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du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le 1874 plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires russes qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de Russie, et réciproquement toutes les opérations de sauvetage des navires français qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Russie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de France. L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays, que pour assister l'autorité consulaire, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

ART. XV. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers ou secrétaires, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires, jouiront, dans les deux États et leurs possessions respectives, de toutes exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui seront accordés aux agents de la nation la plus favorisée.

ART. XVI. La présente convention restera en vigueur pendant dix années, à dater du jour de l'échange des ratifications.

Si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera exécutoire pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

ART. XVII. Le Président de la Republique française s'engage à demander à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signature de la présente convention, l'autorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter ladite convention. Les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra, et la convention entrera immédiatement en vigueur.

En foi de quoi etc.

1874

ALLEMAGNE ET GRÈCE.

Convention relative à des fouilles archéologiques à entreprendre sur le territoire de l'ancienne Olympie; signée à Athènes le 25 Avril 1874.

ART. I. Les deux Gouvernements nommeront chacun un commissaire chargé de surveiller les opérations relatives à ces fouilles dans les conditions ci-après indiquées.

ART. II. C'est l'emplacement de l'ancien temple de Jupiter Olympien qu'on prendra pour point de départ des fouilles, qui seront pratiquées sur le territoire de l'ancienne Olympie. Les deux Gouvernements pourront s'entendre ultérieurement pour étendre les fouilles à d'autres endroits du Royaume de Grèce.

ART. III. Le Gouvernement hellénique en autorisant ces fouilles sur le territoire olympien ci-dessus mentionné s'engage à prêter tout son concours aux commissaires pour trouver des ouvriers et stipuler leurs salaires ainsi que pour faire la police sur le lieu des travaux. Il assurera l'exécution des ordres de ces commissaires en y employant, s'il en est besoin, même la force armée, mais sans qu'on puisse en aucun cas déroger aux lois de l'État. Il se charge aussi d'indemniser à ses frais les propriétaires ou possesseurs à un titre quelconque des terres dégarnies, qu'elles soient en friche ou cultivées.

ART. IV. L'Allemagne se charge de tous les frais de l'entreprise, à savoir:

Appointements d'employés, salaires des travailleurs, construction de hangars et baraques, en cas de besoin, etc. L'Allemagne se charge en outre de payer, selon les lois du pays ou les arrangements existants entre le Gouvernement hellénique et les cultivateurs, toutes les indemnités pour plantations et édifices de toute sorte, qui se trouvent sur des terrains nationaux et auxquelles donneraient lieu des récla mations fondées sur des droits réels ou personnels des particuliers. En tout cas, ces indemnités éventuelles ne pourront dépasser la somme de trois cents (300) drachmes par stremme, quand même le Gouvernement hellénique aurait fait don d'une partie quelconque de ces terrains à des particuliers.

La Grèce s'engage de son côté, à faciliter par tous les moyens à sa disposition l'éviction ou l'expropriation des cultivateurs, qui se trouvent actuellement en possession des terrains où il serait nécessaire de pratiquer des fouilles.

Il est entendu que les travaux d'excavation ne pourront 1874 en aucun cas être suspendus ou arrêtés à cause d'objections ou de réclamations éventuelles de la part des particuliers ou cultivateurs actuels.

ART. V. L'Allemagne se réserve le droit de désigner dans la plaine d'Olympie les terrains où il conviendrait d'opérer des fouilles ainsi que celui d'engager et de congédier des ouvriers et de diriger tous les travaux dans leur ensemble comme dans chacune de leurs parties.

ART. VI. La Grèce aura la propriété de tous les produits de l'art antique et de tout autre objet dont les fouilles amèneront la découverte. Il dépendra de sa propre volonté de céder à Allemagne, en souvenir des travaux poursuivis en commun et en considération des sacrifices que l'Allemagne s'imposera pour cette entreprise, les doubles ou les répétitions des objets d'art trouvés en faisant ces fouilles.

ART. VII. L'Allemagne aura le droit exclusif de prendre des copies et des moules de tous les objets dont les susdites fouilles amèneront la découverte.

La durée de ce droit exclusif est fixée à cinq ans à partir de la découverte de chaque objet. Le Gouvernement hellénique accorde de plus à l'Allemagne le droit mais non le droit exclusif de prendre des copies et des moules de tous les antiques dont le Gouvernement hellénique est déjà en possession ou que celui-ci ferait découvrir dans l'avenir sur le sol de la Grèce, sans la coopération de l'Allemagne, sauf toutefois ceux que le Ministère compétent déclarerait susceptibles d'être endommagés ou détériorés par l'opération du moulage.

La Grèce et l'Allemagne se réservent exclusivement le droit de publier les résultats scientifiques et artistiques des fouilles opérées aux frais de l'Allemagne. Toutes ces publications seront faites périodiquement à Athènes en langue grecque et aux frais de la Grèce; elles le seront aussi en Allemagne et en langue allemande avec figures, tableaux et images, lesquels ne peuvent être gravés et exécutés qu'en Allemagne. Cette seconde tâche l'Allemagne la prend à sa charge, tout en s'engageant à donner à la Grèce 15 pour 100 sur les exemplaires de la première édition des figures, tableaux et images et 35 pour 100, sur les exemplaires qu'on en tirera par la suite.

ART. VIII. Si, contre toute attente, il arrive que le commissaire hellénique chargé de surveiller les travaux, élève des objections aux travaux, ordonnés par les savants allemands, le Ministère des Affaires étrangères de Grèce et la Légation

1874 d'Allemagne à Athènes décideront d'un commun accord et en dernier ressort à cet égard.

ART. IX. La présente Convention demeurera en vigueur pendant une période de dix ans, à partir du jour où elle aura été approuvée par le pouvoir législatif.

ART. X. Chacun des deux Gouvernements contractants s'engage à soumettre le plus tôt possible la présente Convention à l'approbation des Corps législatifs de son pays, mais il est entendu que chacun d'eux ne sera tenu de la mettre en vigueur qu'après qu'elle aura obtenu cette approbation.

ART. XI. La présente Convention sera ratifiée en réservant l'approbation législative, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans l'espace de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi etc.

BELGIQUE ET SUISSE.

Convention d'extradition, signée à Berne le 13 Mai 1874.

ART. I. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, comme auteurs ou complices des crimes et délits énumérés à l'article II ci-après et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux États contractants.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

ART. II. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont:

1. Assassinat;

2. Parricide;

3. Infanticide;

4. Empoisonnement;

5. Meurtre;

6. Avortement;

7. Viol;

8. Bigamie;

1874

9. Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; 10. Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans;

11. Attentat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans;

12. Enlèvement de mineurs;

13. Exposition ou délaissement d'enfants;

14. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfants;

15. Coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité permanente de travail personnel, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perte d'un organe ou autres infirmités permanentes;

16. Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;

17. Menaces d'attentats punissables de peines criminelles contre les personnes et es propriétés;

18. Attentat à l'inv..labilité du domicile commis illégalement par des particuliers;

19. Extorsions;

20. Séquestration ou détention illégales de personnes, commises par des particuliers;

21. Incendie volontaire;

22. Vol et soustraction frauduleuse;

23. Escroquerie et tromperie;

24. Abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

25. Détournements commis par des fonctionnaires publics; 26. Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;

27. Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et

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