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mination que ce soit, autres et plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux ; et les droits, privilèges et immunités dont jouiront en matière de commerce, d'industrie, de propriété industrielle et de navigation commerciale, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre, sous réserve des exceptions contenues dans le présent traité.

Art. 2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, réciproquement, de même que les nationaux ou les ressortissants de la nation étrangère la plus favorisée, la faculté d'entrer, avec leurs navires et chargements, dans tous les ports et rivières des Etats respectifs, de voyager, de résider et de s'établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts, d'acheter, de posséder et de vendre des maisons, boutiques, magasins et toute espèce de biens meubles, d'exercer toute espèce d'industrie ou de métier, de faire le commerce, tant en gros qu'en détail, d'expédier et de recevoir des marchandises et des valeurs par toute voie terrestre, fluviale ou maritime, et de recevoir des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger, le tout sans payer d'autres droits que ceux qui sont ou pourront être perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les Français en Birmanie pourront acheter des terrains, les vendre, les posséder, les exploiter, y élever des constructions, le tout en se conformant aux lois du pays dans la mesure où ces lois seront appliquées aux citoyens de la nation étrangère la plus favorisée.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront le droit, dans leurs ventes et achats, d'établir le prix des marchandises et des objets, quels qu'ils soient, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation.

Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires, ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans leurs propres déclarations en douane pour le chargement, le déchargement et l'expédition de leurs navires.

Les transactions commerciales seront entièrement libres en Birmanie; les ressortissants français ne seront, en aucun cas, obligés de se servir des courtiers royaux, pouêzas, ou intermédiaires quelconques qui existeraient sur l'Iraouaddy et sur les marchés birmans.

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Art. 3. En vue de faciliter les voyages et l'établissement des ressortissants Français dans toute l'étendue de la Birmanie, et d'assurer leur sécurité, il est entendu qu'ils devront être munis d'un passeport délivré par les autorités françaises; ce document sera revêtu du visa des autorités birmanes qui ne pourront le refuser.

Toutefois, les ressortissants Français en Birmanie ne seront soumis à l'obligation de produire un passeport qu'autant que tous les ressortissants étrangers y seront également assujettis.

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Art. 4. Les ressortissants français en Birmanie et les Birmans en France seront exempts de toute contribution tant ordinaire qu'extraordinaire ou de guerre, qui ne serait pas imposée aux citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils seront également exempts de tout service personnel soit dans les

armées de terre ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale, ainsi que de toute réquisition au service de la milice.

Art. 5. Le Gouvernement birman s'interdit de créer des monopoles et d'en autoriser, directement ou indirectement, l'établissement sur les articles de commerce autres que le thé destiné à être consommé à l'état frais. Le commerce de tous autres articles sera libre.

Il est d'ailleurs entendu qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de propriété de Sa Majesté le Roi de Birmanie sur les produits naturels, par exemple l'huile de pétrole, les pierres précieuses, le jade et le bois de teck, etc., qui se trouveraient sur son domaine privé.

Art. 6. L'or et l'argent monnayés ou en lingots, et les effets d'usage personnel, seront exempts en Birmanie de tout droit à l'entrée et à la sortie.

Toutes les autres marchandises seront soumises, à l'entrée et à la sortie, aux mêmes droits que ceux qui sont ou seront perçus dans ce pays sur les importations où exportations similaires de la nation la plus favorisée.

En aucun cas, les droits perçus en Birmanie, tant à l'entrée qu'à la sortie, ne pourront excéder 5 0/0 ad valorem avant le premier jour de l'année birmane 1257 correspondant au 1er avril 1895, sauf pour l'opium qui pourra être frappé d'un droit de 30 0 0.

Alexpiration de ce terme, le Gouvernement Birman pourra, en tenant compte des circonstances et des besoins du commerce, augmenter lesdits droits de douane, sans qu'ils puissent cependant dépasser 10 0/0 de la valeur sur quelque marchandise que ce soit, à l'exception de l'opium, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Dans le cas où le Gouvernement birman ferait usage de cette faculté, il devra communiquer au Gouvernement français, six mois à l'avance, le tarif qu'il se proposerait d'établir.

Art. 7. Pour la perception des droits de douane, la valeur des marchandises importées d'une contrée dans l'autre sera établie d'après le prix d'achat au lieu d'origine ou de fabrication, auquel se joindront le fret, la commission et les charges d'assurances.

L'importateur devra produire les lettres d'envoi et factures de ses marchandises.

Si la douane birmane estime que la valeur exacte des marchandises n'a pas été déclarée par l'importateur, elle aura le droit de choisir entre les deux manières suivantes de procéder: 10 ou préempter les marchandises en payant au déclarant, dans un délai de quinze jours, une somme égale à la valeur déclarée et le cinquième en sus; la préemption devant toujours être faite au compte de l'État Birman; 2° ou soumettre la contestation au Consul de France et à un fonctionnaire birman compétent, lesquels, après s'être adjoint chacun un ou deux négociants comme assesseurs, s'ils le jugent convenable, règleront l'objet de la contestation suivant l'équité.

Il ne pourra être appelé de leur décision qui sera obligatoire pour les deux parties.

Art. 8. Les objets servant d'échantillons qui seront importés en Birmanie par des fabricants, des marchands ou voyageurs de commerce français, et réciproquement, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Art. 9. — Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre, immédiatement et sans compensation, de toute faveur, de tout privilège ou abaissement de droits de douane, qu'une d'elles a accordé ou pourrait accorder à une tierce puissance.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Hautes Parties contractantes pour tout ce qui concerne la consommation, l'entreposage, la réexportation, le transit, le transbordement de marchandises, le commerce et la navigation en général.

Art. 10. Les navires de commerce de chacun des deux pays jouiront, dans les eaux des Etats respectifs, de tous les droits, privilèges et immunités qui sont ou seront accordés aux navires des nationaux, ainsi qu'aux navires des nations étrangères les plus favorisées.

Les susdits droits et privilèges seront exercés en se conformant aux lois et aux règlements de douane du pays, dans la mesure où ces lois et règlements seront appliqués aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 11. Les navires de commerce arrivés à la douane de la frontière birmane ne pourront conserver à bord que les armes et munitions portées à l'inventaire du navire et nécessaires pour la sûreté de l'équipage.

Les armes et munitions constituant des articles de cargaison devront être mises à terre et laissées à la garde du service des douanes birmanes, qui en sera responsable et devra en faire la délivrance au départ du

navire.

Art. 12. Les officiers de la douane birmane seront autorisés à réclamer, à l'arrivée des navires de commerce français à une station fluviale en territoire birinan, la représentation du titre de nationalité et des autres papiers de bord.

Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée, le capitaine du navire devra remettre à ces cfficiers le manifeste ou état général du chargement, lequel indiquera le nom et le tonnage du navire, la composition de l'équipage, le nombre des passagers, les nombre, marques et numéros des colis ainsi que la nature des marchandises.

L'autorisation de débarquer devra être donnée dans un délai de trois heures à partir de la remise du manifeste. Ce délai expiré, le débarquement pourra avoir lieu sans autorisation.

Le défaut de représentation du manifeste dans le délai fixé et le déchargement des marchandises sans autorisation avant l'expiration du délai de trois heures indiqué ci-dessus, pourront donner lieu à une amende qui ne devra pas excéder deux cents roupies.

Art. 13. Les consignataires ou les expéditeurs seront tenus d'assister, par eux-mêmes ou par leur représentant, à la vérification des marchandises déchargées ou embarquées.

De leur côté, les officiers des douanes birmanes doivent procéder sans délai à cette vérification.

Art. 14.

Si un Français fait faillite dans le Royaume de Birmanie, l'Agent français prendra possession de tous les biens du failli et en opèrera la liquidation au mieux des intérêts des créanciers.

Art. 15. — Si un Birman refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les autorités birmanes donneront au créancier toute aide et toute facilité pour recouvrer ce qui lui est dû; de même, l'agent français donnera toute assistance aux sujets birmans pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français en Birmanie.

Art. 16. Les ressortissants birmans jouiront dans les colonies ou possessions françaises du traitement de la nation étrangère la plus favorisée.

Art. 17. En attendant qu'un arrangement spécial soit intervenu entre les deux Gouvernements, conformément au protocole, signé à Paris, le 24 janvier 1873, correspondant à l'ère birmane 1234, Piatho II, de la lune décroissante, il est entendu que les ressortissants français pourront réclamer en Birmanie, en matière de juridiction, le traitement de la nation la plus favorisée, dans le cas où les ressortissants d'autres pays viendraient à obtenir à cet égard des avantages particuliers.

Art. 18. Tout sujet birman qui sera revenu en Birmanie, après s'être rendu coupable d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage à main armée, de vol avec ou sans violence, sur le territoire ou dans les possessions de la République française, devra être jugé et puni conformément aux lois birmanes.

Réciproquement, les ressortissants français qui seront revenus sur le territoire ou dans les possessions de la République, après s'être rendus coupables d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage à main armée ou de vol avec ou sans violence sur le territoire birman, devront être jugés et punis conformément aux lois françaises.

Art. 19. Les autorités françaises et birmanes se livreront réciproquement les Birmans réfugiés en France ou dans les possessions françaises et les ressortissants français réfugiés en Birmanie qui seront accusés d'avoir commis dans l'autre pays un des crimes ou délits énumérés ci-dessus. Les demandes d'extradition devront être faites par l'entremise de l'Agent diplomatique ou du Consul, et il y sera donné suite à moins d'objection tirée du caractère politique des faits incriminés ou de la divergence des législations.

Art. 20. Les deux Gouvernements s'entendront pour adopter, d'un commun accord, tous règlements qui seraient jugés nécessaires, afin d'assurer l'observation des stipulations du présent traité.

Art. 21. La présente Convention entrera en vigueur à partir du jour de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le délai d'un an, ou plus tôt, s'il est possible (1).

Elle demeurera exécutoire jusqu'à ce que les deux gouvernements se soient mis d'accord, un an à l'avance, pour y introduire des modifications ou en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 15 janvier 1885, correspondant

(1) Les ratifications ont été échangées à Paris le 25 novembre 1885.

à l'Ere Boudhique 2428, et à l'Ere vulgaire 1246, piazo 15 de la lune décroissante.

(L. S.) Signé: Jules FERRY.

(L. S.) Signé: MING GHIE MIN MAHA ZAYA THIN GIAN, MYOTHIT MYOSAH ATWIN WOON MIN.

Article additionnel

Il est entendu que le traité d'amitié et de commerce, du 24 janvier 1873, mis en vigueur par la déclaration signée à Paris, le 5 avril 1884, entre la France et la Birmanie, demeurera exécutoire, comme la Convention complémentaire, jusqu'à ce que les deux gouvernements se soient mis d'accord, un an à l'avance, pour y introduire des modifications ou en faire cesser les effets.

Fait à Paris, le 15 janvier 1885, correspondant à l'Ere Boudhique 2428 et à l'Ere vulgaire 1246, piazo 15 de la lune décroissante.

Signé: Jules FERRY.

Signé MING GHIE MIM MAHA ZAYA THIN GIAN,
MYOTHIT MYOSAH ATWIN WOON MIN.

Voici l'exposé des motifs dont le gouvernement français a fait précéder le projet de loi ayant pour but de demander aux Chambres d'approuver la Convention qui précède :

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation une convention complémentaire de commerce, signée le 15 janvier dernier, entre la France et la Birmanie, et dont l'objet, comme son titre l'indique, est de compléter un précédent traité d'amitié et de commerce, conclu entre les deux pays, le 24 janvier 1873.

Avant de faire connaitre les principales clauses du nouvel arrangement, il est nécessaire d'indiquer les circonstances qui en ont amené la conclusion.

Au moment où s'est ouverte cette négociation, le traité de 1873 n'était pas encore entré en vigueur : il avait été approuvé par l'Assemblée nationale, le Président de la République et le Roi de Birmanie l'avaient ratifié, mais, en procédant avec nous à l'échange des ratifications, en 1874, la cour de Mandalay avait subordonné la mise à exécution de cet acte à la signature d'une autre convention, sur laquelle l'entente ne put s'établir.

Telle était la situation, lorsqu'au mois de juillet 1883, une ambassade spéciale est venue nous exprimer, au nom du Roi de Birmanie, le désir de règler, sur des bases définitives, les relations commerciales des deux pays. Ces ouvertures nous ont paru devoir être accueillies.

Depuis quelques années, en effet, l'attention des commerçants français commence à se porter vers la vallée de l'Iraouaddy. Pour montrer l'importance des débouchés qu'ils pourraient trouver dans cette région, il suffira de rappeler que la valeur des marchandises importées ou exportées, par voie de terre ou de mer, dans les provinces birmanes, dont l'Angleterre a pris possession, il y a trente ans à peine, s'élève aujourd'hui à près de 400 millions de francs, et que les entrées et les sorties du seul port de Rangoon, par lequel passent les importations et les exportrtions de la Haute Birmanie, atteignent 300 millions. Quant

(2) V. ce traité et cette déclaration, Archives, 1884. III, 260.

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