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ment au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée 1870 à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

ART. XIV. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Les personnes résidant en France et en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivis ni détenues pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figurent comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territories respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. XV. L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou italien, ou par les bâtiments des services maritimes des deux États, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.

ART. XVI. La présente Convention est conclue pour cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer,

1870 elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

L'époque de la mise en vigueur de la présente Convention sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications. En foi de quoi etc.

Par la déclaration explicative, signée à Paris le 16 Juillet 1873 il a été convenu que le § 23 de l'art. I de la convention du 12 Mai, autorisant l'extradition pour «abus de confiance, soustraction, concussion et corruption de fonctionnaires publics», doit être entendu comme s'appliquant au délit ou au crime d'abus de confiance d'une manière générale, et non au cas seulement où le fait sera imputable à un fonctionnaire public. Par la déclaration additionelle, signée à Paris le 16 Juillet 1873, les stipulations suivantes ont été substituées au § 1 de l'art. XIV de la convention du 12 Mai 1870.

1o Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin requis consent à partir, une indemnité de voyage et de séjour lui sera accordée et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions suivantes:

a) Il sera alloué au témoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires. b) Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, recevront pour chaque jour 1 frane 50 centimes.

c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru, en allant et en venant, à 2 francs. Lorsque la distance sera égale ou supérieure au demi-myriamètre (5 kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du demi-myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de deux francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en répresenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans 1870 la ville où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.

La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée aux lettres a et b sera due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas c, d, e, f.

2o Le gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce témoin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement requérant. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement requérant.

30 Pour l'exécution de la clause précédente, le gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière, ou sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État requérant.

4o La présente déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET GRANDE-
BRETAGNE.

Convention de naturalisation, signée à Londres le 13 mai 1870, suivie d'une convention supplémentaire du 23 février 1871.

Ar. I. British subjects who have become, or shall become, and are naturalized according to law within the United States of America as citizens thereof, shall, subject to the provisions of Art. II, be held by Great Britain to be in all respects and

1870 for all purposes citizens of the United States, and shall be treated as such by Great Britain.

Reciprocally, citizens of the United States of America who have become, or shall become, and are naturalized according to law within the British dominions as British subjects, shall, subject to the provisions of Art. II, be held by the United States to be in all respects and for all purposes British subjects, and shall be treated as such by the United States.

ART. II. Such British subjects as aforesaid who have become and are naturalized as citizens within the United States, shall be at liberty to renounce their naturalization and to resume their British nationality, provided that such renunciation be publicly declared within two years after the twelfth day of May, 1870.

Such citizens of the United States as aforesaid who have become and are naturalized within the dominions of Her Britannic Majesty as British subjects, shall be at liberty to renounce their naturalization and to resume their nationality as citizens of the United States, provided that such renunciation be publicly declared within two years after the exchange of the ratifications of the present Convention.

The manner in which this renunciation may be made and publicly declared shall be agreed upon by the Governments of the respective countries.

ART. III. If any such British subject as aforesaid, naturalized in the United States, should renew his residence within the dominions of Her Britannic Majesty, Her Majesty's Government may, on his own application and on such conditions as that Government may think fit to impose, readmit him to the character and privileges of a British subject, and the United States shall not, in that case, claim him as a citizen of the United States on account of his former naturalization.

In the same manner, if any such citizen of the United States as aforesaid, naturalized within the dominions of Her Britannic Majesty, should renew his residence in the United States, the United States' Government may, on his own application and on such conditions as that Government may think fit to impose, readmit him to the character and privileges of a citizen of the United States, and Great Britain shall not, in that case, claim him as a British subject on account of his former naturalization.

ART. IV. The present Convention shall be ratified by Her Britannic Majesty and by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof,

and the ratifications shall be exchanged at London as soon 1870 as may be within twelve months from the date hereof. In witness whereof etc.

1 Convention supplémentaire, signée à Washington le 23 février 1873. Whereas by the Second Article of the Convention between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the United States of America for regulating the citizenship of subjects and citizens of the Contracting Parties who have emigrated or may emigrate from the dominions of the one to those of the other party, signed at London, on the 13th of May, 1870, it was stipulated that the manner in which the renunciation by such subjects and citizens of their naturalization, and the resumption of their native allegiance, may be made and publicly declared, should be agreed upon by the Governments of the respective countries; Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the President of the United States of America, for the purpose of effecting such agreement, have resolved to conclude a Supplemental Convention, and have named as their Plenipotentiaires (suivent les noms), who have agreed as follows:

ART. I. Any person being originally a citizen of the United States who had, previously to May 13, 1870, been naturalized as a British subject, may at any time before August 10, 1872, and any British subject who, at the date first aforesaid, had been naturalized as a citizen within the United States, may, at any time before May 12, 1872, publicly declare his renunciation of such naturalization by subscribing an instrument in writing, substantially in the form hereunto appended, and designated as Annex A.

Such renunciation by an original citizen of the United States, of British nationality, shall, within the territories and jurisdiction of the United States, be made in duplicate, in the presence of any court authorized by law for the time being to admit aliens to naturalization, or before the Clerk or Protonotary of any such Court: if the declarant be beyond the territories of the United States, it shall be made in duplicate, before any Diplomatic or Consular officer of the United States. One of such duplicates shall remain of record in the custody of the Court or officer in whose presence it was made: the other shall be, without delay, transmitted to the Department of State.

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