l'époux survivant avait été l'objet de discussions à la conférence d'Anvers (22 septembre 1885, Bull. Ass., 2e sér., no 3, p. 34-46).

La disposition nouvelle a augmenté de trente ans la durée jadis accordée aux prérogatives des héritiers.

(2) Le projet se montrait moins généreux; les droits intellectuels devaient disparaître trente ans après la mort de l'auteur ; cette augmentation a été introduite sur un vote de la chambre des représentants (23 février 1884; - Rev. dr. Intern., 85, 492, note 2).

(3) Le Code civil portugais a réalisé une importante réforme. D'après la loi de 1851, tout droit s'évanouissait trente ans après la mort de l'auteur. (4) Même observation au sujet de cette loi par rapport à celle du 16 juillet 1812.

Dans le projet d'Union, rédigé en 1884, on avait inséré certains vœux pour une unification ultérieure: la conférence s'était prononcée en faveur de ce dernier système (V. Arch. Dipl., 2o sér., t. XVI, p. 51.) En 1885, cet annexe disparut; la manière de voir des délégués n'avait d'ailleurs point varié; mais on n'avait tenu à ne comprendre dans la convention que des dispositions effectivement à appliquer. (V. le rapport de la commission de 1885, p. 19; comp. supra, p. 131, note 1.)

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349. Cette théorie eut aussi les sympathies de la commission royale anglaise. (V. Bowker, p. 16, col. 2.) Bien qu'imparfaite, elle aurait réalisé de sérieux progrès dans la législation de nos voisins; on y rencontre, en effet, le système le plus bizarre pour la réglementation de la durée du droit. Cette anomalie s'explique par la tradition qui joue, comme on sait, un si grand rôle dans ce pays. En vertu du statut 8, Anne, c. 19(1710), la durée du Copyright était fixée à quatorze ans à partir de la première publication, avec prolongation éventuelle d'un nouveau délai de quatorze ans si l'auteur était encore vivant à l'expiration de la première période (1).

Cette période de quatorze ans est donc, en nos questions, l'élément de temps pour les Anglais; aussi ils se servent toujours de l'un de ses multiples ou sous multiples. C'est là qu'est la source du système du statut 5, 6, Vict., c. 45, s. 3. Les héritiers peuvent exercer le droit pendant sept ans après le décès

(1) Antérieurement à cet Act, les droits des auteurs étaient à perpétuité garantis par le Common-Law. Sans revenir sur une discussion précédemment exposée, il est nécessaire de rappeler que les juges anglais ont entendu cette ordonnance comme ayant abrogé le Common-Law; cette décision est critiquable. V. no 285.

A notre point de vue particulier, il est permis de faire remarquer l'inconséquence que l'on impute ainsi à l'œuvre de la reine Anne; ce statut est intitulé: « For the encouragement of learning by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies during the times therein mentioned. » En somme, comme on le voit, on prétend encourager l'étude en augmentant la protection des auteurs, et, en fait, on aboutit à en diminuer la durée. (V. Drone, p. 69; — International Copyright, Meeting of authors and publishers, p. 38.)

de l'auteur; toutefois si, à la fin de ce délai, il s'est écoulé moins de quarante-deux ans depuis la première publication, leurs prérogatives subsistent jusqu'à l'expiration de ce laps de temps. Le Conseil privé de la reine a, du reste, toujours le droit d'étendre ce privilège si les ouvrages ont été édités avec son autorisation spéciale (1).

350.- Aux États-Unis (St. Rev. 4953-4) et au Canada (26 octobre 1875, 25), le droit de l'auteur subsiste pendant vingt-huit ans à son profit à partir de l'enregistrement de l'intitulé ; puis ce délai se prolonge d'une durée de quatorze ans si l'écrivain survit à son expiration ou si, en mourant, il a laissé des enfants ou une veuve.

351. — Dans la république d'Haïti, une loi nouvelle a, depuis un an, posé, en nos matières, les règles suivantes : le droit se prolonge, après la mort de l'auteur, vingt ans au profit de la veuve, (widow) et de ses enfants; vingt ans au profit des autres héritiers. (V. Bowker, p. 24, col. 1; comp. décret français du 5 février 1810, art. 39, combiné avec la loi de 1793, art. 2.)

352 Au Vénézuéla, les héritiers jouissent pendant quatorze ans du droit exclusif de reproduction; au Brésil pendant dix ans (Bowker, p. 24. col 2); au Chili, pendant cinq ans. En Turquie, le droit est viager (1857, 2) .

353. Toutes les solutions dont il vient d'être parlé font entrer dans le calcul de la durée de protection la longueur de la vie de l'auteur; ce système mérite de vives critiques. (V. n° 89.) il a été abandonné par quelques législations.

En Hollande, la loi du 28 juin 1881 a réglé d'une façon théoriquement satisfaisante le droit des auteurs: la protection est de cinquante ans du jour du dépôt, à moins qu'à l'expiration

(1) En Suisse, d'après le Concordat du 3 décembre 1856, art. 2, la durée du droit était limitée à la vie de l'auteur, sauf l'hypothèse où il s'était écoulé moins de trente ans depuis la mise au jour; dans ce cas, le droit passait aux héritiers jusqu'à l'expiration de cette période.

de cette durée, l'intéressé ne vive et ne soit encore titulaire de l'œuvre. Dans ce cas, la garantie s'étend jusqu'à sa mort.

Au Japon, le droit dure pendant trente ans à partir de la première publication; il peut être porté à quarante-cinq ans (acte de 1875.)

La Grèce n'accorde qu'une protection de quinze ans ; mais on peut toujours obtenir un privilège spécial, (432, C. P., 30 décembre 1833.) Telles sont les décisions qu'il est possible de découvrir dans les diverses législations: c'est sur ce point que se remarquent les plus grandes différences. Comme on le voit, bien d'États se sont conformés aux indications de la peu théorie; dans presque tous, on a pris la durée de la vie de l'auteur comme un des éléments de celle du droit intellectuel.

354. Les renseignements fournis visent l'hypothèse où l'œuvre est le produit du travail d'un seul; quelle solution a été donnée au cas de collaboration? Le système adopté semble être presque partout le même : les différents délais de cinquante ans, de trente ans, etc., dont il vient d'être parlé, ne commencent à courir qu'à la mort du survivant des collaborateurs. (Belgique, 5, 1886; - Danemark, 1857; — Hongrie, § 12, 1884; -Norwège, 7, 1876; Suède, 7, 1877; Allemagne, 9, 1870) (1) On a, avec raison, critiqué cette réglementation; elle est profondément injuste (Comp. Boutarel, Le Ménestrel, 85, 341); elle était pourtant inévitable du moment où l'on voulait faire entrer en ligne de compte la durée de la vie de l'auteur. (Comp. no 89.)

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355.- En principe, les États, départements, communes, corps savants, etc., ne meurent pas; les nombreuses législations qui s'attachent à la vie du titulaire ne pouvaient, en l'espèce, conserver leurs solutions de droit commun. Voici rapidement, quelles modifications elles leur ont apportées. En thèse générale, on fait courir du jour de la publication le laps

(1) Au Mexique, où les droits sont perpétuels, la part du prédécédé accroit au profit des survivants (1264 C. C.)

de temps auquel, dans les cas ordinaires, on donne, comme point de départ, le moment du décès de l'auteur. (Belgique 11, 1886; - Hongrie, 15, 1884; -Norwège, 8, 1876; - Portugal, 580 C. C.; - Russie, ukases du 26 janvier 1846 et du 7 mai 1837; -Suède, 8,1877; -Allemagne, 13, 1870; - Suisse, 2, 1883, etc.) Le point de départ choisi nous paraît excellent; aucun autre ne pouvait d'ailleurs être adopté; mais la durée de la protection comparée à celle de la garantie dans les cas ordinaires nous parait restreinte dans une trop grande mesure; les droits de l'État, etc., lorsqu'ils reposent sur le travail, sont aussi légitimes que ceux des citoyens : leur durée devrait donc être aussi longue qu'elle l'est en moyenne lorsque ces mêmes prérogatives ont de simples particuliers pour titulaires (V. p. 253, note 1; comp. De Borchgrave, § 73, Benoidt et Deschamps, p. 82.)

Les législations de la Grande-Bretagne et de l'Espagne ne méritent pas ce reproche; dans le premier de ces pays, depuis 1775 un certain nombre de corps constitués et notamment les deux Universités anglaises et les quatre écossaises jouissent de droits perpétuels (susceptibles d'ailleurs d'une limitation) (V. 15, Geo. III, c. 53; 5 et 6 Vict. c. 45, s. 27). Depuis 1801, le collège de la Trinité à Dublin bénéficie des mêmes avantages (41, Geo. III, c. 107). En Espagne, toutes les associations légalement fondées, peuvent invoquer, sans aucune distinction, un privilège d'une durée indéterminée. (V. art. 4, nos 1, 2 et art. 32 § 3.)

En sens inverse, il est permis de citer les décisions de la loi italienne; le droit des corps savants ne dure que vingt ans, alors que le privilège des héritiers est au moins de quarante ans (art. 11, 1882).

Au Mexique, le droit de reproduction existe au profit des académies et des autres établissements scientifiques et littéraires, pendant vingt-cinq ans (1282C. C.); ce droit ne dure que pendant dix ans dans le cas où l'État publie lui-même ; ces délais d'ailleurs peuvent varier suivant les circonstances (1375-6. C.C.)

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