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DOUZIÈME CONFÉRENCE.

27 SEPTEMBRE 1881.

PRÉSIDENCE DE M. TIRARD, MINISTRE DE L'AGRICULTURE

ET DU COMMERCE.

Étaient présents:

MM. les Délégués français et italiens qui assistaient à la précédente réunion.

Il est donné lecture du procès-verbal de la huitième Conférence.

Lecture du procès-verbal de la huitième conférence.

Observations

au sujet du régime des lainages

à l'entrée en Italie.

M. le Président demande à faire une rectification. Lorsque, dans la hui- de M. le Président tième Conférence, le régime à l'entrée des lainages en Italie est venu en discussion, il a fait connaître qu'une diminution de 25 p. o/o sur les droits du tarif général ou de 15 p. 0/0 sur les droits du tarif conventionnel austro-italien (qui sont de 200, 155, 150 et 100 francs) serait le minimum dont le Gouvernement français pourrait se contenter. Il a cru devoir ajouter, d'après des calculs faits au moment même : « Les droits se trouveraient ainsi fixés à

• 170 francs pour les tissus purs de laine peignée;

* 130 francs pour les tissus de laine peignée à chaîne de coton;

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93 fr. 50 cent. pour les tissus de laine cardée à chaîne de coton. »

Ces chiffres, donnés en séance et consignés au procès-verbal, contiennent une erreur manifeste.

Ils correspondent, en effet, à une réduction de 15 p. o/o effectuée sur les quatre droits inscrits au tarif général italien, et non, comme M. le Président avait entendu le faire, sur les droits du tarif général pour deux articles, et sur ceux Ju tarif conventior nel austro-italien pour les deux autres articles. Pour répa

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Communication

réciproque

d'entrée

et de sortie en France

rer cette erreur, M. LE PRÉSIDENT demande la substitution des chiffres suivants à ceux qu'il avait primitivement indiqués :

⚫ Tissus purs de laine peignée, 170 francs;

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MM. LES DÉLÉGUÉS ITALIENS font observer que la déclaration faite par M. le Président introduit une difficulté imprévue dans la négociation. Les chiffres indiqués par M. le Président dans la séance du 19 septembre ont été portés à la connaissance de leur Gouvernement, quoique, dans l'opinion des négociateurs et d'après leurs instructions, ces chiffres ne fussent pas encore acceptables. A présent qu'il s'agit de communiquer au Gouvernement italien la déclaration faite par M. le Président, ils doivent déclarer franchement qu'elle va créer une situation difficile.

MM. LES DÉLÉGUÉS ITALIENS demandent, en conséquence, à M. le Président s'il persiste dans sa déclaration.

M. LE PRÉSIDENT répond affirmativement. Il croit devoir d'autant plus persister dans sa déclaration, qu'elle a pour seul objet de rectifier des chiffres indiqués par suite d'une méprise évidente. Il suffit, en effet, de jeter les yeux sur le procès-verbal de la huitième séance pour se convaincre que les droits indiqués en conférence ont été calculés sur une base qui n'est pas en rapport avec les énonciations qui précèdent. M. LE PRÉSIDENT ne peut concevoir que le redressement d'une erreur matérielle soit cause d'une sérieuse difficulté. S'il en était ainsi, il faudrait admettre qu'aucune rectification n'est possible à l'occasion des procès-verbaux. M. LE PRÉSIDENT persiste donc dans sa rectification, qui lui paraît absolument légitime.

A la suite et sous réserve de ces explications, l'adoption du procès-verbal de la huitième Conférence est prononcée.

Les procès-verbaux des neuvième et dixième Conférences sont lus et adoptés.

MM. LES DÉLÉGUÉS se communiquent réciproquement quatre projets d'états Je projets de tarifs destinés à être annexés au futur traité et portant indication : 1o du tarif des droits de douane à l'entrée en France; 2° du tarif des droits de douane à l'entrée en Italie (voir annexe B au présent procès-verbal); 3° du tarif des droits de douane à la sortie d'Italie (voir annexe C); 4° du tarif des droits de douane à la sortie de France (voir annexe D). Ces tableaux, qui ont été revisés et collationnés en séance officieuse par MM. les Délégués assistés des Secrétaires, pré

et en Italie.

sentent le résumé complet des travaux de la Commission, tels qu'ils sont

Communication réciproque

consignés dans les procès-verbaux. En face des articles réservés, le droit est de projets de tarifs resté en blanc.

MM. LES DÉLÉGUÉS ITALIENS font observer que le nombre des articles que l'on propose de rendre conventionnels dans le tarif italien est beaucoup plus considérable que celui des articles du tarif français pour lesquels ils ont demandé le lien conventionnel. Ils doivent donc faire des réserves sur l'acceptation définitive de ces listes.

MM. LES DÉLÉGUÉS FRANÇAIS répondent qu'ils examineront dans quelle mesure il serait possible de réduire le nombre des articles inscrits au tarif des droits de douane à l'entrée en Italie.

d'entrée et de sortie en France

et en Italie. (Suite.)

du futur traité de commerce.

La Commission commence ensuite la discussion, article par article, du texte Discussion du texte du futur traité de commerce, qu'elle n'avait fait qu'examiner sommairement dans la précédente séance. La base de ce travail est d'ailleurs le texte du traité, non ratifié, du 6 juillet 1877.

Le préambule et l'article 1 ne donnent lieu à aucune observation.

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ART. 2. Les objets d'origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tableau A joint au présent traité et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou italien, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris. »

M. AMÉ propose et la Commission décide la suppression du membre de phrase sous pavillon français ou italien, qui n'a plus de raison d'être depuis l'abolition des surtaxes de pavillon.

Même observation sur l'article 3, qui concerne le régime applicable à l'entrée en Italie.

Art. 4, § 2. M. AMÉ propose la rédaction suivante, qui est adoptée :

a

Préambule et article 1.

Art. 2 et 3.

Suppression des mots :

a sous

pavillon français ou italien,

Art. 4. Adoption

pour

« Les produits non dénommés dans ces deux tarifs ne pourront être frappés le paragraphe 2, de droits ou de prohibitions de sortie qu'en cas de guerre et pour les seules marchandises qui sont considérées comme article de guerre.»

d'une rédaction nouvelle proposée par M. Amé.

Art. 5. Adoption, pour

ART. 5. Sur la proposition de MM. LES DÉLÉGUÉS ITALIENS, la rédaction du dernier paragraphe de cet article relatif aux drawbacks est modifiée de la le paragraphe final,

manière suivante :

• Les drawbacks à l'exportation des produits français ou italiens ne pourront

CONF. FRANCO-ITALIENNE.

17

d'une

rédaction nouvelle
proposée
par
MM. les Délégués
italiens.

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d'une

rédaction nouvelle.

Présentation

par M. Mariani

être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières employées à leur fabrication.»

Les articles 6, 7 et 8 sont maintenus.

ART. 9. M. AMÉ propose la rédaction suivante, qui est adoptée :

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« Les surtaxes de provenance et d'entrepôt qui sont ou seraient établies en France sur les marchandises importées, par navires français, d'ailleurs que pays d'origine, seront appliquées, dans les mêmes conditions, aux importations effectuées sous pavillon italien.

des

Réciproquement, les surtaxes de provenance ou d'entrepôt qui seraient établies en Italie sur les marchandises importées, par navires italiens, d'ailleurs que des pays d'origine, seront appliquées, dans les mêmes conditions, aux importations effectuées sous pavillon français.

Toute facilité accordée, en cette matière, en France au pavillon français, en Italie au pavillon italien, sera étendue de plein droit au pavillon de l'autre puissance. »

Les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont maintenus.

Le paragraphe 1er de l'article 16 est, d'un commun accord et sans discussion, remanié comine suit :

a

Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles, mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'elles a accordé ou pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.»

M. MARIANI propose de faire suivre ce paragraphe de la clause suivante, d'un paragraphe empruntée à l'article 7 du traité de commerce et de navigation du 27 déadditionnel relatif cembre 1878 entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie :

aux conventions

de voisinage

et aux unions

douanieres.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent point :

«a. Aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres États limitrophes, pour faciliter le commerce des frontières, ni aux réductions ou franchises de droits de douane accordées seulement pour certaines frontières déterminées ou aux habitants de certains dis

tricts;

b. Aux obligations imposées à l'une des deux hautes parties contractantes par des engagements d'une union douanière contractée déjà ou qui pourrait être contractée à l'avenir. »

du futur traité de commerce.

M. ELLENA répond que, les instructions de MM. les Délégués italiens n'ayant Discussion du texte pas prévu cette proposition, ils ne pourront que soumettre ce projet de graphe à leur Gouvernement.

para

Sur l'article relatif à la durée du futur traité, MM. les Délégués italiens font connaître que leurs instructions leur prescrivent de demander la fixation du terme au 31 décembre 1887. Le choix de cette échéance s'impose à l'Italie, qui désire faire coïncider l'expiration du futur traité avec celle du traité austro-italien de 1878.

M. LE PRÉSIDENT exprime, au contraire, le désir que le traité ait une durée plus longue, de dix ans par exemple. On pourrait examiner si, pour répondre en partie aux vues du Gouvernement italien, il n'y aurait pas lieu d'exclure du futur tarif la plupart des marchandises comprises dans le tarif conventionnel austro-hongrois, ce qui permettrait d'assigner au traité une durée de neuf années; mais cette combinaison soulèverait aussi des objections.

M. MARIANI fait remarquer que l'article 17 du traité du 6 juillet 1877, qui avait fixé à onze ans la limite du traité, réservait « à chacune des deux parties contractantes la faculté d'en faire cesser les effets à la fin de la sixième année, en le dénonçant douze mois à l'avance ». Peut-être l'insertion d'une clause analogue dans le traité actuellement en discussion ne serait-elle pas impossible.

MM. LES DÉLÉGUÉS FRANÇAIS ET ITALIENS conviennent de réserver cette question pour un examen ultérieur.

er

Le délai de ratification est provisoirement fixé au 1 février 1882.

(Suite.)

Durée.

Délai

de ratification.

relatif à la navigation.

M. MARIANI rappelle qu'à la séance précédente, MM. les Délégués avaient Article additionel reconnu, d'un commun accord, qu'il conviendrait de signer, en même temps que le traité, un article additionnel par lequel les parties contractantes s'engageraient à négocier, dans un délai qu'il resterait à fixer, une nouvelle convention de navigation, et maintiendraient provisoirement en vigueur celle de 1862, suivant les termes mêmes de l'acte additionnel du traité de 1877

M. MARIANI croit se souvenir que MM. les Délégués italiens avaient parlé d'un délai expirant au 1er juillet 1882. Il pense que le mieux serait de ne fixer aucun délai; mais que, la convention actuelle devant prendre fin le 31 décembre 1881, il conviendrait tout au moins de stipuler un délai égal à celui qui avait été déjà fixé par l'acte additionnel de 1877, c'est-à-dire un délai d'une année.

MM. LES DÉLÉGUÉS ITALIENS répondent que ce délai leur paraît trop long.

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