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Les coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle dés susdites classes, il demande à être rangé.

L'Administration suisse préparera le budget du Bureau et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

6. La prochaine Conférence aura lieu à . . . . ., en ....

7.- Il est convenu que, pour l'échange des ratifications prévu à l'article 21, chaque Partie contractante remettra un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les Plénipotentiaires qui y auront pris part.

Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la dâte de ce jour, sera considérée comme faisant par tieintégrante de cette Convention, et aura même force, valeur et durée. En foi de quoi, etc.

Fait à ....., le

Les Délégués soussignés prient le Conseil fénéral suisse de vouloir bien faire les démarches nécessaires auprès des Gouvernements représentés à la Conférence, afin de les inviter à transformer, dans une Conférence diplomatique qui aurait lieu dans le délai d'une année, le projet ci-dessus en une Convention définitive.

lle émettent en outre le vœu que ce projet soit, par les soins du Conseil fédéral suisse, également communiqué dans le même but aux Gouvernements des pays qui ne se sont point fait représenter à la Conférence.

En foi de quoi, les Délégués respectifs ont dressé le présent procèsverbal final et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berne, le dix-huit septembre 1885, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Reichardt; Meyer; Dambach; comte de la Almina; Manuel
Tamayo y Baus; Emm. Arago; Louis Ulbach; René Lavollée;
L. Renault; F. O. Adams; J. H. G. Bergne; Louis Joseph
Janvier; Weder; Fé; A. Enrico Rosmini; Remigio Trincheri ;
B. L. Verwey; Alf, Lagerheim; F. Bætzmann ; L. Ruchonnet;
Droz; A. d'Oreli; L. Renault.

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

BELGIQUE

Loi concernant les étrangers

6 février 1885 (1)

Article premier. L'étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite, compromet la tranquilité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'extradition, peut être contraint par le gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.

L'arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquilité publique sera délibéré en Conseil des ministres.

Art. 2. Les dispositions de l'article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

1. A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume ; 2o A l'étranger marié avec une femme belge dont il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays;

3o A l'étranger décoré de la Croix de fer;

4o A l'étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa résidence en Belgique depuis plus de cinq ans et a contiué à y résider d'une manière permanente;

5o A l'individu né en Belgique d'un étranger et qui y réside, lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu par l'article 9 du Code civil. Art. 3. L'arrêté royal, porté en vertu de l'article 1, sera signifié par huissier à l'étranger qu'il concerne.

Il sera accordé à l'étranger un délai qui devra être d'un jour franc au moins.

Art. 4. L'étranger qui aura reçu l'injonction de sortir du royaume sera tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira; il recevra une feuille de route réglant litinéraire de son voyage et la durée de son

(1) Moniteur belge du 8 février 1885.

séjour dans chaque lieu où il doit passer; en cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.

Art. 5. Le gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume à l'étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désignée.

Art. 6. Si l'étranger auquel il aura été enjoint de sortir du royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi, et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois, et à l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

Art. 7. Il sera rendu compte annuellement aux Chambres de l'exécution de la présente loi.

Art. 8. La présente loi ne sera obligatoire que jusqu'au 1er février 1888, à moins qu'elle ne soit renouvelée.

Art. 9. Les arrêtés d'expulsion pris en vertu de lois antérieures sont maintenus.

Art. 10. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

Rapport annuel sur l'exécution de la loi du 1er juillet 1880 sur les expulsions d'étrangers du 1er juillet 1888 au 1er juillet 1884

A Messieurs les Membres de la Chambre des Représentants

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Conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1880, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport annuel relatif à l'exécution de cette loi.

14,248 étrangers ont été inscrits aux registres de l'administration de la sûreté publique du 1er juillet 1883 au 1er juillet 1884, pendant cette période; 279 expulsions ont été ordonnées, aucune n'a été prononcée pour motifs politiques. Le ministre de la justice,

J. DEVOLDER.

Crimes et délits qui ont motivé les arrêtés royaux d'expulsion

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Etrangers expulsés pour compromission de la
tranquillité publique

Total général.

39

279

BELGIQUE

Loi relative aux dispositions pénales sanctionnant les prescriptions de la Convention internationale sur la pêche dans la mêr du Nord.

8 janvier 1884 (1)

Article premier. Indépendamment des officiers de police judiciaire chargés de la recherche et de la constation des délits de droit commun, les commissaires maritimes et leurs agents, les employés de la douane, les capitaines commissionnés commandant les navires de l'Etat, les commandants des bâtiments croiseurs étrangers, ces derniers dans les limites fixées par la Convention, sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la Convention internationale du 6 mai 1882 sur la police de la pêche dans la mer du Nord.

Les procès-verbaux des commandants des bâtiments croiseurs étrangers vaudront en justice comme renseignements.

Art. 2. Les contraventions à l'une ou l'autre des dispositions des articles 6 à 22 de la Convention seront punies d'une amende de 1 fr. à 25 fr. et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement.

Sera puni de la même manière quiconque aura résisté aux prescriptions des commandants des bâtiments chargés de la police de la pêche ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres, sans préjudice des peines comminées par le Code pénal en cas de rébellion.

En cas de récidive, le juge pourra prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de douze jours au plus.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné dans les deux années précédentes du chef de l'une des infractions prévues soit par la présente loi, soit par la loi du 27 mars 1882.

Art 3. Le tribunal de police du canton où est situé le port d'attache auquel appartient le bateau du contrevenant est compétent pour statuer sur les infractions punies par l'article précédent.

Art. 4. Le livre 1er du Code pénal sans exception du chapitre 7, des § 2 et 3 de l'article 72, du § 2 de l'article 76 et de l'article 85, sera appliqué aux délits de rébellion prévus par la présente loi.

Exposé des motifs de la loi qui précède.

Les dispositions qui vous sont soumises se rattachent à la Convention internationale sur la pêche dans la mer du Nord, qui est en ce moment soumise à l'assentiment de la Chambre.

Elles ont principalement pour but de sanctionner par des peines les prescriptions arrêtées entre les Etats contractants.

(1) Moniteur belge du 31 mars 1884. — Voir la Convention internationale dont il s'agit, Archives, 1884, III, 129, et la loi française tendant en assurer l'exécution, Archives, 1884, III, 183.

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