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CODE DU COMMERCE

DE

L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL

EN VIGUEUR DANS LE

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

coordonné et mis à jour

de la Législation la plus récente.

par

P. RUPPERT,

Conseiller Secrétaire général du Gouvernement,
Secrétaire du Conseil d'État

et Greffier de la Chambre des Députés.

LUXEMBOURG.

Imprimerie de la Cour, V. BUCK, Léon BUCK, Successeur,

1899.

MAR 23 1910

AVANT-PROPOS.

Nous avons publié, il y a quelques années, pour les besoins de l'enseignement à l'École industrielle et commerciale de notre Athénée, le Code de commerce en vigueur dans le Grand-Duché, avec les lois modificatives et spéciales qui s'y rattachent: nous étions loin de prévoir alors que l'édition serait enlevée une année à peine après celle qui l'avait vu naître.

Tout au moins l'évènement a-t-il prouvé que notre modeste petit livre a été accueilli avec une faveur inespérée.

Amené depuis à préparer une nouvelle édition, nous nous sommes appliqué à tenir compte, cette fois, des plus amples exigences, nous attachant à codifier non seulement les textes de notre Code de commerce et des lois usuelles et règlements spéciaux s'y rattachant plus ou moins directement, mais encore ceux intéressant de près et de loin l'Industrie et le Travail.

Ce Recueil, aussi complet que possible dans son genre, mis à jour de notre législation la plus récente, contribuera essentiellement, dans notre pensée, à vulgariser un ensemble de dispositions diverses et éparses qui réglementent le commerce proprement dit et les différentes branches d'industrie, en même temps que les rapports entre patrons et ouvriers.

L'utilité de ce livre s'affirmera davantage par la suite: ce sera le vade mecum du magistrat, de l'avocat, du fonctionnaire administratif et judiciaire; pour le monde commercial, industriel et laïque ce sera un manuel pratique qui le mettra en

situation de s'orienter dans une législation essentiellement complexe et souvent peu connue ; au député il offrira l'occasion d'étudier avec fruit sur des textes bien coordonnés la législation industrielle et ouvrière qui, chez nous comme ailleurs, est en pleine voie d'évolution et réclame toute la sollicitude du législateur; enfin, mis aux mains de nos jeunes élèves de l'enseignement qui se destinent au commerce ou à l'industrie, ou se vouent à la profession d'artisan, notre Recueil leur permettra de se familiariser avec des textes de lois et de règlements dont, plus tard, la connaissance leur sera utile, sinon indispensable, quand ils se trouveront aux prises avec les exigences de la vie pratique.

En entreprenant notre travail, nous nous sommes inspiré du désir de rendre service aux nombreuses catégories de personnes auxquelles il est offert; elles voudront bien, nous nous plaisons à l'espérer, lui réserver un accueil sympathique.

Luxembourg, le 30 juin 1899.

P. R.

CODE DE COMMERCE.

(Loi du 15 septembre 1807.)

NB. Les chiffres des références se rapportent au Code de commerce; ceux précédés de la lettre C au Code civil.

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Art. 1. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. 85, 437, 632 s.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, 1o s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. 114. C. 487, 488, 1308. 3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des art. 632 et 633.

114.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. 67 s. - C. 215, 218, 225.

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. - 65 s. C. 217, 220, 1426.

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6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit cidessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités

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