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toute farine de substances féculentes dont on a extrait une partie quelconque de son.

Art. 4. Pour l'application des articles 13, 21, 23, § 2, 24 et 28 de l'arrêté du 16 juin 1870, on entend par espèces de matières, savoir :

a. Farines non blutées provenant de céréales autres que du riz, pommes de terre ou autres substances féculentes;

b, Riz (en grains ou en farine) ou farines blutées ;

c. Betteraves, jus de betterave obtenu par le lavage méthodique de cossettes fratches ou toute autre racine ou jus sucré ;

d. Jus de betterave obtenu par pression de racines fraîches;

e. Fruits secs, mélasses, sirops, jus sucrés concentrés ou sucres, ou bien jus de betterave en mélange avec une ou plusieurs substances féculentes ou saccharines.

Art. 5. En cas de contestation sur l'emploi de farine blutée, de riz ou de farine de riz, mélasses, sirops, jus sucré ou sucres, dans un vaisseau non déclaré à cet usage, ou sur l'existence illicite de l'une ou plusieurs de ces matières dans l'usine, le distillateur est tenu, sur la demande des employés, de leur fournir deux bouteilles d'échantillons d'au moins un demi-litre de chacune desdites matières.

Art. 6. Les distillateurs qui emploient des matières féculentes ne peuvent se servir de macérateurs, à moins que tous les travaux effectués dans l'usine ne soient soumis au droit dû à raison de l'usage de ces appareils.

Art. 7. Il est interdit, à moins d'une autorisation spéciale postérieure à la date à laquelle le présent arrêté sera obligatoire :

a. D'opérer le travail de macération dans les cuves imposables ordinaires, autrement qu'à l'aide de fourquets ou de râbles manœuvrés à bras d'homme;

b. D'employer des cuves munies d'une double enveloppe, de serpentins mobiles ou fixes ou d'autres appareils analogues, qui seraient utilisés avant la réfrigération complète des matières.

Art. 8. Les articles 1 à 5 ci-dessus remplacent les articles 1 à 4 et 6 de l'arrêté du 16 août 1873. Notre ministre des finances (M. J. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets à partir du fer mars 1878.

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1er mars 1878, apporte à l'arrêté du 16 août 1873 (Pasin., no 274), quelques changements nécessaires pour assurer la perception de l'accise dans les distilleries, en suite des modifications introduites dans la législation par la loi du 24 décembre 1877 (Pasin, no 329).

La présente circulaire a pour objet d'en régler

l'exécution.

(ART. 1er A 3 DE L'ARRÊTÉ.)

Sfer. Il résulte des dispositions des articles fer et 2 que, si un distillateur a déclaré faire usage, soit de farine non blutée provenant de céréales autres que du riz, soit de jus obtenu par lavage méthodique, il ne peut respectivement employer ni même posséder, dans sa distillerie ou dans les dépendances de celle-ci, de riz, de farine de riz, de farine blutée ou de jus extrait par pression (1). En d'autres termes, lorsque, dans une distillerie de céréales ou dans une distillerie de jus de betterave, on veut faire respectivement emploi de riz, de farine de riz, de farine blutée ou de jus extrait par pression, tous les vaisseaux doivent être soumis, soit au droit de 5 francs, soit au droit de 5 fr. 50 c. si le travail de la farine blutée, du riz ou de la farine de riz a lieu à l'aide de macérateurs.

S 2. Il va de soi que, quand un distillateur a déclaré vouloir employer du riz, de la farine de riz, de la farine blutée ou du jus extrait par pression, il lui est loisible d'employer de la farine non blutée ou du jus obtenu par lavage méthodique. Conséquemment, le distillateur qui déclare faire usage de jus de betterave extrait par pression peut posséder, dans son usine ou dans ses dépendances, des cuviers dits macérateurs et autres vaisseaux servant à l'extraction du jus par des lavages méthodiques ou par le procédé de la diffusion.

§ 3. Il est à remarquer que l'article 1er, en défendant l'existence de blutoir ou autre appareil pouvant servir à séparer le son de la farine, n'interdit pas l'existence ni l'emploi d'un crible, d'une claie ou d'un autre appareil servant à enlever les radicules dans la préparation du malt.

$ 4. Un examen attentif des farines employées dans les diverses usines soumises à leur surveillance permettra aux agents de l'administration de distinguer la farine blutée de celle qui ne l'est pas, ainsi que la farine de riz de la farine d'autres céréales. D'ailleurs, en ce qui concerne la fraude

qui consisterait à faire usage de riz sans déclara

17.— 21 JANVIER 1878.— Circulaire ministérielle.— Exécution de l'arrêté royal|tion, les employés s'attacheront, pour la déjouer,

du 20 janvier 1878, relatif à la surveil lance des distilleries. (Monit. du 24 janvier 1878.)

L'arrêté du 20 de ce mois, exécutoire le

(1) L'interdiction de posséder, dans le cas cidessus, du riz, de la farine de riz ou de la farine blutée n'est pas applicable si ces substances sont mises sous scellés, à la demande du distillateur.

à se renseigner sur les transports des céréales à destination des distilleries ou des moulins qui alimentent ces usines.

§ 5. Si l'examen dont il s'agit au S 4 faisait soupçonner que la farine dont il est fait usage a été blutée ou mélangée avec de la farine blutée, ou qu'elle consiste en farine de riz en tout ou en partie, les employés chercheront, par tous les moyens possibles, à s'assurer si leurs soupçons sont fondés, afin de ne pas susciter de difficultés pour des faits qui ne seraient pas suffisamment établis,

l'emploi on l'existence de farine blutée ou de farine de riz, les employés prendront l'avis du contrôleur de la division.

(ART. 4.)

$ 7. Afin de faciliter l'intelligence des dispositions combinées des articles 23 à 25 de l'arrêté du 15 juin 1870, et des articles 1er à 4 de l'arrêté du 20 janvier 1878, on résume dans le tableau ciaprès toutes les hypothèses qui peuvent se présenter en cas d'emploi des diverses matières énumérées à l'article 4 de ce dernier arrêté, avec indication, pour chaque hypothèse, des conditions

$ 6. Dans tous les cas, avant de verbaliser pour dans lesquelles les usines doivent être établies.

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Si tous les travaux ne sont pas soumis au droit le plus élevé (fr. 8-00).

10 Farines non blutées provenant de céréales
autres que du riz ou pommes de terre (droit,
fr. 4-55);

20 Riz (en grains ou en farine) ou farines blu-
tées (fr. 5-00) (2).

Ze cas.

to Jus de betterave obtenu par lavage métho-
dique (fr. 4-55);

20 Jus de betterave extrait par pression
(fr. 5-00) (2).

4e cas.

10 Betteraves (cossettes), jus de betterave ou
toute autre racine ou jus sucré (fr. 4-55 ou
5-00):

20 Fruits secs, mélasses, sirops, sucres ou jus
sucré concentré, provenant de betteraves
cuites ou jus de betterave en mélange avec des
substances féculentes ou saccharines (fr. 8 00).
Be cas.

1o Farines non blutées provenant de céréales
autres que du riz, pommes de terre ou autres
substances féculentes (fr. 4-55), riz (en grains
ou en farine) ou farines blutées (fr. 5-00);
20 Betteraves (cossettes), jus de betterave
toute autre racine ou jus sucré (fr. 4 55 ou
5-00).

6e cas.

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céréales

to Farines non blutées provenant de
autres que du riz, pommes de terre ou autres
substances féculentes (fr. 4-55), riz (en grains
ou en farine) ou farines blutées (fr. 5-00);
20 Fruits secs, mélasses, sirops, sucre ou jus
concentré provenant de betteraves cuites ou
bien du jus de betterave en mélange avec des
substances féculentes ou saccharines (fr. 8-00).

S 8. Conformément aux SS 147 et 148 de l'instruction du fer octobre 1875, les employés doivent renseigner, dans les états no 297, l'espèce et la quantité des matières premières employées.

Usines distinctes, ayant chacune leur en trée par la voie publique.

Ateliers séparés, n'ayant aucune communication autre qu'à ciel ouvert.

Dorénavant, les renseignements à inscrire dans les 6e et 7e colonnes desdits états seront complétés de la manière suivante :

Pour les distilleries de grains, indépendamment

(1) Sauf, bien entendu, le cas mentionné à l'article 28 de l'arrêté du 16 juin 1870. (2) Voir le § 2 de la présente circulaire.

de l'espèce de farine (blatée ou non blutée), on indiquera la nature des différentes céréales avec mention si, avant la mouture, elles ont été maltées ou non. La quantité de chaque espèce de matière première, mise en usage par hectolitre de contenance imposable, sera portée dans la 7e colonne, en tenant compte de ces distinctions.

La loi du 24 décembre 1877 ayant établi sur la fabrication des eaux-de-vie des droits différents selon que le travail des matières féculentes a lieu avec ou sans emploi de macérateurs, les employés devront constater le rendement en alcool pour chaque procédé dont il sera fait usage, dans le courant de l'année, par un même distillateur. Le cas échéant, ils auront soin d'indiquer, au moyen d'une annotation spéciale à l'état no 297, à quel procédé chaque rendement se rapporte.

A cette occasion, on croit devoir faire remarquer que, lorsque les employés procèdent à la constatation des rendements dans une usine, ils ne doivent jamais cacher leurs opérations au distillateur ou à son fondé de pouvoirs, ni refuser de lui donner connaissance du résultat obtenu, s'il le demande.

(ART. 5.)

$ 9. Les bouteilles contenant les échantillons dont il s'agit à l'article 5 sont bouchées et scellées du cachet de l'administration et de celui de l'intéressé. Si ce dernier refuse d'y apposer son cachet ou s'il déclare ne pas en avoir, mention en sera faite dans le procès-verbal de contravention.

§ 10. L'un des échantillons sera transmis à l'administration avec le dossier de l'affaire; l'autre sera soigneusement conservé dans un endroit frais et convenable, afin de prévenir éventuellement la perte ou l'altération des matières qui peuvent parfois n'être soumises à l'expertise qu'assez longtemps après la rédaction du procèsverbal.

$ 11. A la demande de l'intéressé, les employés pourront prendre un troisième échantillon qu'ils lui remettront après l'avoir également scellé du cachet de l'administration.

(ART. 7.)

S 14. Ainsi que cela a été formellement entendu Jors de la discussion de la loi du 24 décembre 1877, le mode de macération, de même que l'emploi des vaisseaux ou ustensiles mentionnés à l'article 7 de l'arrêté doivent être assimilés à un travail effectué à l'aide de macérateurs et ne peuvent, dès lors, être autorisés par l'administration que dans les distilleries où la surtaxe sera appliquée. Dans les autres distilleries de matières féculentes, les fonctionnaires et employés auront soin de veiller à ce qu'aucune des opérations interdites par ledit article n'ait lieu dans les cuves avant la réfrigération complète des matières.

Conformément au même article, sont retirées, à partir du 1er mars 1878, toutes les autorisations accordées jusqu'ici pour l'emploi, dans les cuves à fermentation, d'agitateurs, de serpentins ou d'autres appareils servant à débattre, à chauffer ou à refroidir les matières avant qu'elles ne soient rafraîchies complétement, c'est-à-dire diluées à l'aide d'un liquide à basse température.

La réfrigération peut être considérée comme étant complète lorsque la cuve est remplie aux 4/5 au moins de sa capacité.

S 15. Il n'échappera pas que le § 2 de l'article 7 de la loi du 15 mai 1870' ayant d'abord été remplacé par l'article fer de la loi du 15 août 1875 el l'étant actuellement par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1877, les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1870 sont applicables aux nouveaux droits. Conséquemment, tous les distillateurs qui emploient des matières autres que de la farine non blutée provenant de céréales autres que du riz, sont astreints, d'après l'article 14, § 4, de ce dernier arrêté, à tenir le registre dont parle le 8o alinéa nouveau de l'article 14 de la loi du 27 juin 1842, modifiée, et à se conformer aux obligations qui leur sont imposées par ledit arrêté.

(ART. 8.)

$ 16. Sont rapportés les SS 1er à 10, 19 et 20 de la circulaire du 20 août 1873.

S 17. Conformément au § 2 de l'article 7 de la loi du 15 août 1873, les contraventions aux arrêtés du 16 juin 1870, du 16 août 1873 et du 20 janvier 1878, de même que les contraventions aux arrêtés

S 12. Au moment de prendre les divers échantillons, les employés auront soin, lorsqu'il s'agira de substances plus ou moins liquides, de bien mélanger les matières qui font l'objet du litige, afin qu'elles soient homogènes. Mention de cette mesure de précaution sera faite dans le procès-pris en exécution de l'article 14, 12o alinéa nou

verbal de contravention.

(ART. 6.)

S 13. D'après les dispositions de l'article 6, l'impôt établi à raison de l'usage de macérateurs est du pour tous les travaux dans une même usine, qu'ils soient effectués en tout ou en partie à l'aide de ces appareils.

veau, de la loi du 27 juin 1842, sont punies d'une amende égale au quintuple de l'accise calculée à raison d'un renouvellement de matières opéré dans les vaisseaux imposables compris dans la déclaration de profession.

Le ministre des finances,

J. MALOU.

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Sa Majesté le roi des Belges et Son Excellence le président de la république du Chili, ayant jugé

20. 22 JANVIER 1878. Arrêté
royal, pris en exécution de l'article 4 de la
loi du 26 décembre 1876 qui fixe le budget
du ministère de la guerre pour l'exer-
cice 1877, et autorisant le ministre de la
guerre à transférer aux articles 20 et 25 de
ce budget une somme totale de quatre-vingt-la
cinq mille francs (fr. 85,000), qui sera
déduite des articles 13 et 14 du même
budget. (Monit. du 24 janvier 1878.)

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utile d'arrêter un article additionnel au traité Belgique et le Chili le 31 août 1858 ont, à cet d'amitié,de commerce et de navigation conclu entre effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le roi des Belges, M. Edouard Sève, son consul général au Chili, et

Son Excellence le président de la république du Chili, M. Joseph Alfonso, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé ce qui suit :

Article additionnel. Les hautes parties contractantes, désirant assurer une protection complète

et efficace à l'industrie manufacturière des citoyens des deux Etats, sont convenues que toute

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tion. Séance du 17 décembre 1875, p. 21-22.

reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

Les marques de fabrique, dont les citoyens de l'un des deux pays voudraient s'assurer la propriété exclusive dans l'autre, devront être déposées, savoir les marques appartenant à des citoyens belges, à Santiago, au secrétariat de la Société nationale d'agriculture, et les marques appartenant à des citoyens chiliens, à Bruxelles, au greffe du tribunal de commerce.

Il est entendu que si une marque de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'ori. gine, elle ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Cet article additionnel aura la même durée que le traité du 31 août 1858, auquel il sert de complément.

Les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets. Fait en double à Santiago, le 5 juin 1875. (L.-S.) EDOUARD SÈVE. (L.-S.) José ALFONSO.

L'échange des ratifications a eu lieu à Santiago le 10 septembre 1877.

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tions, à des Belges qui ont obtenu le grade de docteur ou celui de pharmacien, pour les aider à visiter des établissements étrangers. - Ces bourses seront données pour deux ans et réparties de la manière suivante quatre pour les docteurs en droit et les docteurs en philosophie et lettres : huit pour les docteurs en sciences naturelles, pour les docteurs en sciences physiques et mathématiques, pour les docteurs en médecine et pour les pharmaciens.

Celles qui n'ont pas été conférées une année peuvent l'être l'année suivante. » Voulant régler les conditions du concours pour la collation de ces bourses;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le concours pour la collation des bourses de voyage, porte sur les matières déterminées par la loi du 20 mai 1876, comme devant faire l'objet des examens de docteur dans chacune des facultés de philosophie et lettres, de droit, de sciences et de médecine, à l'exclusion des épreuves pratiques. Certaines de ces matières font l'objet d'une épreuve approfondie.

Pour les docteurs en philosophie et lettres, les docteurs en sciences physiques et mathématiques et les docteurs en sciences naturelles, l'épreuve approfondie porte sur les matières qui font l'objet de l'examen approfondi, conformément à la loi du 20 mai 1876.

Pour les autres docteurs, les matières en seront déterminées ultérieurement par notre ministre de l'intérieur.

Art. 2. Le concours se fait par écrit et porte: 10 Sur la matière approfondie que le concurrent a choisie dans son examen de docteur, s'il s'agit de docteurs en philosophie ou en sciences;

Sur une matière approfondie à désigner par le sort entre les matières indiquées au dernier paragraphe de l'article 1er ci-dessus, s'il s'agit de docteurs en droit ou en médecine;

20 Sur deux autres matières désignées par le sort et qui font l'objet d'une épreuve ordinaire. La désignation par le sort se fait deux mois au moins avant l'ouverture du concours.

Art. 3. Pour les pharmaciens, le concours porte annuellement sur les matières théoriques qui seront également désignées par notre ministre de l'intérieur.

Art. 4. La durée du concours est fixée de la manière suivante : un jour ou six heures de séance pour la matière de l'épreuve approfondie; une demi-journée de trois heures pour chaque matière faisant l'objet de l'épreuve ordinaire.

Art. 5. Les questions préparées par le jury sur les matières du concours sont tirées au sort et

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