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supportées par la commune où l'élection a lieu.

Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le gouvernement.

CHAPITRE III.

Ils sont, en tous cas, conformes au modèle n° III.

Art. 164. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.

Art. 165. La députation permanente réglera, pour chaque commune, les di

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS mensions et le dispositif des bureaux et

COMMUNALES.

Art. 159. Pour les élections communales, les opérations se font conformément aux prescriptions établies par le chapitre II du présent titre pour les élections provinciales, sauf les modifications

résultant des articles suivants.

Art. 160. Les propositions de candidats (art. 111) doivent être signées :

Dans les communes de plus de : 10,000 habitants par 25 électeurs au moins;

5,000 à 10,000 habitants par 20 électeurs au moins;

3,000 à 5,000 habitants par 15 électeurs au moins;

1,000 à 3,000 habitants par 10 électeurs au moins;

Moins de 1,000 habitants par 5 électeurs au moins.

Elles sont faites et remises conformément aux quatre derniers paragraphes de l'article 111.

Art. 161. Dans les communes de moins de 10,000 habitants, l'affiche à apposer conformément à l'article 117 peut être autographiée ou écrite à la main.

Art. 162. Les instructions modèle no I sont imprimées, autographiées ou transcrites sur cette affiche, qui doit être placardée comme il est dit à l'article 124.

Art. 163. Les bulletins de vote doivent être imprimés à l'encre noire pour les élections qui se font dans les communes de plus de 10,000 habitants (art. 120).

Ils peuvent être autographiés pour les élections des communes de 2,000 à 10,000 habitants, et écrits à la main pour les élections des communes de moins de 2,000 habitants.

des compartiments isolés, selon que l'exige l'état des locaux (art. 122).

il

Art. 166. Par dérogation à l'article 128, peut être fait usage du sceau communal pour estampiller les bulletins de vote, lorsque le collége ne forme qu'un bureau.

Art. 167. Les bulletins non employés (art. 134, § 3) sont renvoyés au commissaire d'arrondissement, qui les transmet au directeur provincial de l'enregistre

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Art. 169. Les paquets contenant les bulletins de vote ne peuvent être ouverts que par la députation permanente.

Les bulletins sont brûlés lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

Art. 170. Les procès-verbaux et toutes les pièces mentionnées à l'article 154 sont adressés, dans les cinq jours, à la députation permanente.

Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat de la commune du lieu de l'élection, où chacun peut en prendre connaissance.

Art. 171. Les cloisons, séparations, pupitres, timbres et tampons seront fournis par les provinces aux communes non comprises à l'article 157. Ces communes

sont chargées de l'entretien, de l'augmentation et du renouvellement de ce matériel.

DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES.

Art. A. Sont abrogés :

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droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (2).

Art. 151. Les citoyens qui possèdent le cens de 2,116 fr. 40 c. sont éligibles dans toutes les provinces; ceux qui possèdent le cens requis pour être inscrits sur la liste complémentaire en vertu du dernier

1o Le titre III (art. 66 à 120) du code paragraphe de l'article 145 ne sont éliélectoral du 18 mai 1872;

2o Le titre Ier de la loi du 9 juillet 1877, à l'exception des articles 13, 14, 19 et 45. Art. B. Les articles 13, 14, 19 et 45 de la loi du 9 juillet 1877 sont applicables aux trois degrés d'élections.

Art. C. Les articles 137, 138, 151, 175, 179, 184, 187, 191, 192 et 197 du code électoral du 18 mai 1872 sont abrogés et remplacés ainsi qu'il suit :

Art. 137. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 francs à 1,000 francs, celui qui, à l'appel du nom d'un électeur, aura voté ou se sera présenté pour voter au nom de celui-ci (1).

Art. 138. Dans les cas énoncés aux deux articles précédents, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du

(1) M. MALOU, ministre des finances: La loi de 1877 ayant modifié le mode de votation, les délits qui pouvaient être commis par le bureau, tels qu'ils étaient définis dans le code électoral, ne sont plus les mêmes certains délits ne peuvent plus être commis et, par conséquent, ne doivent plus être prévus; d'autres doivent être prévus, et il faut y appliquer les dispositions de la loi de 1877. (Séance du 8 mai 1878.- Ann. parl., p. 826.)

(2) M. MALOU, ministre des finances: Un seul mot est changé par cet article. Au lieu de se référer à trois articles, on ne se réfère plus qu'à deux, parce qu'un des articles auxquels se référait l'article 138 du code a disparu. (Séance du 8 mai 1878. Ann. parl., p. 827.)

(5) M. MALOU, ministre des finances : L'article 151 du code électoral dit que la liste des éligibles au sénat doit être affichée dans la salle, lors de l'élection et qu'on doit y joindre l'observation que les personnes payant 1,000 florins sont éligibles dans toutes les provinces du royaume.

Maintenant que les bulletins doivent être faits cinq jours d'avance, il est inutile d'afficher ces listes.

Mais l'article contient une disposition utile; c'est l'interprétation donnée à la Constitution par le Congrès lui-même : c'est la distinction entre les éligibles de la liste principale et ceux de la liste supplémentaire. C'est pour cela que l'article a été rédigé.

gibles que dans la province où ils sont domiciliés (3).

Art. 175. Pour la chambre des représentants, la 2o série sortira le 2o mardi de juin 1878; la 1re série le 2o mardi de juin 1880.

2

2

Pour le sénat, la 1re série sortira le mardi de juin 1878; la 2e série le mardi de juin 1882 (4).

Art. 179. Les élections se font d'après le tableau annexé à la loi du 20 avril 1878.

Art. 184. Pour ce renouvellement, les cantons électoraux sont divisés en deux séries dans chaque province.

La 1re série sortira le 1er mardi de juillet 1878; la 2e le 1er mardi de juillet 1880.

Art. 187. Les chefs-lieux des cantons électoraux et le nombre des conseillers à

M. PIRMEZ: Je ne crois pas qu'on ait donné à la Constitution une bonne interprétation quand on a fait deux classes d'éligibles au sénat.

Je crois que quand on est éligible au sénat, on doit l'être dans tout le royaume.

Mais la tradition a consacré une opinion contraire. Je ne veux pas demander qu'on revienne aujourd'hui sur cette tradition; mais je fais mes réserves à cet égard; elles consistent à dire que je ne m'entends pas lié par le vote de cet article.

M. MALOU, ministre des finances: Du moment qu'on n'est pas d'accord, il faut effacer cet article. Il en résultera seulement l'obligation de remplir, pour exécuter la loi, une formalité inutile; mais je ferai remarquer que nous faisons aujourd'hui une codification provisoire. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point lorsque nous referons la codification générale.

M. PIRMEZ: Je ne vois pas d'inconvénient à voter l'article. Seulement, il doit être entendu que nous ne faisons que consacrer ce qui a été admis jusqu'aujourd'hui, sans donner une nouvelle force au système admis.

L'article est adopté. (Ann. parl., p. 827.) (4) M. MALOU, ministre des finances: Ce n'est que l'application des lois actuelles. Cette rédaction est plus claire que la disposition de la loi

de 1872.

- L'article 175 est adopté. (Ann. parl., 827.)

élire sont déterminés dans le tableau annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu.

Art. 191. Ce renouvellement s'opère par série de conseillers communaux au moyen d'un tirage au sort.

Les échevins appartiendront, par moitié, à chaque série, le bourgmestre à la dernière.

Si le nombre des échevins est impair, la majorité appartiendra à la première série.

Art. 192. Le premier terme expire le 1er janvier 1879; le second, le 1er janvier 1882.

Art. 197. Le nombre d'échevins et de conseillers est déterminé, pour chaque commune, par le tableau annexé à la loi en vigueur au moment où les élections ont lieu.

Art. D. La présente loi sera obligatoire, en ce qui concerne les élections législatives, le lendemain de la publication au Moniteur.

Art. E. Les élections provinciales, qui auront lieu avant le 1er septembre 1878, seront faites conformément au code électoral du 18 mai 1872.

Art. F. Le gouvernement fera publier au Moniteur les dispositions non abrogées du code électoral du 18 mai 1872 et de la loi du 9 juillet 1877, en les coordonnant avec celles de la présente loi.

Art. G. Il est ouvert au département de l'intérieur :

1o Un crédit supplémentaire de 58,000 francs pour le payement des jetons de présence des membres et secrétaires des bureaux des élections législatives;

2o Un crédit supplémentaire de 25,000 francs pour les modifications à faire aux installations électorales.

Ces crédits seront ajoutés à l'article 15 du budget de l'exercice 1878.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de l'intérieur, M. DELcour.)

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du

Vu les articles 173, 174 et 176 du code électoral

18 mai 1872, ainsi que l'article 175 de ce code, modifié par l'article C de la loi du 16 mai 1878; Vu la loi du 20 avril 1878, augmentant le nombre des membres des chambres législatives et disposant qu'elle recevra son application dans toutes les provinces à partir du prochain renouvellement des chambres;

Vu le tableau de la répartition des représentants et des sénateurs, annexé à cette loi;

Vu les articles 92, 95, 97, 110 et 111 de ladite

loi du 16 mai 1878, portant révision de la loi du 9 juillet 1877 sur le secret du vote et sur les fraudes électorales, ainsi que d'une partie du code électoral précité;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Sont convoqués pour le mardi 11 juin prochain, à neuf heures du matin, les colléges électoraux de tous les arrondissements du royaume. à l'effet d'élire respectivement le nombre de sénateurs et de représentants indiqué au tableau cijoint.

Les candidats devront être proposés avant le jeudi 6 join prochain. Chaque proposition devra être signée, au moins, par cinquante électeurs dans les arrondissements marqués d'un astérisque au tableau ci-joint, et par trente électeurs dans les autres arrondissements.

Art. 2. En cas de ballotage, le scrutin aura lieu sans convocation nouvelle des électeurs, le mardi 18 juin prochain, à neuf heures du matin.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. DEL. COUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

RÉPARTITION DU NOMBRE DES REPRÉSENTANTS ET DES SÉNATEURS A ÉLIRE LE 11 JUIN 1878.

Renouvellement partiel des chambres et augmentation du nombre des membres.

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(1) Cet article est ainsi conçu :

aArt. F. Le gouvernement jera publier au Moniteur les dispositions non abrogées du code electoral du 18 mai 1872 et de la loi du 9 juillet 1877 en les coordonnant avec celles de la presente loi. » M. MALOU, ministre des finances, le justifiait en ces termes, dans la discussion générale de la loi du 16 mai 1878 (Ann. parlem., p. 790):

Si le projet actuel est voté, il n'y aura plus d'unité dans notre législation, et il est d'un intérêt très réel, pour l'application de ces lois, de formuler une sorte de code provisoire, c'est-à-dire de compilation des diverses dispositions qui seront en vigueur.

« Déjà on a fait quelque chose d'analogue nonseulement après le vote de la loi de 1845, mais en 1877. Le titre II de cette loi était rédigé de manière à pouvoir s'adapter, s'incruster, en quelque sorte, dans les dispositions du code électoral, et pour faciliter le travail de la révision des listes des électeurs et des réclamations.

« Le gouvernement, sans qu'il y eût de dispositions législatives, a mis au Moniteur, à titre d'instruction, une compilation dans laquelle les titres ler et II du code électoral étaient refondus et

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation;

2o Etre âgé de 21 ans accomplis ;

3o Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 42 fr. 32 c.

2.

(Art. 2 C. E.) Pour être électeur provincial, il faut :

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

2o Etre âgé de 21 ans accomplis;

30 Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 20 fr. 3. - (Art. 3 C. E.) Pour être électeur communal, il faut :

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

2o Etre âgé de 21 ans accomplis;

30 Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 10 fr. 4. (Art. 4 C. E.) L'électorat se constate par l'inscription sur les listes d'électeurs.

Les conditions d'indigénat et de cens doivent exister avant la clôture définitive des listes; la condition d'âge, avant l'époque où elles servent aux

élections.

-

3. (Art. 5 C. E.) Les centimes additionnels perçus sur les contributions directes, au profit des provinces ou des communes, ne sont point comptés pour former le cens électoral.

6. (Art. 48 L. 1877.) [Nul n'est inscrit sur les listes électorales, s'il n'est justifié qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription, et qu'il a effectivement payé le cens pour l'année antérieure en impôt foncier ou redevances sur les mines, et pour les deux années antérieures en d'autres impôts directs.

La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont imposées pour chaque année entière et en vertu de déclarations faites lors de l'inscription générale ou, au plus tard, le 31 mai de chaque année.

L'impôt foncier et la redevance sur les mines sont comptés à l'acquéreur à partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers] (3).

7. (Art. 7 C. E. et 49 L. 1877.) La possession

modifiés, coordonnés avec les dispositions de la loi de 1877. (Voy. Pasin., 1877, no 181.)

<< Il est très-utile, croyons-nous, qu'une mesure analogue soit prise après le vote d'une partie du code électoral revisé.

a

Ainsi, pour les premiers titres que nous ne discutons pas en ce moment, on n'aurait qu'à reproduire les dispositions qui ont été insérées sous la forme d'instruction au Moniteur du mois de juillet de l'année derrière.

«< Ensuite viendraient les dispositions nouvelles qui se rapportent soit à la formation des colléges, soit aux opérations électorales elles-mêmes, et enfin, on reproduirait dans ce même recueil, avec les dispositions non abrogées de la loi de 1877, la partie du code électoral de 1872 à laquelle, pour le moment, nous ne touchons pas.

« Nous proposons donc de dire que le gouvernement fera publier au Moniteur les dispositions non abrogées du code électoral du 18 mai 1872 et de la loi du 9 juillet 1877, en les coordonnant avec celles de la présente loi. »

(2) Pour les titres I et II, les dispositions de la loi du 9 juillet 1877 sont placées entre crochets. (3) Voy. aux dispositions transitoires. (No 248.)

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