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CHAPITRE 11.- Des réunions en chambre du conseil.

Art. 10. Les membres du tribunal appelés à siéger doivent se trouver en la salle du conseil un quart d'heure avant l'ouverture de l'audience.

Les réunions pour délibérer sur les causes plaidées ont lieu aux jour et heure à fixer par le tribunal siégeant.

CHAPITRE III.-Du rôle et de l'inscription des causes.

Art. 11. Il sera tenu au greffe un rôle général coté et parafé par le président et sur lequel toutes les causes seront inscrites dans l'ordre de leur présentation. Il y aura, chaque année, une série de numéros commençant, le 15 octobre, par le n° 1.

Art. 12. Les parties ou leurs représentants seront tenues de requérir cette inscription deux heures au moins avant celle de l'audience pour laquelle il y a citation à comparaitre; passé ce délai, aucune inscription ne sera plus reçue, sans l'autorisation spéciale du président.

Art. 13. L'appel du rôle des affaires introduites sera seul obligatoire à l'audience. Celles de ces affaires qui ne seront pas terminées à l'audience d'introduction seront remises de plein droit et inscrites au rôle à la suite des causes anciennes.

Il sera fait, tout au moins le premier jeudi d'audience de chaque mois, un appel général de toutes les affaires figurant au rôle général.

Art. 14. Il y aura un rôle particulier comprenant les causes à plaider. L'appel des causes inscrites à ce rôle aura lieu tous les jeudis, après l'appel des causes introduites et en suivant l'ordre des inscriptions. Ce rôle pourra toujours être consulté au greffe. Il ne sera accordé de remise pour les causes figurant au rôle des causes à plaider que pour motifs graves dont le tribunal sera juge.

Art. 15. Toute affaire rayée du rôle ne pourra y être rétablie que par voie de réorganisation. CHAPITRE IV. Des conclusions et des plaidoiries.

Art. 16. Dans toutes les causes, il sera remis des conclusions motivées.

Art. 17. Le défenseur muni d'une procuration devra en faire mention aux conclusions.

En cas contraire, il devra annoncer la présence de la partie, afin qu'elle soit constatée à la feuille d'audience.

Art. 18. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs devront se communiquer leurs conclusions motivées la veille au plus tard des plaidoiries, de manière à simplifier la discussion et à circonscrire le débat à l'audience sur les points fitigieux. Ils s'abstiendront de tous discours inutiles ou superflus et de toutes injures ou personnalités offensantes.

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Art. 22 Les enquêtes auront lieu le mardi de chaque semaine, à moins qu'un autre jour n'ait été spécialement fixé.

Art. 23. Il ne sera accordé aucune remise sauf le cas de nécessité, dont le président d'audience sera juge.

Art. 24. Toute demande de prorogation sera décidée par jugement dont l'expédition sera reproduite au procès.

Art. 25. Dans les affaires en dernier ressort, les plaidoiries auront lieu immédiatement après l'enquête.

Art. 26. La partie admise à faire enquête ou contre-enquête sera tenue de remettre au greffier, la veille du jour fixé pour l'audition des témoins, l'expédition du jugement qui aura admis l'enquête, les assignations aux témoins et la dénonciation de la liste des témoins à la partie adverse.

CHAPITRE VI. Des huissiers.

Art. 27. Le nombre des huissiers attachés au service du tribunal est fixé à trois.

Art. 28. Le service de l'audience du jeudi sera fait par les trois huissiers. Le service de toutes les autres audiences sera fait par deux huissiers.

Art. 29. Les huissiers de service se trouveront au tribunal trente minutes, au moins, avant l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience.

Art. 30. I's disposeront convenablement la salle pour la tenue de l'audience et veilleront à la stricte observation des articles 6 et 7 du présent règle

ment.

Art. 31. Tous règlements antérieurs sont abro

gés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 1878. Le ministre de la justice, JULES BARA

354. 21 DÉCEMBRE 1878. — Arrêtés royaux par lesquels sont nommés chevaliers de l'ordre de Léopold :

MM. Massart (L.), et Romedenne (Alph.), professeurs au Conservatoire royal de musique, à

Art. 19. Lorsque le tribunal trouvera qu'une Liége. (Moniteur du 22 décembre 1878 )

355.

– Ar- | correspondances et que, par là, les destinataires sont privés des indications susmentionnées ;

21 DÉCEMBRE 1878. rêté royal par lequel est promu au grade d'officier de l'ordre de Léopold M. Stievenart (F.-A.), chirurgien oculiste, à Mons, membre de la commission médicale du Hainaut. (Monit. du 24 décembre 1878.)

356.

21 DÉCEMBRE 1878. — Arrêté royal. Traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et l'Espagne le 4 mai 1878. Prorogation de délai. (Monit. du 25 décembre 1878.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 25 juillet 1878 autorisant le gouvernement à répartir entre les industriels belges qui auraient acquitté les surtaxes établies par la loi espagnole des douanes pour l'exercice 1877-1878, la somme de 125,000 fr. que le gouvernement espagnol a mise à la disposition de la Belgique ;

Revu notre arrêté du 24 septembre 1878 (Pasin. no 292), pris en exécution de ladite loi et fixant à trois mois le délai pendant lequel les intéressés pourront faire valoir leurs droits;

Considérant qu'il y a lien de proroger ce délai jusqu'au 1er mars 1879;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art, fer. Le délai accordé aux industriels belges pour faire valoir leurs droits au remboursement prévu par l'arrêté du 24 septembre 1878 est prorogé jusqu'au 1er mars 1879.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. FRÈRE-ORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

357. - 22 DÉCEMBRE 1878. Ar

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rêté royal. Télégrammes.-Indication de l'heure et de la date du dépôt. (Monit. du 24 décembre 1878.)

Léopold II, etc. Vu les lois du fer mars 1851 et du 1er mai 1875, qui autorisent le gouvernement à régler les tarifs et les conditions réglementaires des correspondances télégraphiques ; Revu l'arrêté royal du 14 décembre 1875 (Pasin., no 326) qui, dans le service intérieur, réserve aux télégrammes enregistrés la transmission d'office de la date et de l'heure de dépôt des correspondances ;

Considérant qu'en pratique les expéditeurs négligent presque toujours de faire enregistrer leurs

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loir sur les budgets des dépenses de l'exer- | existant au 31 décembre 1878, en princicice 1879, sont ouverts,

savoir :

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pal et centimes additionnels ordinaires et extraordinaires au profit de l'Etat, ainsi que la taxe des barrières non supprimées, seront recouvrés, pendant l'année 1879, d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 2. D'après les dispositions qui précèdent, le budget des recettes de l'Etat, pour l'exercice 1879, est évalué à la somme de deux cent soixante-quatre millions quatre cent trente-cinq mille deux cent soixante francs (fr. 264,435,260), et les recettes spéciales, provenant des ventes de biens domaniaux, autorisées par les lois des 8 mai 1861, 4 juin 1866, 25 mars 1872 et 1er juin 1874, à la somme d'un million six cent cinquante mille francs (fr. 1,650,000).

Art. 3. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1879.

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(1) Déduction faite de 75 p. c. de la recette probable sur les cafés, soit 2,250,000 fr.; de 35 p. c. du produit des droits d'entrée sur les bières et vinaigres venant de l'étranger, soit 240,000 fr.; de 35 p. c. du produit des mêmes droits sur les eaux-de-vie, soit 490,000 fr., et de 35 p. c. du produit des mêmes droits sur les sucres raffinés, soit 490,000 francs; ensemble une somme de 3,440,000 fr., attribuée au fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860. Déduction faite de 35 p. c. du produit probable, soit 4,575,000 francs.

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dévolue

(1) Le produit brut des postes est évalué à 10,380,000 francs, comprenant une recette de 240,000 francs du chef des droits d'encaissement des effets de commerce. Ce dernier produit appartient intégralement à l'Etat. La part de 41 p. c., au fonds communal, s'établit donc sur 10,140,000 francs et s'élève ainsi à 4,157,400 franes.

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