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292 Zur Vorgeschichte des spanisch-amerikan. Krieges 1898. Interventionsfrage.

Nr. 12483. veröffentlichen, damit die civilisierte Welt, deren Autorität man anruft, von dem Vorwurf entlastet werde, als billigte sie diesen Angriff.""

Deutsches

Reich.

15. Apr. 1898.

über.

Ich persönlich stehe einer solchen Kundgebung ziemlich kühl gegen-
Holleben."
Bülow.

Randbemerkung Seiner Majestät zu dem Schlufssatz des Botschafters:
,,Ich halte sie für gänzlich verfehlt, zwecklos und daher schädlich...
Ich bin gegen diesen Schritt!"

Anlage.

Die vom englischen Botschafter vorgeschlagene Kollektivnote lautet: ,,The attitude of Congress and the resolution of the House of Representatives, passed yesterday by a large majority, leaves but little hope for peace and it is popularly believed that the warlike measures advocated have the approval of the Great Powers. The Memorandum of the Spanish Minister delivered on Sunday appears to me and my colleagues to remove all legitimate cause of war. If that view should be shared by the Great Powers, the time has arrived to remove the erroneous impression which prevails, that the armed intervention of the United States in Cuba commands, in the words of the message, the support and approval of the civilized world". It is suggested by the foreign representatives that this might be done by a collective expression from the Great Powers of the hope that the United States Government will give a favorable consideration to the memorandum of the Spanish Minister of the 10. instant, as offering a reasonable basis of amicable solution and removing any grounds for hostile intervention which may have previously existed."

"

Bündnisse, Verträge, Konventionen,

Protokolle etc.

Nr. 12484. VERTRAGSSTAATEN. Protokoll zu dem Vertrage über den Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883. (Nr. 8553.)

Protocole

Madrid, 15. April 1891.

Vertragsstaaten.

concernant || la dotation du Bureau International de l'Union Nr. 12484. pour la protection de la Propriété industrielle || conclu entre || la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le 15. Apr. 1891. Guatemala, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie.

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des États ci-dessus énumérés, || Vu la Déclaration adoptée le 12 mars 1883 par la Conférence internationale pour la protection de la Propriété industrielle réunie à Paris, || Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté le Protocole suivant:

Article premier.

Le premier alinéa du chiffre 6 du Protocole de clôture annexé à la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la Propriété industrielle est abrogé et remplacé par la disposition suivante: ||,,Les dépenses du Bureau international institué par l'article 13 seront supportées en commun par les États contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année."

Article 2.

Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard. || Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883, dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. || En foi de quoi, les Plénipotentiaires des États ci-dessus énumérés ont signé le présent Protocole à Madrid, le quinze avril mil huit cent quatrevingt-onze. (Unterschriften.)

Nr. 12485.

Vertrags

staaten.

Nr. 12485. VERTRAGSSTAATEN.

zum Vorigen.

Zusatzakte zu Nr. 8553 und

Brüssel, 14. Dezember 1900.

Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des États-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; Sa 14. Dez. 1900. Majesté le Roi d'Espagne et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; le Conseil fédéral de la Confédération suisse; le Gouvernement Tunisien, ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, ainsi qu'au Protocole de clôture annexé à ladite Convention, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges: || M. A. Nyssens, Ancien Ministre de l'Industrie et du Travail; || M. L. Capelle, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur général du Commerce et des Consulats au Ministère des Affaires Étrangères; || M. Georges de Ro, Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles, Ancien Secrétaire de l'Ordre; || M. J. Dubois, Directeur général au Ministère de l'Industrie et du Travail, || Le Président des États-Unis du Brésil: | M. da Cunha, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des États-Unis du Brésil près Sa Majesté le Roi des Belges, || Sa Majesté le Roi de Danemark: || M. H. Holten-Nielsen, Membre de la Commission des Brevets, Enregistreur des marques de fabrique, || Le Président de la République Dominicaine: M. J.-W. Hunter, Consul général de la République Dominicaine à Anvers, || Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume: || M. de Villa Urrutia, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, || Le Président des États-Unis d'Amérique: || M. Lawrence Townsend, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près Sa Majesté le Roi des Belges; || M. Francis Forbes; || M. Walter H. Chamberlin, Assistant Commissioner of Patents, || Le Président de la République Française: || M. Gérard, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges; || M. C. Nicolas, Ancien Conseiller d'État, Directeur honoraire au Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes; || M. Michel Pelletier, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, || Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: || Le Très Honble C. B. Stuart Wortley, M. P.; Sir Henry Bergne, K. C. M. G., Chef du Département commercial au Foreign Office; | M. C. N. Dalton, C. B., Comptroller General of Patents, || Sa Majesté le Roi d'Italie: || M. Romeo Cantagalli, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté

Vertrags

le Roi des Belges; || M. le commandeur Carlo-Francesco Gabba, Sénateur, Pro- Nr. 12485. fesseur à l'Université de Pise; M. le chevalier Samuele Ottolenghi, Chef de staaten. division au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, Directeur 14. Dez.1900. du Bureau de la Propriété industrielle, || Sa Majesté l'Empereur du Japon: || M. Itchiro Motono, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, || Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: || M. F.-W.-J.-G. Snyder van Wissenkerke, Docteur en droit, Conseiller au Ministère de la Justice, Directeur du Bureau de la Propriété industrielle, || Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves: || M. le Conseiller E. Madeira. Pinto, Directeur Général au Ministère des Travaux Publics, du Commerce et de l'Industrie, || Sa Majesté le Roi de Serbie: || M. le Dr., Michel Vouïtch, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, || Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège: M. le comte Wrangel, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, || Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: || M. J. Borel, Consul Général de la Confédération suisse à Bruxelles; || M. le Dr. Louis-Rodolphe de Salis, Professeur à Berne, || Le Président de la République Française: || Pour la Tunisie: || M. Gérard, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges; || M. Bladé, Consul de première classe au Ministère des Affaires Étrangères de France. || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

La Convention internationale du 20 mars 1883 est modifiée ainsi qu'il suit: || I. L'article 3 de la Convention aura la teneur suivante: || Art. 3. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants, les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des États de l'Union.

II. L'article 4 aura la teneur suivante: || Art. 4. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin. ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. || En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque. Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce.

Nr. 12485.

Vertrags

staaten.

III. Il est inséré dans la Convention un article 4 bis ainsi conçu: || Art. 4 bis. Les brevets demandés dans les différents États contractants par 14. Dez. 1900. des personnes admises au bénéfice de la Convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres États adhérents ou non à l'Union. || Cette disposition s'appliquera aux brevets existants au moment de sa mise en vigueur. || Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux États, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

IV. Il est ajouté à l'article 9 deux alinéas ainsi conçus: || Dans les Etats dont la législation n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d'importation. | Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Les dispositions

V. L'article 10 aura la teneur suivante: || Art. 10. de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. || Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située.

VI.

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Art. 10 bis.

Il est inséré dans la Convention un article 10 bis ainsi conçu: [ Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3) jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.

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VII. L'article 11 aura la teneur suivante: || Art. 11. Les Hautes Parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'une d'elles.

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VIII. L'article 14 aura la teneur suivante: || Art. 14. La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. || A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans l'un des États contractants, entre les Délégués desdits États.

IX. L'article 16 aura la teneur suivante: || Art. 16. Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. || Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement suisse aux

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