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PROVINCE

ARRONDISSEMENT

ÉTAT INDICATIF

COMMUNE

des cours d'eau non navigables ni flottables de la commune d

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Art. 2. Pour les docteurs en médecine, les matières de l'épreuve approfondie seront :

10 La pathologie et la thérapeutique spéciales des maladies internes, y compris les maladies in. lernes ;

20 La thérapeutique générale, y compris la pharmacodynamique ;

30 La pathologie chirurgicale, y compris l'ophthalmologie, el

40 La théorie des accouchements.

Les autres matières, savoir : 1o La pathologie générale; 2. L'anatomie pathologique;

30 L'hygiène publique et privée, et

4o La médecine légale, feront l'objet de l'épreuve ordinaire.

Art. 3. Pour les pharmaciens, deux questions porteront sur les drogues et médicaments en tant que marchandises, les altérations, les falsifications et les doses maxima; une question portera sur la pharmacie, et une question sur la chimie analytique ou la chimie toxicologique.

Art. 4. Transitoirement et pour les concur. rents qui, profitant du bénéfice de l'article 47 de la loi du 20 mai 1876, auront subi leurs examens sur les matières déterminées par la loi du 1er mai 1857, le concours pour la prochaine collation des bourses de voyage sera réglé comme suit:

4. Pour les docteurs en droit, l'épreuve approfondie portera sur le droit civil.

Les pandectes et le droit criminel belge feront l'objet de l'épreuve ordinaire ;

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L'article 6 de la loi du 28 mars 1872 a rendu obligatoire la révision périodique de la répartition des membres des conseils provinciaux.

Cet article est ainsi conçu: « Les tableaux de répartition des membres des conseils provinciaux entre les cantons seront revisés et mis en rapport avec la population au plus tard dans les deux années qui suivront chaque recensement général. »

Un recensement général de la population ayant été fait à la date du 31 décembre 1876, la révision prescrite par cette disposition devra être sanctionnée au plus tard dans le cours de l'année 1878.

D'après quelle base convient-il de procéder à cette révision?

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Toutefois, le tableau de répartition attribuait un conseiller au moins à chaque canton, quel que fût le chiffre de sa population,

En 1839, par suite des traités, le chiffre de population servant de base à la répartition dans le Limbourg et le Luxembourg fut abaissé de 7,500 à 5,000, et le nombre des conseillers fut réduit dans le Limbourg à 33, et dans le Luxembourg

à 34.

Depuis lors, le tableau de répartition des conseillers provinciaux a été modifié à deux reprises, en 1860 et en 1872.

Pour la révision de 1860, motivée par un accroissement considérable de population pendant une période de vingt-deux ans, le principe de la variabilité des bases de répartition de province à pro. vince, qui avait été admis en 1836, fut maintenu. Mais les chiffres proportionnels entre la population et le nombre des conseillers à élire furent modifiés pour les provinces où la population s'était le plus notablement accrue. Le maintien du

provinciaux est modifiée conformément au tableau ci-joint, qui remplacera celui qui forme l'annexe n° II du code électoral du 18 mai 1872.

Art. 2. La présente loi recevra son application dans toutes les provinces à partir du prochain renouvellement des conseils provinciaux.

Dans les cantons qui ne font pas partie de la série sortant en 1878, le mandat des nouveaux élus expirera en 1880.

Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication au Moniteur. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de l'intérieur, M. DELCOUR.)

statu quo fut admis pour les autres. On évitait ainsi, pour les premières, une augmentation trop considerable du nombre des conseillers et pour les autres une réduction non justifiée de ce nombre.

Ce système de bases variables, disait l'exposé des motils de la loi de 1860, outre l'avantage qu'il présente de tenir compte des faits existanis, est, de plus, conforme à l'esprit dans lequel la loi organique de l'administration provinciale a été conçue. En constatant les différences sensibles que présentait la population des diverses provinces, le legislateur de cette époque n'a pas établi partout la même proportion entre les habitants et le chiffre de leur représentation provinciale. Il est rationnel d'agir de inême aujourd'hui à l'égard de l'accroissement de population survenu depuis vingt-deux ans, accroissement qui diffère sensiblement de province à province. »>

La répartition de 1860 attribuait aux provinces de:

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habit, conseillers. 56 11,500 69 10,000 68 10,000 37 41,500 72

8,300 63

5,000 40

5,000 41

5,500 52

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L'examen de ce tableau suggère une observation qui mérite de fixer l'attention. Elle a pour objet l'accroissement rapide des grands centres de population et la part d'influence de plus en plus forte que cet accroissement leur donne dans les conseils provinciaux.

Voici à cet égard les faits les plus saillants:

Les deux cantons d'Anvers qui, en 1856, sur 46 conseillers, en comptaient 11, en auront, d'après la nouvelle répartition, 24 sur 67, soit à peu près 56/100.

L'agglomération bruxelloise (cantons de Bruxelles, d'Ixelles, de Molenbeek-Saint-Jean et de Saint-Josse-ten-Noode, qui, en 1836, en comptait 17 sur 57, en aura désormais 37 sur 81, soit plus de 45/100.

Les deux cantons de Liége qui, en 1856, comptaient 10 conseillers sur 50, en auront 19 sur 74, soit plus de 25/100.

On peut prévoir et pour ainsi dire fixer l'époque où l'agglomération bruxelloise aura à elle seule la majorité pour la direction de tous les intérêts de la province de Brabant. Or, une telle situation ne saurait être sauctionnée par la loi; car la representation provinciale serait faussée ou plutôt n'existerait plus le jour où deux ou trois cantous domineraient toute la province.

Nous, nous bornons à signaler ces faits, et, tout en proposant de maintenir, pour la nouvelle repartition des conseillers, les unites de population et les règles qui ont été suivies précédemment, nous estimons que le législateur aurait à aviser lors d'une répartition future, s'il se produisait d'autres accroissements d'influences locales de nature à rompre l'équilibre de la représentation des interets divers de toute la province.

Le ministre de l'intérieur,
DELCOUR.

(Suit le texte du projet entièrement conforme à celui de la loi.)

Les modifications au projet du gouvernement, que proposait la section centrale, n'ont pas élé admises par la chambre. Il serait dès lors inutile de reproduire le rapport fait au nom de cette section par l'honorable M. Smolders, a l'appui de ces modifications.

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Arrêté royal. Modification

Boussu

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à l'arrêté royal du 25 avril 1878, par suite de la loi qui augmente le nombre des conseillers provinciaux. (Monit. du 14 mai 1878.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 25 avril 1878 (ci-dessus, no 115), convoquant pour le lundi 27 mai prochain, à neuf heures du matin, les colléges électoraux des cantons de la série sortante en 1878, à l'effet d'élire chacun le nombre de conseillers provinciaux déterminé par le tableau de répartition annexé sous le n° II au code électoral du 18 mai 1872;

Vu la loi du 13 mai 1878, augmentant le nombre des membres des conseils provinciaux et disposant qu'elle recevra son application dans toutes les provinces, à partir du prochain renouvellement de ces conseils ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Par modification à notre arrêté précité, le nombre total des conseillers provinciaux à élire respectivement par les colléges électoraux des cantons désignés ci-après, de la série sortante en 1878, est porté à :

Contich .

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Dour. Roulx Châtelet.

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Malines

Turnhout

Dixmude

Alost.

373 3

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