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Le président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie, et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse,

Désirant maintenir l'Union monétaire établie entre les quatre Etats et reconnaissant la nécessité de modifier et de compléter sur certains points la Convention du 5 novembre 1878, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. La France, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l'état d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.

Art. 2. Les types des monnaies d'or frappées à l'empreinte des Hautes parties contractantes sont ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, déterminés, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :

ARCH. DIPL. 1886.

2e SÉRIE, T. XVII (79)

9

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Les gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées, sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre Etats, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de 1/2 0/0 au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.

Art. 3. Le type des pièces d'argent de 5 francs, frappées à l'empreinte des Hautes parties contractantes, est déterminé, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :

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Les gouvernements contractants recevront réciproquement dans leurs caisses publiques lesdites pièces d'argent de 5 francs.

Chacun des Etats contractants s'engage à reprendre des caisses publiques des autres Etats les pièces d'argent de 5 francs dont le poids aurait été réduit par le frai de 1 0/0 au-dessous de la tolérance légale, pourvu qu'elles n'aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n'aient pas disparu.

En France, les pièces d'argent de 5 francs seront reçues dans les caisses de la Banque de France, pour le compte du Trésor, ainsi qu'il résulte des lettres échangées entre le gouvernement français et la Banque de France à la date des 31 octobre et 2 novembre 1885 et annexées à la présente Convention.

Cet engagement est pris pour la durée de la Convention, telle qu'elle a été fixée par le paragraphe 1er de l'article 13, et sans que la Banque soit liée au-delà de ce terme par l'application de la clause de tacite reconduction prévue au paragraphe 2 du même article.

Dans le cas où les dispositions concernant le cours légal des pièces d'argent de 5 francs frappées par les autres Etats de l'Union seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l'Italie, soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la Banque de France, la puissance ou les puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l'engagement que leurs banques d'émission recevront les pièces d'argent de 5 francs des autres Etats de l'Union dans des conditions identiques à celles où elles reçoivent les pièces d'argent de 5 francs frappées à l'effigie nationale.

Deux mois avant l'échéance du terme assigné pour la dénonciation de la Convention, le Gouvernement français devra faire connaître aux Etats de l'Union si la Banque de France est dans l'intention de continuer ou de cesser d'exécuter l'engagement ci-dessus relaté. A défaut de cette communication, l'engagement de la Banque de France sera soumis à la clause de tacite reconduction.

Art. 4. Les Hautes parties contractantes s'engagent à ne fabriquer des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes que dans les conditions de titre, de poids, de tolérance et de diamètre déterminées ci-après :

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Ces pièces devront être refondues par les gouvernements qui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites par le frai de 5 0/0 au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.

Art. 5. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article 4 auront cours légal entre les particuliers de l'Etat qui les a émises jusqu'à concurrence de 50 francs pour chaque paiement. L'Etat qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité.

-

Art. 6. Les caisses publiques de chacun des quatre Etats accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres

Etats contractants conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence de 100 francs pour chaque payement fait auxdites caisses.

Art. 7. Chacun des gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres Etats les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d'or ou d'argent fabriquées dans les conditions des articles 2 et 3, à condition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à 100 francs. Cette obligation sera prolongée pendant une année à partir de l'expiration de la présente Convention.

Art. 8. Le monnayage des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'article 2, à l'exception de celui des pièces de 5 francs d'or qui demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacun des Etats contractants.

Le monnayage des pièces de 5 francs d'argent est provisoirement suspendu. Il ne pourra être repris que lorsqu'un accord unanime sera établi, à cet égard, entre tous les Etats contractants.

Toutefois, si l'un des Etats voulait reprendre la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent, il en aurait la faculté, à la condition d'échanger ou de rembourser, pendant toute la durée de la présente Convention, en or et à vue, aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de 5 francs d'argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres Etats seraient libres de ne plus recevoir les écus de l'Etat qui reprendrait la frappe desdites pièces.

L'Etat qui voudra reprendre ce monnayage devra, au préalable, provoquer la réunion d'une conférence avec ses coassociés, pour régler les conditions de cette reprise, sans cependant que la faculté mentionnée au paragraphe précédent soit subordonnée à l'établissement d'un accord et sans que les conditions d'échange et de remboursement stipulées au même paragraphe puissent être modifiées.

A défaut d'entente et tout en conservant le bénéfice des stipulations qui précèdent vis-à-vis de l'Etat qui reprendrait la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent, la Suisse se réserve la faculté de sortir de Ï'Union avant l'expiration de la présente Convention. Cette faculté est toutefois subordonnée à la double condition: 1° que, pendant quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'article 14 et l'arrangement annexe ne seront pas applicables vis-à-vis des Etats qui n'auraient pas repris la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent; et 2o que les monnaies d'argent desdits Etats continueront, pendant la même période, à circuler en Suisse conformément aux stipulations de la présente Convention. De son côté, la Suisse s'engage à ne pas reprendre, pendant la même période de quatre ans, la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent.

Le gouvernement fédéral suisse est autorisé à faire procéder à la refonte des anciennes émissions de pièces suisses de 5 francs d'argent, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs, mais à charge par lui d'opérer à ses frais le retrait des anciennes pièces.

Art. 9. Les hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes, frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondant à 6 francs par habitant.

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