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DIPLOMATIQUES

RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LOUIS RENAULT

Professeur de Droit des gens

à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques,
Membre de l'Institut de Droit international.

DEUXIÈME SÉRIE

TOME XVII
JANVIER, FÉVRIER, MARS

PARIS

F.-J. FÉCHOZ, LIBRAIRE - EDITEUR

5, RUE DES SAINTS-PÈRES, 5

Int 19.9

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Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., etc., et roi apostolique de Hongrie, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations maritimes entre la France et l'Autriche-Hongrie, ont résolu de conclure, à cet effet, un nouveau traité de navigation et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française;

M. Jules Ferry, député, président du Conseil, ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.; et M. Charles Hérisson, député, ministre du commerce, etc., etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc.; et Roi apostolique de Hongrie :

Son Excellence M. le comte Ladislas Hoyos, conseiller intime actuel, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, etc., etc., etc;

Et M. le comte Charles Kuefstein, membre héréditaire de la Chambre des seigneurs d'Autriche, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Les navires français, chargés ou non, et leurs

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(1) Promulgué dans le Journal officiel de la République française, du 20 novembre 1885.

cargaisons en Autriche et en Hongrie, et les navires autrichiens et hongrois, chargés ou non, et leurs cargaisons en France et en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour, et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Art. 2. Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'imposer des droits de tonnage, de débarquement ou d'embarquement, affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation ou d'exportation. Toutefois ces taxes, qu'elles soient perçues par l'Etat, les villes, les chambres de commerce ou par toute autre corporation, ne pourront être ni autres, ni plus élevées que celles qui sont ou seraient applicables aux navires nationaux et à leurs cargaisons, à quelque port qu'ils appartiennent; la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments autrichiens et hongrois, ainsi que leurs cargaisons, soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement, ainsi que les taxes ou charges quelconques, dans les ports, bassins, docks, rades, hâvres et rivières des deux Hautes Parties Contractantes et généralement pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou seraient accordés aux bâtiments nationaux, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces bâtiments, seront également accordés aux navires de l'autre Partie Contractante, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces navires. Art. 3. La nationalité des navires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes sera constatée d'après les lois et règlements du pays auquel les navires appartiennent.

Pour établir la preuve de la capacité des navires, il suffira de produire les certificats de jaugeage délivrés conformément aux lois du pays auquel ces navires appartiennent, et on ne procédera pas à une révision du tonnage indiqué dans ces papiers aussi longtemps que l'entente établie en 1873, par un échange de notes, entre les deux Hautes Parties Contractantes, pour l'assimilation réciproque de ces certificats, restera en vigueur.

Art. 4. -Les marchandises de toute nature importées d'un pays quelconque en France ou en Algérie sous pavillon austro-hongrois, et réciproquement les marchandises de toute nature importées d'un pays quelconque sous pavillon français en Autriche-Hongrie ne payeront respectivement de plus forts droits de douane, ni d'autres droits de toute nature perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, que si elles étaient importées sous pavillon national.

Art. 5. Les navires français entrant dans un port d'Autriche ou de Hongrie et, réciproquement, les navires autrichiens et hongrois entrant dans un port de France ou d'Algérie et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit

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