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icelle Jehanne lui soit baillée et deslivrée réaulment et de faict, par nos gens et officiers qui l'ont en garde, pour icelle interrogier et examiner, et faire son procès selon Dieu, raison et les droits divins et saincts canons, par ledict révérend père en Dieu. Sy donnons en mandement à nosdits gens et officiers qui icelle Jeanne ont en garde, que audict révérend père en Dieu la baillent et deslivrent réaulment et de faict, sans refus ou contredict aucuns, toutes et quantes fois que par lui en seront requis. Mandons outre à tous nos justiciers et officiers et subjets, tant François comme Anglois, que audict révérend père en Dieu, et à tous autres qui sont ou seront ordonnés pour assister, vacquer et entendre audit procès, ne donnent de faict ne autrement aucun empeschement ou destourbier; mais, se requis en sont par ledict révérend père en Dieu, leur donnent garde, ayde et deffence, protection et confort, sur peine de griefve pugnition. Toutefois, c'est nostre intention de ravoir et reprendre par-devers nous icelle Jehanne, s'ainsy estoit qu'elle ne fust convaincue ou actaincte des cas dessusdits ou d'aucuns d'iceux, ou d'autres touchants et regardants de nostre dicte foy. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel ordinaire, en l'absence du grand, à ces présentes données à Rouen, le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cent trente, et de nostre règne le neufviesme. Sic-signata par le roy, et à la relation de son grand conscil. »

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PROCÈS

DE LA PUCELLE.

Cy commence la déduction du procès faict par monseigneur Pierre Cauchon, évesque et comte de Beauvais, en matière de la foy, contre une femme nommée Jehanne, vulgairement appelée la Pucelle, translatée de latin en françois, par le commandement du roy Louys, douziesme de ce nom, et à la prière de monseigneur l'admiral de France, seigneur de Graville.

Er premièrement, ledit évesque estant en la ville de Rouen, l'an mil quatre cent trente, après l'Epiphanie, qui fust le douziesme jour du mois de janvier, fist appeler devant lui révérends pères et maistres messeigneurs : Gille, abbé de Fescamp, docteur en théologie; Nicolle, abbé de Jumièges, docteur en décret; Pierre, prieur de Longueville; Guiffort, docteur en théologie; Nicolle des Vendères, archidiacre en l'église de Rouen, licencié en décret; Raoul Roussel, trésorier de l'église Nostre-Dame de Rouen, docteur en chascun droit; Robert Barbier, licencié en chascun droit ; Nicolle Couppe-guême, bachelier en théologie; Nicolle Loyseleur, maistre ès arts, chanoine de Rouen; tous lesquels se comparurent au mandement dudit évesque en la chambre du conseil près le chasteau de Rouen. Lequel évesque leur exposa comment une femme nommée Jehanne, vulgaire

ment appelée la Pucelle, avoit naguères esté prinse et appréhendée en son diocèse; laquelle, tant à la requeste de ce faicte par le très chrestien et très illustre prince leroy de France et d'Angleterre, de nostre mère l'Université de Paris, à la sommation de lui et de vénérable homme frère Martin Billon, vicaire-général de l'inquisiteur de la foy en France, pource que ladite femme estoit véhémentement suspectée de crime d'hérésie, lui avoit esté baillée et délivrée pour enquérir et informer sur les cas crimes et maléfices dont elle avoit esté accusée; et que lui désirant, à l'honneur et louange de Dieu et l'exaltation de la saincte foi catholique, procéder juridiquement en ceste matière, selon la disposition de droict, pour ce que le siége archiepiscopal de la saincte foy catholique estoit alors vaccant, avoit obtenu de messeigneurs du chappitre permission et congié de pouvoir procéder, au territoire de Rouen, aux inquisitions et informations qu'il estoit besoing faire sur lesdits crimes, ainsi qu'il estoit contenu es lettres sur ce faictes, lesquelles il exiba avecques le double des lettres que ceux de ladite Université de Paris avoient escriptes à monseigneur \ Jehan de Luxembourg, qui tenoit ladite Pucelle prisonnière; ensemble la cédulle de la sommation qui lui avoit esté faicte, desquelles les coppies sont escriptes ci-devant 1.

1. Il paraît que dans la minute française, l'acte dug janvier.

LE PREMIER ACTE DU PROCÈS.

Le lundy, dix-neufviesme jour de febvrier, sont compareus devant l'évesque de Beauvais, en la maison de maistre Jehan Ruble, chanoine de Rouen, messeigneurs l'abbé de Fescamp, maistre Jehan Beau-Père, Guillaume Hecton, Jacques de Tourraine, Nicolle Mydy, Nicolle des Vendères, Pierre Maurice, Guerrart Feuillet, Thomas de Courcelles et Nicolle Loyseleur. Ledit évesque leur remonstra comment une femme nommée Jehanne,

vier 1431 est incomplet, puisqu'il n'y est point parlé de la nomination du promoteur, des deux notaires greffiers, et de Jean de Fonte, en qualité de conseiller et commissaireexaminateur; mais il est certain que Jehan Magistri n'y a pas assisté, et que l'évêque de Beauvais a présidé seul, quoique Mr. de l'Averdy avance le contraire (page 15). Jehan Magistri était convaincu que ses pouvoirs ne lui permettaient pas de prendre part au procès de Jehanne d'Arc. Il fallut le sommer, le 19 février, de se joindre à l'évêque de Beauvais, pour instruire ce procès conjointement avec lui; il est seulement dit, dans l'acte du 9 janvier, que la Pucelle a été remise à ce prélat, en vertu de sa sommation et de celle de frère Martin Billon, vicairegénéral du grand inquisiteur de la foi, à la requête du roi d'Angleterre, et à la prière de l'université de Paris, La sommation de Martin Billon est celle qui avait été faite trois jours après la prise de la Pucelle. Les actes de procédure du 13 et du 23 janvier ne se trouvent pas dans la minute française. DUBOIS.

dicte la Pucelle, laquelle estoit accusée et diffamée de plusieurs invocations de dyables et autres maléfices, lui avoit esté baillée et délivrée de la part de l'illustre prince le roy de France et d'Angleterre; et que depuis qu'elle lui avoit esté rendue, on avoit faict des articles sur les choses qui pouvoient concerner la foy catholique; et sur iceux articles on avoit faict examiner plusieurs tesmoings, ainsi que on pourra veoir par la lecture des articles et dépositions des tesmoings examinés sur iceux; lesquels articles et dépositions furent leus en présence des dessusdits. Après la lecture desquels, pour ce que l'inquisiteur général de la foy n'estoit point en la ville de Rouen, mais seulement y estoit son vicaire, fut ordonné et appoincté par ledit évesque que ledit vicaire seroit appelé, et en présence des notaires seroit sommé de oyr lire lesdits articles et informations qui avoient esté faictes sur les crimes et maléfices de ladicte Jehanne, et du scandale qui en estoit advenu; et après, par le conseil de ceux qui estoient présents, icelui évesque appoincta que icelle femme seroit appelée pour estre interrogiée en matière de la foy; et ce fait, tous les assistants jurèrent tenir ferme tout ce qui sera faict en ceste matière.

AUTRE ACTE.

Item, ce jour, après disner, environ quatre heures du soir, ledit évesque somma et requist vé

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