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portant qu'une Commission européenne sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour mettre le Bas-Danube en aval d'Isaklcha, ses embouchures et les parties de la mer y avoisinant, dans les meilleures conditions possibles de navigabilité; ledit traité stipulant, en outre, que des droits fixes arrêtés par la Commission pourront être perçus pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux embouchures du Danube;

L'acte public relatif à la navigation desdites embouchures, signé à Galatz, le 2 novembre 18651, sanctionné dans la séance de la Conférence de Paris, en date du 28 mars 18662;

Les délibérations prises par la Commission européenne, ledit jour 2 novembre 1865, le 16 octobre 1866 et le 25 avril 1867, portant que de nouveaux travaux seraient entrepris pour compléter et rendre permanentes les améliorations provisoires déjà réalisées à l'embouchure et dans le bras de Soulina, et que les frais de ces travaux seraient couverts au moyen d'un emprunt à contracter par la Commission et remboursable sur le produit des droits fixes arrêtés et perçus par elle;

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mission, dans laquelle la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais des ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17. Une commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime-Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente, 1o élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions des Traités de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera, après la dissolution de la Commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art, 18. Il est entendu que la Commission européenne aura rempli sa tâche et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les n° 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission européenne; et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des même pouvoirs que ceux dont la Commission européenne aura été investie jusqu'alors.

1. Voir Archives, 1866, tome I, page 223. 2. Voir Archives, 1867, tome II, page €25.

Les résolutions adoptées par la Conférence de Paris, dans ses séances du 28 mars et du 24 avril 1866, touchant le délai dans lequel les nouveaux travaux devront être terminés;

Les déclarations faites par le Délégué de S. M. Impériale le Sultan, dans la séance de la Commission européenne du 9 mai 1866 et dans celle du 16 octobre suivant, desquelles il résulte que dans le but de faciliter à ladite Commission la conclusion de son emprunt, la Sublime-Porte renonce à réclamer le remboursement des avances qu'elle a faites elle-même pour couvrir les premières dépenses des susdits travaux, et ce jusqu'au moment où le nouvel emprunt à contracter, pour en terminer l'achèvement, aura été entièrement amorti; Le Memorandum en date du 15 octobre 1866, soumis aux puissances signataires du traité de Paris, constatant que les négociations ouvertes en vue dudit emprunt sont demeurées infructueuses faute de garanties suffisantes à offrir aux capitalistes, et qu'il sera impos-sible à la Commission de trouver les ressources nécessaires à l'achèvement de sa tâche, sans un appui efficace de la part de ses hauts commettants;

Et les dispositions de l'acte public du 2 novembre 1865 sus énoncé, spécialement celles des articles 14, 15 et 16 relatives à la perception et à l'emploi des taxes de Soulina, et celle de l'article 21 qui assure le bénéfice de la neutralité aux ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne, notamment à la caisse de navigation de Soulina;

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires,

Savoir :

S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, etc.,

Le sieur Alfred, chevalier de Kremer, son conseiller de section et consul pour le littoral du Bas-Danube, Son délégué dans ladite Commission européenne du Danube;

S. M. l'Empereur des Français,

Le sieur Louis-Marie-Adolphe baron d'Avril, Son agent et consul général à Bucharest, son délégué dans ladite Commission européenne, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc.

S. M. la Reine du royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Le sieur John Stokes, lieutenant-colonel au corps royal des Ingénieurs, Son vice-consul pour le delta du Danube, Son délégué dans ladite Commission européenne, chevalier de l'ordre impérial du Medjidié de quatrième classe, etc.;

S. M. le Roi d'Italie,

Le sieur Etienne Castelli, Son consul à Galatz, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare ;

S. M. le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord,

Le sieur Henri-Ernest Werner, comte de Key-Serling-Rautenburg, Son agent et consul général en Roumanie, Son délégué dans ladite Commission européenne, chevalier de son ordre de l'Aigle Rouge de quatrième classe, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, etc.;.

Et S. M. l'Empereur des Ottomans,

Suleyman Behidj Pacha, beilerbey de Roumélie, Son gouverneur pour la province de Toultcha, son délégué dans ladite Commission européenne du Danube, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de troisième classe ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. Leurs Majestés,

L'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage, sauf l'assentiment des Corps représentatifs compétents, à garantir les intérêts et l'amortissement d'un emprunt de trois millions trois cent soixante-quinze mille francs, ou cent trente-cinq mille livres sterling, à contracter par la Commission européenne du Danube;

L'Empereur des Français s'engage, sous la ratification du Corps législatif de France, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

La Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à recommander à son Parlement de l'autoriser à garantir les intérêts et l'amortissement du nouvel emprunt;

Le Roi d'Italie s'engage, sauf l'approbation du Parlement italien, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

Le Roi de Prusse s'engage, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, sauf l'assentiment du Reichstag et du Conseil fédéral, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

L'Empereur des Ottomans s'engage à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

Et il est entendu que cette garantie sera conjointe et solidaire entre toutes les Hautes Parties contractantes.

Art. 2. L'intérêt payable sur ledit emprunt ne sera pas supérieur à cinq pour cent et la durée de l'amortissement n'excèdera pas une période de treize ans, à partir du premier janvier mil huit cent

soixante et onze, époque à laquelle le versement de l'emprunt aura été complété par les prêteurs.

A partir du premier versement et jusqu'au premier janvier mil huit cent soixante et onze, la garantie conjointe et solidaire portera sur les intérêts des sommes versées, et pendant les années suivantes, sur les annuités comprenant à la fois l'intérêt et l'amortissement du capital et n'excédant pas la somme totale de trois cent soixante mille francs ou quatorze mille quatre cent livres sterling par an.

Art. 3. S'il arrivait que le produit net des taxes perçues par la Commission européenne à l'embouchure de Soulina, en vertu de l'article 16 du traité de Paris, déduction faite d'une somme n'excédant pas quatre cent mille francs, ou seize mille livres sterling, pour les frais d'entretien des travaux et d'administration, fût insuffisant pour pourvoir complétement au service des intérêts et du fonds d'amortissement de l'emprunt, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, sur l'avis de la quotité du déficit, qui leur sera donné, un mois avant l'échéance, soit par la Commission européenne ou par l'autorité qui lui succédera, soit par les intéressés eux-mêmes, s'engagent à fournir, à titre d'avance, avant l'expiration de ce délai, leur part afférente dans ladite garantie.

Art. 4. Dans le cas prévu par l'article précédent et pour éviter tout retard, le Gouvernement britannique s'engage à déposer à la Banque d'Angleterre toute la somme nécessaire pour le payement intégral des intérêts et de l'amortissement, à l'époque précise de l'échéance.

De leur côté, les autres puissances contractantes s'engagent à faire remettre immédiatement leurdite part afférente au Gouvernement britannique.

Art. 5. L'article 14 de l'acte public du 2 novembre 1865 ayant stipulé que le revenu produit par les susdites taxes serait affecté, par priorité et préférence, au remboursement des emprunts contractés par la Commission européenne et de ceux qu'elle pourrait contracter à l'avenir, pour l'achèvement des travaux d'amélioration des embouchures du Danube, les Hautes Parties contractantes se réservent d'user pour elles-mêmes du bénéfice de ce droit de priorité et de préférence, à titre de subrogation, dans le cas où elles auraient dû pourvoir, de leurs propres deniers, au service de l'emprunt garanti.

Il est entendu, cependant, que ce droit de priorité sera exercé par les puissances sans préjudice ni aux droits des porteurs des titres de cet emprunt, ni aux droits antérieurs des créanciers au profit desquels

la Commission européenne a engagé ses revenus pour le montant des emprunts partiels, s'élevant à cent onze mille cent ducats, émis les 12 mai 1866, 25 avril et 4 novembre 1867, pour commencer les travaux définitifs, et remboursables, à courte échéance, sur le produit de l'emprunt à contracter.

Art. 6. Aussitôt que la présente convention sera devenue définitive pour quatre au moins des Hautes Parties contractantes, la garantie conjointe et solidaire sortira son plein et entier effet à l'égard de ces dernières.

Art. 7. La présente Convention sera ratifiée. Chacune des Hautes Puissances contractantes ratifiera en un seul exemplaire. Les ratifications seront déposées, dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, dans les Archives de la Commission européenne du Danube, pour être plus tard remises à l'autorité qui lui succédera.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Galatz, le trentième jour du mois d'avril de l'an mil huit cent soixantehuit.

(L. S.) Signé : A. DE KREMER.

(L. S.) Signé : A. D'AVRIL..

(L. S.) Signé CASTELLI STEFANO.

(L. S.) Signé: H. comte DE KEYSERLING. (L. S.) Signé: SULEYMAN.

FRANCE

OLDENBOURG.

Déclaration signée, le 5 mai 1868, relative à l'arrestation et à l'extradition des malfaiteurs.

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. A. le Grand duc d'Oldenbourg ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une extension à donner à la Convention conclue à Oldenbourg, le 6 mars 18471, relativement à la production des pièces nécessaires pour obtenir l'extradition, et, d'autre part, voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des malfaiteurs, M. Cintrat, ministre plénipotentiaire de France à Hambourg, d'une part;

1. Voir cette Convention ci-après.

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