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continuera toujours entre les membres actionnaires survivants, à l'exclusion des héritiers ou ayants cause du défunt, et ceux-ci n'auront droit qu'à la somme fixe de francs pour chacune des parts sociales

qu'avait leur auteur.

Ce forfait constitue, dès à présent, au profit des survivants, une aliénation éventuelle et aleatoire de toutes les parts sociales de chaque membre actionnaire prémourant.

En conséquence, dans aucun cas et pour aucun motif, les héritiers ou ayants cause de l'actionnaire décédé ne pourront requérir aucune apposition de scellés sur l'avoir de la société, ni réclamer aucun inventaire, ni provoquer aucune mesure quelconque qui puisse entraver la société.

Art. 16. Les parts acquises collectivement ou au profit de tous les membres actionnaires de la société, par application de l'article précédent et de l'art. 11, pourront être séparément rétrocédées, soit à des membres honoraires, en observant vis-à-vis d'eux l'ordre de préférence indiqué par leur rang d'inscription, soit indistinctement à un ou plusieurs des membres actionnaires.

Art. 17. Le conseil des administrateurs pourra, en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale des membres actionnaires, contracter des emprunts et hypothéquer l'immeuble social.

Art. 18. La société sera administrée par un conseil de trois membres actionnaires, qui seront choisis à la majorité des voix par l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

La durée du mandat de chaque administrateur sera de trois années. Ils seront rééligibles.

Sont nommés pour la première fois administrateurs, respectivement pour un, deux et trois ans : MM.

Les administrateurs, ou l'un d'eux, délégué par ses collègues, auront pouvoir pour représenter la société, en ce qui concerne ses intérêts, dans l'exécution pleine et entière de la présente association. Leur mandat est à la fois général et spécial, pour faire les traités de toute nature, les transactions comprises, relatifs à l'objet de la société, recevoir et payer toute somme, en donner et retirer quittance.

Art. 19. Il y aura tous les ans, dans le courant de j~* ier, une assemblée générale des membres actionnaires, convoques dix jours d'avance par les soins du conseil des administrateurs.

Ce conseil pourra convoquer des assemblées générales extraordi. naires, en cas de besoin, et en prevenant les intéressés dix jours à

l'avance.

Les assemblées générales pourront valablement délibérer et voter, quel que soit le nombre des actionnaires présents. Les résolutions seront adoptées à la majorité des voix ; chaque part donnera droit à une voix, sans qu'un même actionnaire puisse réunir par lui-même ou par procuration, plus de cinq voix.

Art. 20. La société pourra être dissoute avant le terme de quatrevingt-dix ans, par une décision de l'assemblée générale, composée des deux tiers, au moins, des actions existantes; dans ce cas, les actionnaires seront convoqués par lettre chargée, indiquant l'objet de la délibération.

A la dissolution de la société, soit par l'expiration de terme, soit pour toutes autres causes, l'avoir social appartiendra, à l'exclusion de tous autres, aux membres actionnaires à l'époque de la dissolution.

Le conseil des administrateurs aura le pouvoir de remplir, en ce cas, les fonctions de liquidateurs.

Art. 21. Toutes contestations, soit entre la société et un de ses membres, de même que toutes contestations entre les associés pour raison de la société, sera jugée à

, par deux arbitres

nommés, l'un par le demandeur, l'autre par le défendeur.

Les deux arbitres s'adjoindront un troisième arbitre. Faute par l'une des parties de nommer son arbitre, ou par les arbitres de s'entendre sur le choix du troisième arbitre, ils seront désignés d'office par le président du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de sur requête présentée par la partie la plus

diligente.

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Les arbitres qui procéderont comme amiables compositeurs sont dispensés de toutes formalités judiciaires.

Ils jugeront en dernier ressort, les parties renonçant à tous recours en appel et en cassation, à toute requête civile et à toute opposition de l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale.

Art. 22. Le versement des actions se fera comme suit :

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La moitié du 1er octobre 18 le quart le 1er janvier, et le quatrième quart, le 1er avril 18

Dont acte,

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Pour l'exécution duquel le domicile élu sera établi au local du cercle.

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signé avec les comparants et nous, notaire, après lecture faite.

II

DISCOURS DE M. JULES SIMON AU SÉNAT FRANÇAIS.

(Séance du 5 mars 1883.)

Jamais on n'a mieux prouvé la nécessité d'une législation uniforme pour toutes les associations que ne l'a fait M. Jules Simon dans ce magnifique discours. Aussi, quoique nous en ayons déjà donné plus haut quelques extraits, en analysant les principaux projets français relatifs au droit d'association, nous croyons nécessaire de reproduire ici le texte complet d'après le Journal officiel :

M. Jules Simon, rapporteur. Messieurs, je voudrais bien avoir, en commençant, le sentiment que, d'un côté, je n'abuserai pas de la patience du Sénat et que, de l'autre, je pourrai retrouver dans ma mémoire tous les arguments qui ont passé devant nous. Je crains bien de ne réussir ni dans la première ni dans la seconde de ces tâches. J'ai déjà occupé la tribune avant-hier...

A droite et au centre. On ne s'en plaint pas. Parlez ! Parlez!

M. le rapporteur. Je vais l'occuper encore fort longtemps, parce que je ne puis pas faire une réponse tronquée. Il faut que je la fasse complète. Si, par hasard, ou plutôt, si, par nécessité, quelques-uns des arguments de M. Corbon ou de M. Tolain m'échappaient, je tâcherais de trouver dans la suite de la discussion une occasion pour y revenir. Mais je vais faire tous mes efforts pour ne rien omettre.

Je demande au Sénat la permission de dire à M Corbon que si je n'ai pas immédiatement répondu à son discours, c'est précisément parce que je ne voulais pas m'imposer trop souvent à l'attention de mes collègues. Ce n'est pas, du tout, que son discours ne m'ait pas semblé très sérieux et d'un ordre très élevé.

J'ajoute, messieurs, que je défends une loi qu'il était très difficile de faire.

L'honorable M. Tolain nous a répété à plusieurs reprises que nous rencontrerions de grands embarras dans l'application de cette loi, qu'il y aura des contradictions, des périls, et qu'elle produira peut-être de l'agitation.

Mon Dieu! cela est très possible. Toutes les fois qu'il s'agit de toucher aux rapports d'une doctrine religieuse avec l'Etat laïque, on touche à

ce qu'il y a au monde de plus délicat, et il faut s'attendre à des difficultés de diverses sortes. Personne n'a la prétention de faire une loi parfaite. On a la prétention de la faire la meilleure possible, de diminuer les difficultés qui existent, mais non pas de les supprimer toutes. Vous vous rappelez d'ailleurs la déclaration que j'ai faite avant-hier, c'est que nous acceptons à l'avance toutes les modifications sérieuses qui pourraient être apportées à la rédaction de notre loi.

Si nous n'avons pas suffisamment résolu les difficultés, la discussion est ouverte, et la commission, je le répète, est prête à adopter les modifications utiles. Ce qu'elle a voulu- je vous l'ai exposé à la dernière séance c'est arriver à une loi unique et à une loi libérale. N'en déplaise à notre honorable collègue, M. Tolain, il n'y a de lois libérales que celles qui sont libérales pour tous. (Très bien! très bien ! à droite et au centre.)

66

Je prends sur-le-champ la fin du discours de notre honorable collègue, c'est-à-dire, lorsqu'il est revenu sur cette phrase si célèbre et si ingénieuse du reste : Nous vous demandons la liberté quand vous êtes au pouvoir parce que c'est votre principe; et nous vous la refusons quand nous y sommes parce que ce n'est pas le nôtre. »

On répète cette phrase, cette doctrine et on nous dit: Si vous donnez la liberté à ceux qui ne l'aiment pas, vous ne serez que des dupes! Eh bien, moi, je réponds, - sans examiner si, oui ou non, on aime la liberté dans le parti où vous dites qu'on ne l'aime pas, je réponds qu'on n'est libéral qu'à une condition : c'est de donner la liberté même à ceux qui ne veulent pas de la liberté (mouvement); si on n'est pas dans ces sentiments, on ne sait pas en quoi la liberté consiste; si on n'est pas dans ces sentiments, autant dire qu'on n'aspire à l'autorité que pour se conduire, quand on est au pouvoir, comme ceux qu'on y a remplacés. En vérité, que nous importe, messieurs, que le pouvoir perde tel ou tel nom s'il reste oppressif? (Très bien! très bien ! à droite et au centre.) Ce qui fait notre honneur, à nous libéraux, c'est que nous disons: Toutes les fois que le pouvoir sera dans nos mains, il sera favorable à la liberté, et c'est pour cela que nous sommes le parti du progrès; car si nous ne voulons prendre la place des autres que pour faire ce qu'ils ont fait, et opprimer à notre tour, que sommes-nous ? Et je demande aux républicains: Pourquoi nous appellerions-nous des républicains? Quelle est la raison d'être de la République, si ce n'est pas la liberté ? Et qu'est-ce que c'est que la liberté, si c'est la liberté qui s'applique aux uns et qui se refuse aux autres ? La liberté pour tous ou pas de liberté ! voilà ce que nous avons voulu faire dans la loi ! (Très bien! très bien ! sur les mêmes bancs.)

C'est pour cela que nous avons voulu donner à tous les mêmes droits, et des droits égaux.

On nous dit qu'il fallait donner la liberté à tous, excepté aux congré

gations. Nous ne l'avons pas voulu. Nous ne nous dissimulons pas que ce sont les congrégations qui font la principale difficulté de la loi.

Je pourrais certainement faire observer qu'il y a, en dehors des congrégations, des associations fort analogues à elles ; et par exemple, quand M. Tolain disait tout à l'heure : Il ne s'agit pas du christianisme, il s'agit du catholicisme; il était bien facile de lui répondre qu'il y a aussi des congrégations dans le protestantisme, peu nombreuses il est vrai, mais il y en a; nous pouvons dire que, même en dehors des associations religieuses, il y a des associations très puissantes, ayant un but très considérable et pouvant posséder de la mainmorte.

Ce sont des faits; je les établirais si cela était nécessaire, mais tout le monde sait bien que je dis la vérité. Seulement, ce que je reconnais, ce qui est évident, c'est que presque toutes les associations religieuses sont des associations catholiques.

Quand on prononce ce mot : les congrégations, on entend parler des congrégations catholiques. Et il est également vrai que, quand on se préoccupe des congrégations ou des associations au point de vue de la richesse publique, c'est aux congrégations catholiques que l'on pense. Elles ont une situation, à cet égard, qu'aucune autre société ne peut avoir; elles sont faites dans l'intérêt de la religion, et d'une religion qui, avec une puissance extraordinaire, enveloppe l'homme tout entier depuis sa naissance, dans tous les actes de sa vie, et jusqu'à la mort; par cela même, elles ont sur les résolutions des personnes une influence qui est certainement la plus considérable qui existe.

Il en résulte qu'à toutes les époques on s'est préoccupé des dons, des legs, dons manuels ou par testament, des richesses possédées par les congrégations, de l'accumulation de ces richesses et des dangers qui en résultent pour l'État, pour les familles, et, j'ose le dire, pour la religion elle-même et pour les congrégations.

Un sénateur à gauche. Surtout!

M. le rapporteur. Je reconnais qu'il y a là des difficultés considé

rables.

L'honorable M. Tolain, dans sa discussion, a prétendu que nous n'y avions pas suffisamment pourvu, et que toutes les difficultés relatives à la mainmorte reviendront malgré nos précautions. Il n'est, en aucune façon, de l'avis de notre honorable collègue, M. Fresneau, qui me disait avant-hier que nous avions multiplié les précautions à un point,suivant lui, exagéré. Je ne me rappelle plus exactement l'expression dont il s'est servi. (Sourires.)

Pour moi, je suis d'avis qu'il y a exagération et, tout à l'heure, je trouverai dans le discours de M. Tolain lui-même des reproches analogues à celui-là; car, tantôt il nous a reproché de ne pas avoir réussi à supprimer les inconvénients de la mainmorte, et tantôt, au contraire, il nous a reproché certaines précautions que nous prenions et qui lui semblaient excessives.

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